2010 QCCA 2176, 2010 QCCA 2176
Opinion
137152 Canada inc. c. 9030-2175 Québec inc. 2010 QCCA 2176 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-019266-097 (760-17-001015-059) DATE : 29 NOVEMBRE 2010 CORAM : LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. 137152 CANADA INC. APPELANTE / Demanderesse c. 9030-2175 QUÉBEC INC. et VÉRONIQUE ANSSEAU et HENRI LAINE INTIMÉS / Défendeurs ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie de l'appel du jugement prononcé le 20 novembre 2008, séance tenante, par la Cour supérieure, district de Beauharnois (l'honorable Sylvie Devito), qui rejette l'action de l’appelante.
Les motifs révisés de ce jugement ont fait l'objet d'une transcription datée du 3 février 2009. * * [ 2 ] Les intimés ont vendu à l'appelante un restaurant, Le Verlaine, ainsi que l'immeuble qui abrite ce dernier.
Le contrat de vente du restaurant — vente d'entreprise — comporte la clause de non-concurrence suivante : Le vendeur doit s'abstenir de tout intérêt direct ou indirect, comme propriétaire, employé, actionnaire ou bailleur de fonds, dans toute entreprise de même nature ou s'en rapprochant dans un rayon de QUINZE (15) kilomètres de l'endroit où l'entreprise est exploitée, pour un terme de CINQ (5) à compter d'aujourd'hui (sic) . Le vendeur paiera à l'acquéreur, à
titre de dommages-intérêts liquidés, une somme de CINQ CENTS DOLLARS (500,00 $) pour chaque jour d'infraction au présent engagement et l'acquéreur pourra, par injonction, obtenir la cessation immédiate de toute contravention à cet engagement.
Ces recours de l'acquéreur sont cumulatifs et non alternatifs. [1] [ 3 ] Estimant que les intimés ont enfreint cette clause en ouvrant le Grand Café du Musée en juillet 2005, à moins de deux kilomètres du Verlaine, l'appelante intente des procédures judiciaires en injonction, réclamant de surcroît le bénéfice de la pénalité prévue au contrat. [ 4 ] Pour l'essentiel, on peut résumer ainsi les conclusions de la juge de première instance : - La clause de non-concurrence figurant au contrat de vente est ambiguë. - Conformément à l'
article 1425 C.c.Q. , cette ambiguïté doit être résolue à la lumière de ce que la preuve révèle de l'intention commune des parties. - La preuve prépondérante établit que cette intention commune, quoi que puisse aujourd'hui prétendre l'appelante, était la suivante : la clause de non-concurrence vise simplement à empêcher les intimés d'ouvrir un restaurant du même type que celui qu'ils ont vendu à l'appelante.
- Or, la preuve, là encore de manière prépondérante, révèle des différences substantielles entre les deux établissements, qui font en sorte qu'on ne peut conclure que les intimés violent la clause de non-concurrence, leur restaurant n'étant pas du même type que Le Verlaine. - L'achalandage du Verlaine a pu être influencé par différents facteurs totalement étrangers à l'ouverture du Grand Café du Musée. * * [ 5 ] La juge de première instance n'a commis aucune erreur de droit.
Aux paragraphes 21 à 25 de son jugement, elle expose succinctement les règles applicables aux clauses de non-concurrence rattachées à des ventes d'entreprise et son énoncé correspond à l'état du droit en la matière. Placée devant une clause qu'elle estime ambiguë, elle recourt par ailleurs à un processus interprétatif conforme aux articles 1425 et s. C.c.Q. [ 6 ] L'appel ne soulève ainsi que des questions de fait, à savoir celle du sens de la clause de non-concurrence et, à cet égard, celle de la détermination de l'intention commune et véritable des parties ( art. 1425 C.c.Q. ).
Se pose également la question de savoir si les intimés ont violé cette clause. [ 7 ] Or, l'appelante n'établit pas que la juge de première instance, en répondant à ces questions de fait, a commis une erreur manifeste et dominante qui, seule, justifierait l'intervention de la Cour [2] . [ 8 ] Comme le souligne le juge Morissette dans P.L. c. Benchetrit [3] , on pourra parler d'erreur manifeste et dominante dans les circonstances suivantes : [24] […] Et prétendre qu’une chose est « manifeste » ne suffit pas à la rendre telle.
