2021 QCCQ 9592, 2021 QCCQ 9592
Opinion
Protection de la jeunesse — 212370 2021 QCCQ 9592 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 125-41-000767-201 DATE : 30 mars 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE EMBERT WHITTOM, C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (né le […] 2020 ) Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de réviser une ordonnance rendue le 22 septembre 2020 et valable jusqu’au 22 septembre 2021. [ 2 ] L’ensemble de la situation est admis par les parties qui consentent de plus aux conclusions recherchées par la demanderesse et au dépôt d’un rapport de révision pour valoir le témoignage de son auteure. [ 3 ] À la suite de l’audition, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont le texte qui suit constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] La preuve révèle que conformément à l’ordonnance précédemment rendue, l’enfant a été confié à sa mère avec différentes mesures de suivi. [ 5 ] Toutefois, la situation s’est détériorée. Au cours des derniers mois, la mère a cessé de s’impliquer dans les différents suivis. En plus, elle a permis à plusieurs reprises au père d’être en contact avec l’enfant, et ce, à l’encontre de la décision rendue le 22 septembre 2020. [ 6 ] Cette reprise de contact avec le père a été l’occasion pour la mère de recommencer à consommer des stupéfiants, ce qu’elle a admis.
À une fréquence de trois jours par semaine, elle consommait deux ou trois comprimés de stupéfiants. Un test de dépistage de drogues pris le 29 janvier 2021 indique la présence d’amphétamines, métamphétamines et MDMA. Quelques jours plus tard, un autre test était négatif à toute substance. [ 7 ] La mère a accepté de s’impliquer de nouveau dans des suivis en lien avec ses difficultés personnelles, et particulièrement en toxicomanie. Elle accepte d’ailleurs que son enfant soit confié à sa tante, madame C, dans le présent contexte.
L’enfant a réponse à tous ses besoins dans ce milieu et il évolue bien. [ 8 ] Quant au père, à compter du moment où la mère lui donnait accès à son fils, il n’avait plus à communiquer avec la directrice de la protection de la jeunesse pour bénéficier de contacts. Il était donc plus difficile, sinon impossible, de l’impliquer dans le suivi.
[ 9 ] La relation entre les parents ne s’est pas améliorée. Les policiers sont intervenus le 23 janvier dernier chez la mère en raison d’un conflit entre eux. Le père a été mis en état d’arrestation à cette occasion. Quant à sa collaboration avec la directrice de la protection de la jeunesse, elle demeure absente.
Il ne communique pas avec les intervenants pour s’enquérir de la situation de l’enfant. [ 10 ] L’ensemble de la preuve justifie donc le Tribunal d’acquiescer aux conclusions recherchées par la demanderesse. [ 11 ] CONSIDÉRANT les admissions et le consentement des parties, l'ensemble de la preuve et l'intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant en vertu des articles 38
c) et 38 b) 1 o iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; RÉVISE l’ordonnance rendue le 22 septembre 2020; CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 30 octobre 2021 , aux conditions suivantes : Ordonne que l'enfant soit confié à sa mère, à l’exclusion du père; Ordonne que les contacts entre l’enfant et son père aient lieu après entente entre les parties et qu’ils soient supervisés par la directrice de la protection de la jeunesse ou par une personne désignée par elle, tant que jugé nécessaire; ORDONNE aux parents de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues de rue à la demande de la personne autorisée; RECOMMANDE aux parents de s’impliquer dans leurs suivis personnels; Ordonne aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation, et de recevoir des services à domicile au besoin; ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
EMBERT WHITTOM, J.C.Q. M e Julie Goulet Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Maude Gosselin Bouffard Avocate de l’enfant M e Andréa Minville Avocate de la mère Père présent, non représenté Date d’audience : 30 mars 2021
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