2021 QCCQ 8146, 2021 QCCQ 8146
Opinion
Protection de la jeunesse — 214989 2021 QCCQ 8146 JB4511 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 200-41-016898-199 200-41-016899-197 DATE : 12 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demandeur et X ([...] 2012) Y ([...] 2016) Enfants et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur demande en révision et en prolongation par voie accélérée) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X et Y ont respectivement 8 et 5 ans. Le 16 septembre 2019, le Tribunal déclare leur sécurité et leur développement compromis au motif qu’elles courent un risque sérieux de négligence.
Il entérine un projet d’entente intérimaire qui les maintient en famille d’accueil jusqu’au 3 décembre 2019, le temps que leur mère se soumette à une évaluation psychiatrique. [ 2 ] Le 3 décembre 2019, le Tribunal ordonne la poursuite de l’hébergement des filles en famille d’accueil jusqu’au 23 juin 2020 et les confie par la suite à leur mère.
Diverses mesures de protection sont ordonnées pour une année. [ 3 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que bien que la situation de la mère se soit grandement améliorée, les filles courent encore un risque sérieux de négligence en lien avec sa toxicomanie et ses problèmes de santé mentale. Il recommande qu’elles soient maintenues auprès de leur mère avec diverses mesures de protection applicables pour une période additionnelle de quatre mois. [ 4 ] La présente affaire ne soulève aucun litige.
Ainsi, les parties ont déposé une entente de non-présence au Tribunal, dans laquelle la mère se déclare en accord avec la Demande en révision et en prolongation présentée par le DPJ, le motif de compromission invoqué et le contenu des rapports de révision et de réadaptation. À leur demande, le Tribunal procède à l’instruction par voie accélérée. [ 5 ] Rappelons dans un premier temps que la mère a vécu des épisodes psychotiques et que cette condition peut être exacerbée par sa consommation de cannabis.
On lui recommande donc d’être abstinente. [ 6 ] Dans l’optique d’être totalement abstinente de drogue, elle s’implique dans un suivi en toxicomanie tout en maintenant une
consommation occasionnelle de cannabis. Elle constate que malgré cette consommation, sa santé mentale demeure stable. Elle revoit son objectif d’abstinence pour un objectif de gestion adéquate de sa consommation et met fin à son suivi en toxicomanie. [ 7 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère poursuivit ses efforts en vue de maintenir sa santé mentale stable. Elle respecte son traitement pharmacologique et voit ponctuellement sa psychiatre. [ 8 ] Le retour à temps plein des filles à la maison est positif. La mère parvient rapidement à assumer ses responsabilités parentales à temps plein.
La routine est adaptée et les règles d’encadrement sont appropriées. Le lien affectif mère-filles est positif et leur relation est chaleureuse. Bref, les filles sont bien auprès de leur mère. [ 9 ] La collaboration de la mère aux mesures d’aide et sa franchise face à sa situation personnelle ont grandement contribué à faire évoluer positivement la situation.
Encore aujourd’hui, elle accepte l’aide qui lui est offerte, sachant qu’elle doit continuer à tout mettre en œuvre pour demeurer stable. [ 10 ] Le DPJ demande au Tribunal de prolonger les mesures de protection pour une période additionnelle de quatre mois, le temps de mettre en place des mesures d’aide volontaires. [ 11 ] Cette demande, à laquelle la mère adhère, est parfaitement conforme à l’intérêt des filles. Il y a donc lieu d’y faire droit.
À LA LUMIÈRE DE CE QUI PRÉCÈDE, LE TRIBUNAL : [ 12 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants encore compromis au motif qu’elles courent un risque sérieux de négligence en lien avec la toxicomanie et la santé mentale de leur mère. [ 13 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision du 3 décembre 2019. [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de quatre (4) mois :
a) Que les enfants soient maintenues dans leur milieu familial maternel;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
c) Que la mère fasse rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à ses enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants;
d) Que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 15 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
e) Que la mère prenne les moyens nécessaires pour diminuer sa consommation de cannabis;
f) Que la mère effectue des tests de dépistage de drogue à la demande du DPJ;
g) Que la mère autorise les professionnels de la santé et des services sociaux qu’elle et les enfants consultent à informer le DPJ de leur participation, de leur collaboration et de leur évolution dans les différents suivis. [ 16 ] CONFIE la situation des enfants au DPJ pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q. M e Sophie Barrette, pour le DPJ M e Pascal Bernier, pour les enfants Mme A, mère Date d’audience : 12 avril 2021 /amd
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