2010 QCCQ 11024, 2010 QCCQ 11024
Opinion
Painchaud c. Capitale (La), (CanAssistance) 2010 QCCQ 11024 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-017313-096 DATE : 30 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LAFLAMME, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARCEL PAINCHAUD Et DANIELLE DE LA SABLONNIÈRE
Partie demanderesse c. LA CAPITALE (CANASSISTANCE)
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR DEMANDE DE RENVOI ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs présentent une demande de renvoi pour que la cause soit entendue devant la division des petites créances du district judiciaire de Chicoutimi.
Les motifs qu'ils invoquent sont les suivants : 1) Déménagement à Chicoutimi 2) Santé défaillante [ 2 ] La défenderesse conteste la demande en soutenant que la demande a été intentée dans le bon district et que la cause d'action a pris naissance dans le district de Hull. Elle ajoute qu'un déménagement ne constitue pas un motif reconnu par la loi. LA QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Le recours des demandeurs peut-il être entendu dans le district de Chicoutimi? LES FAITS [ 4 ] L’examen des pièces au dossier révèle que les demandeurs ont souscrit une assurance-annulation de voyage auprès de la défenderesse.
En raison de problèmes de santé, ils ont dû annuler un voyage qu'ils prétendent couvert par l'assurance annulation. À l'époque les demandeurs habitaient à Gatineau. [ 5 ] Rien dans la preuve au dossier ne permet de conclure ou de supposer que la cause d'action a pris naissance dans le district de Chicoutimi. De plus, l'extrait du registre des entreprises déposé au dossier indique que le siège social de la défenderesse se situe à Montréal.
LE DROIT [ 6 ] L’article 958 du Code de procédure civile prévoit que la demande doit être présentée devant le tribunal du domicile du défendeur, du domicile de l'assuré qui exerce un recours contre son assureur ou devant le tribunal du lieu où la cause d'action a pris naissance ou celui de la formation du contrat. [ 7 ] Contrairement à l'article 68 du Code de procédure civile, le législateur prévoit expressément qu'en matière de petites créances, un assuré peut intenter son recours au lieu de son domicile.
Le but de cette distinction est de permettre un meilleur accès à la justice aux citoyens en matière de petites créances. [ 8 ] La jurisprudence a reconnu que lorsque l'action peut être intentée dans plus d'un district, c'est le demandeur qui a le choix du tribunal et cela, malgré les inconvénients que cette décision peut entraîner pour la
partie défenderesse. [1]
[ 9 ] La demande de renvoi doit se faire conformément à l'article 965 alinéa 2 C.p.c.. qui se lit comme suit :
En cas de contestation, le défendeur peut aussi se prévaloir de l'une ou l'autre des options suivantes: 1° demander que le litige soit soumis à la médiation; 2° demander le renvoi du dossier dans un autre district judiciaire ou devant un autre tribunal en précisant les motifs justifiant sa demande ; 3° demander d'appeler une autre personne pour permettre une solution complète du litige, auquel cas il informe le greffier du nom et de la dernière adresse connue de cette personne; 4° faire valoir sa propre réclamation contre le demandeur, si celle-ci résulte de la même source que la demande du demandeur ou d'une source connexe et qu'elle est admissible en vertu du présent livre. (nos soulignements) [ 10 ] Cet
article établit clairement qu'il s'agit d'un droit qui ne bénéficie qu'au défendeur. Le Code ne prévoit pas une telle mesure pour le demandeur. Cela s'explique notamment par le fait que c'est le demandeur qui a le privilège de choisir le lieu qui lui convient le mieux dans le cadre permis par le Code de procédure civile. Une fois ce choix fait, il doit en assumer toutes les conséquences. Le fait qu'un demandeur déménage après avoir intenté son recours ne lui permet pas d'obtenir un changement du lieu de l'audition de sa demande peu importe le motif, même pour des questions de commodité ou humanitaires.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de renvoi des demandeurs ; LE TOUT sans frais. __________________________________ RICHARD LAFLAMME, J.C.Q.
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