2020 QCCQ 8988, 2020 QCCQ 8988
Opinion
Protection de la jeunesse — 207212 2020 QCCQ 8988 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 655-41-000923-206 DATE : 2 décembre 2020 Rectifié le 3 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [intervenante 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Né le [...] 2015 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ( articles 75 et 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q. chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). CONTEXTE [ 1 ] X (5 ans) et Y (11 ans) ont fait l’objet d’une ordonnance le 26 aout 2020 d’une durée de trois mois où ils ont été confiés à madame C (
X) et à madame D (Y). [ 2 ] Leur sécurité et leur développement ont été déclarés compromis en raison d’un risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques. Pendant cette courte mesure, les contacts parents-enfants ont été supervisés le premier mois pour s’assurer que les enfants ne soient pas exposés à de la violence familiale (physique ou verbale) et pour vérifier l’évolution de la situation des parents en lien avec leurs problèmes personnels.
Suite à la levée de la supervision, certains événements sont survenus lors des droits d’accès des parents malgré qu’une amorce de changement de leur part et qu’une meilleure collaboration avaient été remarquées depuis le 21 septembre 2020. [ 3 ] En raison des événements survenus, la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande de réviser et de prolonger l’ordonnance du 26 aout 2020 afin de confier les deux enfants pour une période de six mois à madame C, tout en permettant une intégration progressive dans le milieu familial à compter du 25 janvier 2021.
Cette date est retenue parce qu’elle représente le début de la deuxième étape scolaire des enfants et qu’une réintégration nécessitera un changement d’école. [ 4 ] Les parents sont en désaccord et demandent le retour de leurs enfants dès maintenant. Le père n’est pas présent à l’audience, mais la mère l’est et elle est dûment représentée. Elle confirme au Tribunal que le père est demeuré à la maison en raison de symptômes reliés à la Covid-19. RÉSUMÉ DE LA PREUVE [ 5 ] Madame [intervenante 2] intervient auprès de cette famille depuis octobre 2019 suite à des mesures volontaires.
Son intervention vise à aider les parents à améliorer leurs comportements et leur collaboration auprès de la DPJ ainsi qu’à supporter la mère dans ses démarches au niveau de sa santé mentale. [ 6 ] Elle les rencontre chaque semaine et leur a transmis des outils pour permettre d’améliorer leurs comportements l’un envers l’autre lors de chicanes et ainsi éviter les situations de violence que ce soit verbale ou physique. Le 6 octobre 2020, les parents ont aussi
participé au programme « Vivre sans violence » suite à sa recommandation. [ 7 ] Suivant la levée de la supervision des contacts le 26 septembre dernier, les parents ont pu bénéficier de deux contacts [dans la région A] où sont confiés les enfants. Ces deux contacts se sont bien déroulés et les parents ont pu faire des activités.
Par la suite, les contacts ont eu lieu toutes les fins de semaine à Ville A dans le milieu familial. [ 8 ] Lors de la table de révision tenue le ou vers le 18 octobre 2020, les parents sont informés qu’en vue du retour des enfants auprès d’eux, ils devront s’assurer de ne pas les exposer à la violence. C’est l’orientation prise pour la fin de cette courte mesure qui se terminera vers le 26 novembre. [ 9 ] Or, le 23 octobre, un événement survient dans le milieu familial alors que les enfants sont présents. X raconte avoir vu sa mère couchée par terre en pleurs.
Elle voit alors sa mère tenter de donner un coup de pied à son père. Lorsqu’elle parle de cet événement, X est triste. [ 10 ] Cette enfant est décrite comme ayant une extrême sensibilité particulièrement lorsque le ton de la voix est haussé. Il a fallu lui expliquer qu’il peut y avoir une différence entre hausser le ton et une vraie chicane. À
titre d’exemple, pendant le droit d’accès du 4 octobre, une mésentente survient dans le véhicule en présence des enfants alors que le père lève le ton. X a raconté l’histoire comme étant une chicane alors qu’il s’agissait simplement d’une mésentente. [ 11 ] Quant à Y, il n’a pas été témoin de l’événement du 23 octobre décrit par X, mais confirme qu’il a consolé sa mère. La personne autorisée par la DPJ, madame [intervenante 1], décrit Y comme un enfant ayant un gros poids sur les épaules, car il veut protéger sa sœur et protéger sa mère.
