2018 QCCA 1951, 2018 QCCA 1951
Opinion
Jacques c. R. 2018 QCCA 1951 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003578-189 (400-36-000636-171) (400-01-065059-115) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 20 novembre 2018 L' HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SABRINA JACQUES Me SIMON GÉLINAS (AG0K17)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me ÉMILIE GOULET (AG0GT8) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 5 octobre 2018 par l'honorable François Huot de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières. DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rejetant l’appel
sommaire (art. 839 C.cr. )
Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.30 CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 00 Identification des avocats; Le juge déclare avoir pris connaissance de la requête; Observations de Me Gélinas; Le juge s’adresse à Me Gélinas; 9 h 01 Me Gélinas poursuit ses observations; 9 h 02 Observations de Me Goulet; 9 h 03 Réplique de Me Gélinas; 9 h 05 Discussions entre le juge et Me Gélinas; Me Gélinas s’engage à transmettre, par courriel, à la greffière de la Cour une copie d’une jurisprudence; 9 h 09 Suspension; 9 h 37 Reprise; 9 h 38 Le juge déclare avoir pris connaissance de la jurisprudence; Me Gélinas poursuit sa réplique; 9 h 39 Suspension; 9 h 52 Reprise; Jugement; 9 h 56 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante me demande l’autorisation d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure du 5 octobre 2018 [1] qui rejette son appel
sommaire d’un jugement de la Cour du Québec rendu le 20 juin 2017 [2] qui l’a trouvé coupable de l’infraction prévue à l’article 253
(1) b) C.cr . [ 2 ] Le rejet de l’appel survient en raison de l’absence de la
partie appelante lors de l’appel de la cause le 5 octobre 2018, de sorte que la Cour supérieure n’a jamais entendu l’appel au fond. [ 3 ] La requête qui m’est présentée prend l’allure d’une véritable requête en rétractation du jugement [3] . Cependant, la procédure n’invoque aucune question de droit et ne fait état d’aucune circonstance qui transcende la seule situation de la requérante. [ 4 ] De plus, la requérante ne conteste pas le pouvoir exercé par la Cour supérieure en vertu de la Règle 36 des Règles de procédure de cette Cour, chambre criminelle [4] .
[ 5 ] Bref, la procédure de la requérante, telle que libellée, ne permet pas de faire droit à ses conclusions [5] . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler. GUY GAGNON, J.C.A.
Loading document…