2022 QCCQ 8643, 2022 QCCQ 8643
Opinion
Durocher c. De La Sablonnière 2022 QCCQ 8643 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-703493-203 DATE : 27 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Mario Durocher
Partie demanderesse c. Martine de la Sablonnière
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Aperçu [ 1 ] Les parties ont été conjoints de fait pendant quelques années. Ils ont notamment fait vie commune pendant environ trois mois à l’été 2019.
Suite à la rupture, Mario Durocher (Monsieur Durocher) invoque l’enrichissement injustifié de la Défenderesse et réclame une indemnité de 15 000,00 $. [ 2 ] Il soutient notamment qu’il a droit au remboursement de travaux de rénovation (8 353,45 $), du dépôt pour l’achat d’une piscine et d’un spa (2 500,00 $), du remboursement du dépôt pour l’achat d’une thermopompe (2 500,00 $) et du remboursement du prix de vente d’une motocyclette (6 500,00 $). [ 3 ] La Défenderesse conteste la réclamation. [ 4 ] D’une part, elle rappelle qu’elle a acquitté seule la plupart des frais lors de la vie commune.
D’autre part, elle soumet toutes les pièces justificatives requises pour démontrer non seulement qu’elle a acquitté seule les biens dont il est précédemment question, mais aussi qu’elle en a toujours été la seule propriétaire. [ 5 ] Enfin, elle soumet que la réclamation s’inscrit dans une stratégie de manipulation, de violence et de stratagème mis en place par Monsieur Durocher pour la forcer à lui verser des sommes d’argent qui ne sont pas dues.
Question en litige [ 6 ] Afin de trancher le débat, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : • Mario Durocher a-t-il établi de façon prépondérante le bien-fondé de sa réclamation ? *** [ 7 ] La réclamation de Mario Durocher n’est pas fondée. Au contraire, elle s’inscrit dans un stratagème violent et manipulateur visant à tenter de convaincre la Défenderesse de lui verser des
sommes d’argent qui ne sont pas dues. Son recours doit donc être rejeté. [ 8 ] Voici pourquoi.
Analyse [ 9 ] Pour réussir, Monsieur Durocher doit démontrer par preuve prépondérante le bien-fondé de ses prétentions. [1] Comme le souligne le juge Thibodeau [2] « cette règle consiste à convaincre le Tribunal, sans atteindre la certitude, que l’existence des faits allégués est plus probable que son inexistence. [3] C’est à cette lumière que les droits et obligations des parties sont établis. [4] Une simple démonstration de la possibilité qu’un fait puisse s’être produit, une hypothèse ou une croyance, n’est pas suffisante. [5] Le Tribunal ne soupèse pas les possibilités.
Les faits probables sont ceux qui ont un degré de probabilité supérieur à 50 % . [6] » [ 10 ] Bref, si la preuve n’est pas suffisamment convaincante ou si elle est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, celui sur qui reposait l’obligation de convaincre le Tribunal du bien-fondé de sa réclamation perdra, en tout ou en partie. [7] [ 11 ] Or, Monsieur Durocher ne soumet aucune pièce justificative pour appuyer ses prétentions. Il ne présente aucune preuve. [ 12 ] Pour sa part, la Défenderesse nie devoir quelque somme à Monsieur Durocher.
Elle témoigne avec courage et dignité. Elle soumet plusieurs pièces justificatives qui confirment et corroborent sa position. [ 13 ] Pour ces seuls motifs, la Demande de Monsieur Durocher doit être rejetée. [ 14 ] Mais il y a plus. [ 15 ] le Tribunal n’accorde aucune foi, ni aucune crédibilité aux prétentions de Mario Durocher. Il est manipulateur, méprisant et violent à l’égard de la Défenderesse. [8] Les propos qu’il tient dans ses messages électroniques sont abjects, intimidants, totalement inappropriés, infâmes et portent atteinte de façon grave et blessante à l’intimité et l’intégrité de la Défenderesse.
Il n’exprime aucun regret sincère. Au contraire il considère que le contexte de la rupture justifie les propos odieux qu’il tient. [ 16 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère au mieux que ces messages ont comme seul but d’intimider la Défenderesse. [ 17 ] Aucune autre conclusion n’est possible. [ 18 ] À
titre d’exemple, il communique des vidéos de scènes intimes au nouveau conjoint et à la mère de la Défenderesse. Les propos qu’il transmet au nouveau conjoint de la Défenderesse sont absolument dégoûtants. D’ailleurs, il n’hésite pas à le confirmer. Ses messages cesseront s’il reçoit une somme d’argent, qu’il appert des extraits ci-après reproduits : «Payer (sic) moé (sic) mon du pis (sic) sa (sic) va arreter (sic) elle ose même rire de moe (sic) lol […] [9] »
« […] j (sic) ai dit non que j (sic) attendait (sic) les petits (sic) créances pour négocier le montant, alors j (sic) aimerais bien te rencontrer avant ,a (sic) a (sic) moins que tu veulent (sic) te faire arrêter au (sic) petites créances, c (sic) ton choix revient (sic) moi […]. […] j (sic) irai pas en bas de 15000 pis (sic) c (sic) un cadeau sa mère est pleine … pour avoir la paix… c (sic) par cher pis (sic) a (sic) 15500 j (sic) y laisse les chiens […] Elle va en faire de l (sic) angoisse et légalement…personne âgée ??? […] […] jle (sic) c (sic) qu (sic) est nerveuse en Tabarnak loll jl (sic) ai su … elle pensais JAMAIS que j (sic) irais en Cour… Bin (sic) a va avoir 2 dates sem (sic) prochaine ou l (sic) autre … la a va chier […] Dis (sic) moi pas qu (sic) pas nerveuse lolll Jla (sic) connais plus que toi loll.. aller (sic) chez le notaire a (sic) capotais (sic) loll..Ha oui le notaire j (sic) de quoi a lui parler… qq (sic) chose de pas légal qq (sic) part dans l (sic) achat dla (sic) maison […]. […] Crisse de panique assuré lol Règle y (sic) sa (sic) vous aller (sic) être bin (sic) après […] […] Sa mère a dit a (sic) qq (sic) qu (sic) a capotais (sic) bin (sic) raide… qu (sic) elle étais (sic) inquiète pour elle…. bin (sic) paye ses dettes loll… au lieu dla (sic) plaindre… […] [10] »
[19] Dans les circonstances, le recours de Mario Durocher doit être rejeté. Aucune autreconclusion n’est possible. Pour ces motifs, le Tribunal : Rejette la demande ; Condamne Mario Durocher à payer à la défenderesse les frais de justice de 209,00 $. __________________________________ Jean-François Mallette, j.c.q. Date d’audience : 23 septembre 2022 [2] Roger Bisson inc. (Bisson Expert) c. Construction Benoît Moreau inc., 2020 QCCQ 2 . [7] Lemay c. Desjardins Sécurité financière, 2006 QCCQ 2483 .
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