Il est inquiet tant pour sa sœur que pour sa mère et désire être présent dans le milieu familial pour savoir ce qui se passe. [ 12 ] La preuve démontre que les enfants comprennent qu’ils sont confiés à une tierce personne parce qu’il y a des conflits entre leurs parents. Ils verbalisent être tannés des conflits et X soumet que ses parents devraient se séparer.
Elle est allée jusqu’à prétendre que son père ne veut pas qu’elle revienne parce que s’il désirait son retour, il arrêterait de se chicaner. [ 13 ] Lors de l’événement du 23 octobre, la DPJ a été informée qu’une intervention policière a eu lieu auprès de la mère qui se trouvait seule en voiture et qu’elle a été transportée à l’hôpital en raison de propos suicidaires. Par contre, ces informations proviennent d’une tierce personne et sont niées en
partie par la mère. [ 14 ] Les notes médicales de la consultation sont produites et on peut y lire que la mère nie les propos suicidaires rapportés par un tiers à la police.
On apprend à la lecture de ces notes médicales, entre autres, que la mère serait suivie pour dépression avec le Dr Thibeault, qu’elle voit une travailleuse sociale prénommée [intervenante 3], qu’elle a un faciès triste, qu’elle verse quelques larmes, qu’elle a une autocritique adéquate, qu’elle est médicamentée sous Célebrex et qu’elle ne représente pas de dangerosité imminente. [ 15 ] La DPJ décide de suspendre les contacts pour la fin de semaine suivante, mais ceux-ci reprennent sans supervision par la suite. Les enfants disent que ça se passe quand même bien.
En date de l’audition, les contacts ont toujours lieu toutes les fins de semaine sans supervision. [ 16 ] De son côté, la mère témoigne que la situation se passe bien malgré qu’elle reconnait avoir, à l’occasion, des malentendus avec le père. Par contre, ils se parlent beaucoup plus qu’avant et font des efforts. Elle relate les suivis dont elle bénéficie autres que ceux de la DPJ (rencontres avec une travailleuse sociale, suivi en psychiatrie une fois par mois). [ 17 ] Elle apprécie les rencontres avec l’intervenante [intervenante 2] qui leur donne des outils pour mieux réagir et modifier leurs comportements.
Elle ne peut affirmer être en dépression, car elle n’a jamais reçu de diagnostic précis. Avec son conjoint, ils ont fait des démarches pour s’inscrire à une thérapie de couple, mais le service n’est pas offert dans la région et au privé les coûts sont trop élevés. Questionnée à savoir pour quelles raisons il n’y a qu’elle qui bénéficie d’un suivi au CLSC avec une travailleuse sociale et non le père, elle explique que son conjoint n’est pas capable de se confier. [ 18 ] Elle témoigne que suivant la table de révision, il était prévu que les enfants reviennent avec eux.
En conséquence, ils ont reçu la confirmation du Conseil de bande A, qu’ils pourront recevoir en priorité un logement sur la réserve. Cependant, pour y avoir accès, leurs enfants doivent leurs être confiés et la date limite est le 15 décembre sinon le logement sera accordé à une autre famille. [ 19 ] Croyant qu’ils allaient déménager, ils ont convaincu leur locateur actuel de modifier leur bail pour le mettre au nom de leur colocataire.
Ils subissent donc un stress supplémentaire en raison du changement d’orientation par la DPJ puisqu’une réintégration progressive en janvier 2021 ne leur permettra pas d’avoir accès au logement à moindres coûts dans la communauté sans compter qu’ils ne sont plus les locataires de l’endroit où ils habitent présentement. [ 20 ] Relativement aux événements du 23 octobre, la mère relate que le père était en attente de l’assurance-emploi depuis trois semaines et qu’il ne pouvait joindre personne au téléphone. Ils ont alors décidé d’aller rencontrer quelqu’un au bureau de l’assurance-emploi à Ville B.
En chemin, ils ont reçu l’appel de l’avocat du père concernant son dossier en matière criminelle lui rappelant que le procès avait lieu le lundi suivant. Le père est devenu de mauvaise humeur et ils se sont chicanés. Le père est parti de son côté et ils ne se sont pas reparlé du reste de la journée. [ 21 ] Plus tard au cours de la fin de semaine, le ton de voix a monté et la mère dit qu’elle s’est mise à pleurer. C’est en prenant sa chaussure sous la table pour quitter le logement que X a dû croire qu’elle pleurait par terre.
