2018 QCCQ 9336, 2018 QCCQ 9336
Opinion
C.B. c. Succession de Adam 2018 QCCQ 9336 JA0809 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE SAINTE-ANNE-DES-MONTS « Division des petites créances » No : 130-32-700030-180 DATE : 12 novembre 2018 _________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. _________________________________________________________________________ C... B...
Partie demanderesse c. DOMINIQUE PAGÉ, ès qualité de liquidatrice de la succession de Benoît Adam
Partie défenderesse et INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE Tiers intervenant forcé _________________________________________________________________________ JUGEMENT _________________________________________________________________________ [ 1 ] En date du 27 avril 2018, la
partie demanderesse (ci-après appelée B... [1] ) intente un recours à la division des petites créances contre la
partie défenderesse (ci-après appelée Pagé), réclamant la somme de 12 200,00 $. [ 2 ] Il s’agit d’une réclamation concernant des honoraires professionnels payés à Benoît Adam, psychologue (ci-après appelé Adam), qui est décédé à l’automne 2015. [ 3 ] C’est la succession de Adam qui est donc poursuivie par B... [ 4 ] L’expertise réalisée par Adam en octobre 2014 n’a été déposée au dossier de la Cour que le jour de l’audition. [ 5 ] B... a donné le mandat au psychologue Benoît Adam d’agir à
titre d’expert en psychologie afin qu’il livre une opinion professionnelle dans le cadre d’une audition pour garde d’enfant en Cour supérieure à l’été 2015.
[ 6 ] B... allègue que la faute professionnelle du psychologue Adam a fait en sorte qu’elle a perdu la garde légale de son enfant. Elle réclame donc à Adam le remboursement des honoraires qu’elle a payés pour la confection du rapport d’expertise. [ 7 ] Selon le rapport, le mandat du psychologue Adam était le suivant : « Au mois de mai 2014, Mme C... B... me demande de l’aider à mieux comprendre et répondre aux besoins de sa fille […], âgée de 4 ans. Mme B... aimerait aussi que je donne une opinion ou un avis quant à l’expertise psychosociale (2014-02-12) de M.
André Veilleux, psychologue. […] Il [l’avocat de B...] a ensuite confirmé mon mandat d’évaluer la situation de [l’enfant] et de faire des recommandations en fonction des résultats de mon évaluation dans le meilleur intérêt de l’enfant. Les buts de ce rapport sont donc les suivants :
a) Donner mon avis quant à une recommandation de garde qui servirait au mieux les besoins et les intérêts de […], âgée de 4 ans. Ceci est le but le plus important.
b) Tenir compte du travail effectué dans l’expertise psychosociale d’un collègue et fournir une opinion quant à celle-ci.
c) Tenir compte des trois difficultés particulières propres à ce dossier, et inter-reliées : une tension toujours présente entre les ex- conjoints; une bataille pour obtenir la garde exclusive de l’enfant; et si un conflit de loyauté existe , clarifier ses impacts sur l’enfant. » [ sic ] [ 8 ] Adam conclut à son rapport que la garde principale de l’enfant devrait être attribuée à B... pour une période d’au moins deux ans et que la garde pourrait être réévaluée au terme de cette période. [ 9 ] Adam témoigne à cet effet lors de l’audition en Cour supérieure. [ 10 ] Un jugement concernant la garde de la fille de B... est rendu en date du 23 juillet 2015 par l’honorable Suzanne Hardy- Lemieux, J.C.S [2] . [ 11 ] Le rapport de Adam est écarté par la juge Hardy-Lemieux, tel qu’indiqué au jugement en question : « [68] Le Tribunal estime que monsieur Adam ne procède pas à une cueillette d’informations fiables.
Il se contente d’examiner celles qui lui sont fournies par madame et son procureur d’alors, sans vérifier si elles sont fondées ou non. [69] D’ailleurs, lors de l’audience, monsieur Adam doit reconnaître ne pas savoir que X appelle le conjoint de sa mère «Papa P.O.» Chez monsieur, elle ne peut appeler «Maman» la conjointe de son père.
Il s’agit, de l’avis du Tribunal, d’une information très importante. [70] Il y a lieu d’examiner brièvement l’objectivité de monsieur Adam dans sa relation de thérapeute avec madame B... pour X. [ 71] Après le dépôt de son rapport le 15 octobre 2014, monsieur Adam communique avec madame B... pour savoir si les réactions de X, à l’occasion du transfert des droits d’accès, se modifient ou pas. À ce moment, le Tribunal note que son mandat d’expertise qui lui provient uniquement de madame B... et de son avocat d’alors, est terminé. [72] Monsieur Adam reconnaît ne pas avoir fait les mêmes démarches avec monsieur H....
