2018 QCCQ 9202, 2018 QCCQ 9202
Opinion
Fradj c. Adria Cuisines inc. 2018 QCCQ 9202 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-701428-185 DATE : 4 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RADOUANE FRADJ
Partie demanderesse c. ADRIA CUISINES INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse a fait défaut de contester la demande; [ 2 ] CONSIDÉRANT la preuve testimoniale et les pièces justificatives produites au soutien de la réclamation; [ 3 ] CONSIDÉRANT que le contrat liant les parties [1] prévoyait l’installation d’un escalier de type « poutre central en métal » formé de 13 marches en bois de noyer et reposant sur une base ainsi que l’installation d’une rampe en bois et d’un garde-corps en verre dans la
section de la cuisine et du salon ; [ 4 ] CONSIDÉRANT les déficiences dans la fabrication de l’escalier et la nécessité de surélever la base et de refaire la finition des marches en bois, tel qu’indiqué au rapport d’une inspection [2] réalisée le 18 mai 2018 ; [ 5 ] CONSIDÉRANT le défaut de la
partie défenderesse d’installer la rampe et le garde-corps et de finaliser les travaux de manière conforme, et ce, malgré l’envoi de la mise en demeure du 9 mai 2018 ; [ 6 ] CONSIDÉRANT les travaux requis afin de corriger les déficiences et finaliser la fabrication et l’installation de la rampe en bois et des garde-corps en vitre ; [ 7 ] CONSIDÉRANT la documentation additionnelle déposée en preuve par le demandeur le 13 novembre 2018 ; [ 8 ] CONSIDÉRANT l’abandon du chantier par la
partie défenderesse et la résiliation du contrat de service liant les parties ; [ 9 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a payé une somme de 21 600 $ à la
partie défenderesse et qu’elle devra payer une somme que le Tribunal établit, sur la base des soumissions déposées en preuve [3] , à 15 500 $, formant ainsi un total de 37 100 $ ; [ 10 ] CONSIDÉRANT que le prix du contrat convenu entre les parties était de 28 743,75 $ ; [ 11 ] CONSIDÉRANT que la différence entre la somme de 28 743,75 $ et celle de 37 100 $ représente une somme de 8 356,30 $ que le demandeur est en droit de réclamer à la
partie défenderesse ; [ 12 ] CONSIDÉRANT que l’inexécution par la
partie défenderesse de ses obligations contractuelles a causé à la
partie demanderesse des dommages, troubles et inconvénients que le Tribunal arbitre à 2 000 $ ; [ 13 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a établi en
partie le bien-fondé de sa réclamation ; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 15 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse, la somme de 10 356,30 $ avec intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 11 mai 2018, ainsi que les frais de justice de 202 $.
__________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 2 novembre 2018
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