La mère dit qu’elle voulait quitter pour aller prendre l’air puisque c’est un des outils qu’ils mettent en application lorsqu’une chicane survient. [ 22 ] Elle est
partie en voiture et s’est retrouvée stationnée derrière l’aréna. En naviguant sur Facebook, elle constate que madame D, à qui Y est confié, dit des choses négatives sur elle. Elle l’appelle et elles se chicanent au téléphone. La mère affirme que madame D est en conflit avec son conjoint dont elle est la soeur.
[ 23 ] La mère réalise que cette chicane avec madame D aura possiblement des conséquences sur le retour des enfants parce que la DPJ en sera informée. Cela la rend triste. Madame D appelle les policiers en disant que la mère tient des propos suicidaires. [ 24 ] Les policiers se présentent derrière l’aréna et interviennent auprès de la mère et l’amènent à l’hôpital parce qu’ils n’ont pas le choix vu l’appel pour des propos suicidaires.
La mère doute qu’elle sera gardée à l’hôpital et pour cette raison, la policière attend pour la ramener ce que les notes médicales confirment. [ 25 ] Quant au fait que ses deux enfants disent l’avoir consolée, la mère mentionne que c’est le dimanche que cela s’est produit lorsque les enfants ont quitté. Elle pleurait parce qu’ils s’en allaient et les enfants l’ont consolée. Elle nie totalement avoir tenu des propos suicidaires, mais reconnait avoir dit : « Je ne pourrais pas vivre ». Elle reconnait avoir déjà eu des propos suicidaires dans le passé, mais refuse d’admettre que c’est récurrent.
Elle voit un psychiatre seulement depuis le mois d’aout dernier, mais reconnait qu’elle veut améliorer sa situation et qu’elle veut continuer de recevoir des services. Son conjoint ne reçoit pas de services autres que ceux de la DPJ, mais prend les moyens que [intervenante 2] leur donne et fait des efforts. [ 26 ] Elle considère qu’il n’est pas nécessaire de prolonger l’ordonnance puisque conformément à ce qui leur a été demandé le 26 aout dernier, ils ont pris les moyens en collaborant avec les intervenants et en appliquant les outils reçus jusqu’à présent pour améliorer la situation.
ANALYSE ET DÉCISION [ 27 ] La preuve démontre que l’orientation première lors de la table de révision du 18 octobre dernier visait le retour des enfants chez leurs parents à la fin de la présente mesure, soit le ou vers le 26 novembre. C’est l’événement du 23 octobre qui a changé cette position de la part de la DPJ. [ 28 ] Le Tribunal constate que bien que les droits d’accès aient été suspendus la fin de semaine suivant l’événement du 23 octobre, ils ont repris dès le 6 novembre. En date de l’audition, les contacts ont eu lieu la fin de semaine du 6, du 13 et du 20 novembre sans supervision.
Rien de particulier n’est noté qui permet de revoir cette situation.
Il reste du travail à faire avec cette famille et la situation n’est pas parfaite, mais les parents voient tout de même leurs enfants toutes les fins de semaine depuis la reprise des contacts. [ 29 ] Quelle est la valeur probante de la preuve soumise quant aux événements du 23 octobre et, selon ce que retient le Tribunal à l’égard de ces événements, cela est-il suffisant pour prolonger la mesure visant à confier les enfants à une tierce personne? [ 30 ] L’essentiel de la preuve repose sur les propos de X âgée de 5 ans laquelle est décrite comme une enfant très sensible particulièrement au ton de voix.
L’enfant n’a pas décrit avoir vu son père être violent envers sa mère ni l’inverse, mais simplement avoir vu sa mère par terre et qui pleure et une tentative de coup de pied. [ 31 ] Le Tribunal a été à même de constater lors de son témoignage que la mère est sensible et qu’elle pleure facilement. Elle a d’ailleurs admis pleurer régulièrement et surtout lorsque les enfants quittent. [ 32 ] Aux notes médicales et aux témoignages entendus, y compris celui de la mère, le Tribunal constate une fragilité chez la mère au niveau de sa santé mentale.