Interrogé à ce sujet lors de l’audience, il mentionne que c’est tout simplement parce que son mandat lui vient de madame B... et non pas de monsieur H...… […] [74] Le Tribunal ne peut permettre l’admissibilité en preuve du rapport de monsieur Adam pour les raisons suivantes : • il ne dénonce pas le support téléphonique qu’il fournit à madame B..., comme thérapeute, pour elle-même et l’enfant X, la personne principalement concernée par l’expertise et ce, à au moins 3 reprises avant le début du mandat d’expertise; • il émet des recommandations quant à la garde de X et ce, même s’il ne rencontre pas monsieur H...;
• il ne filtre pas les affirmations de madame B..., d’une part et communique avec celle-ci, à plusieurs reprises, après le dépôt de son rapport, d’autre part.
Le Tribunal doute sérieusement de l’objectivité de monsieur Adam en agissant ainsi; • il ne procède à aucune cueillette directe d’informations sur le comportement de l’enfant auprès de tiers qui sont significatifs pour celle-ci dont le personnel de la garderie qu’elle fréquente trois semaines sur quatre, contrairement à ce que monsieur André Veilleux fait; • il ne demande pas à X pourquoi elle refuse de faire le test du dessin de famille ainsi que celui de l’arbre.
Il attribue plutôt celui-ci à des sentiments «d’angoisse et d’inconfort face à sa famille déchirée» (...) à un refus «de toute communication, même symbolique ou indirecte, à propos de son père». Selon monsieur Adam, «X révèle un sentiment d’échec, d’impuissance et de manque quant à la recherche de sa mère»; • lors de l’audience, monsieur Adam explique que son interprétation de ces refus de X repose sur une littérature scientifique et/ou psychologique à ce sujet.
Cependant, il n’en dépose aucune. » [ 12 ] L’honorable juge de la Cour supérieure a rencontré l’enfant des parties et elle a évalué l’expertise psychosociale.
Elle conclut que la garde de l’enfant devait être octroyée au père, prenant en considération plusieurs éléments de la situation. [ 13 ] B... a déboursé un montant de 10 260,00 $ pour l’expertise réalisée par Adam. [ 14 ] Reprochant à Adam de ne pas avoir respecté son code de déontologie, B... fait une plainte à cet effet à l’ Ordre des psychologues du Québec . [ 15 ] En date du 26 janvier 2016, après enquête, l’ Ordre des psychologues du Québec conclut ce qui suit [3] : « L’examen du dossier révèle en effet la non-conformité du rapport aux règles de l’art en ce qui a trait au rapport d’expertise.
Toutefois, en raison du décès du psychologue, aucune mesure ne peut être prise à son sujet. » [ 16 ] Pagé demande l’intervention forcée de la compagnie d’assurance du psychologue Adam, Intact Compagnie d’assurance (ci- après appelée Intact ), en ce qui a trait à son assurance responsabilité. [ 17 ] Intact décline toutefois toute responsabilité étant donné qu’aucune faute n’est reprochée à Adam et qu’aucun dommage n’a été allégué. [ 18 ] B... demande le remboursement des services et n’allègue aucun dommage pécunier.
Elle indique plutôt que le non-respect du code de déontologie par Adam a provoqué la perte de la garde de son enfant. [ 19 ] Le Tribunal n’est pas de cet avis. [ 20 ] Le Tribunal croit plutôt que plusieurs facteurs ont fait en sorte que la garde légale de l’enfant a été accordée au père plutôt qu’à la mère. Le Tribunal ne peut constater de lien prépondérant entre les fautes déontologiques du psychologue Adam et la non-attribution de la garde à B... [ 21 ] En matière de droit civil, la
partie réclamant un montant d’argent doit faire la preuve devant le Tribunal des fondements de son action, tel que l’édicte l’
article 2803 du Code civil du Québec : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [ 22 ] La
partie faisant une réclamation devant la Cour doit donc prouver l’existence des faits invoqués par prépondérance. [ 23 ] Après analyse et étude du dossier, considérant la preuve entendue, le Tribunal conclut que la
partie demanderesse ne s’est pas déchargée de son fardeau de prouver les faits de sa réclamation. [ 24 ] Dans les circonstances, le Tribunal ne peut octroyer aucun remboursement à la
partie demanderesse quant aux frais engagés pour son recours aux services professionnels du psychologue Adam.
[ 25 ] Le Tribunal rejettera donc la demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] REJETTE la demande; [ 27 ] LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. C... B...
Partie demanderesse Dominique Pagé, ès qualité de liquidatrice de la succession de Benoît Adam
Partie défenderesse
Intact Compagnie d’assurance Tiers intervenant forcé Date d’audience : 4 septembre 2018
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