À mon avis, c’est dans ce sens que doivent se comprendre les propos du juge Fish quand il écrivait ce qui suit dans l’arrêt H.L. c. Canada (Procureur général) [renvoi omis] : … en plus de sa résonance, l'expression « erreur manifeste et dominante » contribue à faire ressortir la nécessité de pouvoir « montrer du doigt » la faille ou l'erreur fondamentale.
Pour reprendre les termes employés par le juge Vancise, [TRADUCTION] « [l]a cour d'appel doit être certaine que le juge de première instance a commis une erreur et elle doit être en mesure de déterminer avec certitude l'erreur fatale » ( Tanel , p. 223, motifs dissidents, mais pas sur ce point). « Montrer du doigt » signifie autre chose qu’inviter la Cour à porter un regard panoramique sur l’ensemble de la preuve : il s’agit de diriger son attention vers un point déterminé où un élément de preuve univoque fait tout simplement obstacle à la conclusion de fait attaquée.
Si cette conclusion de fait, dont on a ainsi démontré qu’elle était manifestement fausse, compromet suffisamment le dispositif du jugement, l’erreur sera qualifiée de déterminante et justifiera la réformation du jugement. [ 9 ] En l'espèce, on ne trouve pas d'élément de preuve univoque qui ferait obstacle aux conclusions de la juge de première instance sur l'intention commune et véritable des parties et sur le sens à donner en conséquence à la clause de non-concurrence, qui présentait en effet un caractère ambigu.
On a plutôt affaire à une situation un peu embrouillée, que divers témoins décrivent de façon plus ou moins contradictoire, offrant des versions que la juge a pesées et soupesées et qui l'ont convaincue de statuer comme elle l'a fait. Elle a conclu que les parties avaient simplement voulu, par cette clause, empêcher les intimés d'ouvrir un restaurant du même genre que Le Verlaine.
Dans le contexte, cette conclusion est suffisamment étayée par la preuve (et notamment par celle des circonstances dans lesquelles la clause de non-concurrence a été négociée et stipulée — art. 1426 C.c.Q. ), elle n'est nullement déraisonnable, elle ne vide pas non plus la clause de son sens ou de son utilité ( art. 1428 C.c.Q. ), elle convient enfin à la nature et à la matière du contrat (art. 1426 et 1429 C.c.Q. ), dans le contexte. [ 10 ] Cela étant, il faut maintenant voir si les intimés ont enfreint la clause. [ 11 ] Là encore, il s'agit d'une pure question de fait, à laquelle la juge répond ainsi après avoir examiné l'ensemble de la preuve et les thèses contradictoires présentées à ce propos par les parties : [50] Or la preuve convainc le Tribunal que le Verlaine et le Grand Café ne sont ni de même nature, ni qu'ils se rapprochent l'un de l'autre. [ 12 ] Elle dresse ensuite le portrait des différences qui, à son avis, distinguent nettement l'un et l'autre restaurants [4] , différences qui ressortent en effet de la preuve.
Les quelques ressemblances qui peuvent exister entre ces restaurants, et sur lesquelles insiste l'appelante, n'ont pas été ignorées par la juge, qui a cependant estimé qu'elles ne suffisaient pas pour conclure que le Grand Café du Musée est un établissement de même nature que Le Verlaine. [ 13 ] L'appelante ne montre pas que cette conclusion et l'analyse qui y mène sont entachées d'une erreur manifeste et dominante, telle que définie plus haut.
En réalité, elle souhaite que soit repris le procès et que la Cour, réévaluant la preuve, substitue son opinion à celle de la juge de première instance, ce qui n'est pas son rôle [5] . * * [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 15 ] REJETTE l'appel, avec dépens. BENOÎT MORIN, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. M e Anna Colarusso Kaperonis & Colarusso Avocate de l’appelante M e Rock Séguin Avocat des intimés Date d’audience : le 10 novembre 2010
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