Il n’a donc aucune difficulté à croire que la mère, voyant qu’elle se chicane avec son conjoint et ensuite avec madame D, pleure en raison de la situation, mais aussi des conséquences qui en découleront et qu’elle soit triste. [ 33 ] Il n’y a pas de preuve prépondérante d’autre geste de violence que la chicane reconnue par la mère. X n’a pas raconté avoir vu de réel geste de violence.
La fiabilité de ce témoignage d’une enfant de 5 ans qui semble très sensible et qui a de la difficulté à faire la part des choses et à distinguer les événements, permet de douter que la mère ait été réellement par terre en train de pleurer comme a pu le percevoir cet enfant.
Les explications de la mère sont plausibles et elle a effectivement quitté le logement comme elle le prétend. [ 34 ] Quant aux propos suicidaires, une relecture de la dernière ordonnance et le témoignage de la mère permettent de conclure que la preuve est prépondérante à cet effet, mais que la mère a tenu les propos qu’elle admet, à savoir : « Je ne pourrais pas vivre », mais sans réel plan. Ce n’est pas la première fois que cela arrive lorsqu’on lit la dernière ordonnance, mais la preuve ne permet pas de conclure à des propos suicidaires réguliers ou récurrents.
Du moins, pas dans le cadre de la présente mesure. [ 35 ] Vu la preuve retenue quant aux événements du 23 octobre, le Tribunal ne peut conclure qu’ils nécessitent une prolongation de l’ordonnance confiant les enfants à des tierces personnes. De plus, la reprise des contacts sans supervision a démontré que les choses se déroulent généralement bien ce qui milite en faveur d’éviter de causer des préjudices plus importants à cette famille en les privant d’un logement à moindre coût sur la communauté. [ 36 ] Il y a lieu de rappeler que les difficultés financières des familles sont souvent à l’origine des conflits.
Par conséquent, lorsqu’il est possible de limiter ces difficultés financières, cela favorise directement l’intérêt des enfants. [ 37 ] La mère a un suivi hebdomadaire avec sa travailleuse sociale et voit son psychiatre le 10 décembre. La DPJ rencontre les parents toutes les semaines et les enfants semblent transparents.
Un suivi serré de cette famille permettra de s’assurer que la mobilisation et la collaboration des parents se poursuivent. [ 38 ] Également, la preuve démontre que les enfants s’ennuient de leurs parents et qu’une réintégration progressive, telle que proposée à partir du 25 janvier, nécessitera de nombreux transports entre deux régions qui sont à plus d’une heure trente de distance, et cela en plein hiver. Il apparait difficile de mettre en place une telle réintégration progressive dans deux milieux si éloignés sans en affecter les enfants qui sont d’âge scolaire.
Du moins, dans ce dossier, cela n’est pas dans l’intérêt des enfants. [ 39 ] Pour ces motifs, le Tribunal conclut qu’il y a lieu de confier les enfants à leurs parents à compter du 11 décembre 2020 afin de permettre, d’ici là, l’intégration en milieu scolaire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 40 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 41 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 26 aout 2020; [ 42 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis en vertu des articles 38 b) 2 et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 43 ] CONFIE l'enfant à ses parents à compter du 11 décembre 2020 et jusqu’à cette date, confie l’enfant à madame C; [ 44 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille jusqu’au 10 aout 2021; [ 45 ] ORDONNE aux parents de s’assurer que l'enfant ne soit exposé à aucune forme de violence familiale, physique ou verbale; [ 46 ] ORDONNE aux parents de collaborer et de participer activement aux mesures proposées en vue de mettre fin à la situation de compromission, notamment qu’ils entreprennent des démarches en lien avec leurs problèmes personnels; [ 47 ] RECOMMANDE à la mère de s’assurer d’avoir un suivi médical régulier en lien avec sa santé mentale, ainsi que la prise de médication telle que prescrite, selon les recommandations médicales et qu’elle maintienne ses suivis personnels en lien avec sa santé mentale; [ 48 ] PERMET aux différents professionnels et intervenants impliqués auprès de l'enfant et de ses parents de s’échanger des informations concernant l’évolution de la situation; [ 49 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
M e Alexandra Fréchette contentieux du cisss A Avocate de la demanderesse M e July Roy Centre communautaire juridique A - Point de service A Avocate de l'enfant M e Marie-Philipe Lévesque Genest Bernier, Avocats Avocate de la mère Dossier pris en délibéré le : 24 novembre 2020 Rectifié le 3 décembre 2020
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