2015 QCCQ 9877, 2015 QCCQ 9877
Opinion
Protection de la jeunesse — 151277 2015 QCCQ 9877 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 100-41-001365-149 DATE : 18 février 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE ST-PIERRE, CQ Dans la situation de : X né le [...] 1997 [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A requérante c. A parent JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROLONGATION MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une requête en prolongation concernant X , né le [...] 1997, âgé de 17 ans. [ 2 ] POSITION DES PARTIES [ 3 ] L’adolescent et sa mère sont d’accord avec les mesures proposées par le DPJ.
L’adolescent est également d’accord à se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogue et à participer à un suivi en lien avec son problème de consommation de drogue. [ 4 ] CONTEXTE [ 5 ] L’adolescent est hébergé en centre de réadaptation depuis le 1 er juillet 2014 à la suite de problèmes de commerce de drogue, de fréquentations à risques, de fugue, de toxicomanie et de violence verbale.
Il a intégré une thérapie pour régler son problème de consommation de drogue au Centre A en octobre, mais il a dû quitter le 20 novembre 2014 puisqu’il avait des comportements inacceptables. [ 6 ] Il est retourné au Centre A le 4 décembre 2014 et il a de nouveau été expulsé le 12 janvier 2015. On constate que sa motivation au changement est faible. [ 7 ] La relation de l’adolescent avec sa mère est difficile : il reste distant et est peu à l’écoute lorsque sa mère met des limites.
Les contacts entre l’adolescent et sa mère se font surtout par téléphone. [ 8 ] L’adolescent a rencontré un psychiatre qui lui a proposé une médication pour l’aider à cesser sa consommation de drogue, ce qu’il a refusé. [ 9 ] Bien qu’il dise régulièrement vouloir améliorer sa situation, l’adolescent ne pose pas les gestes concrets pour le faire. [ 10 ] La sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis en vertu de l’article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 11 ] Le conjoint de la mère est impliqué auprès de l’adolescent, mais il considère avoir atteint ses limites. [ 12 ] MESURES [ 13 ] Les problèmes de comportement de l’adolescent sont tels qu’il doit bénéficier d’un encadrement spécifique et clair. [ 14 ] Le déroulement d’une sortie de l’adolescent chez sa mère en décembre 2014 démontre qu’il est totalement indifférent aux consignes formulées par sa mère. De plus, l’adolescent utilise du chantage et de la manipulation avec sa mère.
[ 15 ] Dans les circonstances, il y a lieu de donner suite aux mesures proposées puisqu’elles sont appropriées à la situation de l’adolescent et à son intérêt.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la requête en protection; [ 17 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X ; [ 18 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse jusqu’au 23 juin 2015, aux conditions suivantes : [ 19 ] ORDONNE l’hébergement obligatoire de l’adolescent dans un centre de réadaptation; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère soient établis selon entente entre les parties; [ 21 ] ORDONNE à l’adolescent de se soumette à des tests aléatoires de dépistage de drogues de rue; [ 22 ] ORDONNE à l’adolescent de participer à un suivi en lien avec son problème de consommation dispensé par un organisme, tel [le centre A]; [ 23 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive tous les soins et services de santé nécessaires à sa situation; [ 24 ] ORDONNE que l‘adolescent fréquente un milieu scolaire ou autre milieu d’apprentissage ou qu’il participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie; [ 25 ] ORDONNE à l’adolescent, à sa mère et à son conjoint de participer activement à l’application des mesures ordonnées par le Tribunal; [ 26 ] ORDONNE à l’adolescent, à sa mère et à son conjoint de se présenter à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 27 ] ORDONNE qu'un intervenant social désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 28 ] CONFIE la situation de l’adolescent au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
Signé le 4 mars 2015 __________________________________ ANDRÉE ST-PIERRE, JCQ Me Julie Goulet, lebel bernard & goulet Avocats pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Louise Fortin centre communautaire juridique A Avocats pour l’adolescent La mère, personnellement Date d’audience : 18 février 2015
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