2014 QCCQ 8449, 2014 QCCQ 8449
Opinion
Poulin c. Latreille (Installations ML) 2014 QCCQ 8449 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉROME « Chambre civile » N° : 700-32-028019-139 DATE : Le 12 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Serge POULIN Demandeur c.
Marcel LATREILLE (faisant affaires sous le nom de Les Installations ML) Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Serge Poulin réclame 497,81$ à Marcel Latreille qui fait affaires sous le nom de Les Installations ML .
Il demande le remboursement du temps payé en trop pour la réparation de son automobile (200 $), le remboursement des pièces qu'il a dû faire remplacer par un autre mécanicien (127,81$), la main-d'œuvre nécessaire au remplacement de ces pièces (20 $) et des dommages pour troubles et inconvénients (150 $). [ 2 ] Marcel Latreille conteste la demande. Il nie avoir exécuté des travaux sur l'automobile de Serge Poulin. Il n'a produit qu'une estimation écrite à la demande de ce dernier qui n'est jamais revenu au garage par la suite.
QUESTION EN LITIGE Serge Poulin a-t-il droit à la somme de 497,81$ qu'il réclame à Marcel Latreille ? CONTEXTE [ 3 ] D'entrée de jeu, le Tribunal souligne qu'il est en présence de deux versions totalement contradictoires. Seules les parties ont témoigné pour soutenir leurs prétentions respectives. [ 4 ] Les faits pertinents au litige se résument comme suit. [ 5 ] Au début du mois d'août 2012, Serge Poulin souhaite procéder à certaines réparations sur son automobile. Selon son témoignage, il se présente chez Marcel Latreille à son garage situé à Ste-Sophie pour obtenir une estimation des coûts de réparation.
On lui confirme alors de prévoir une somme de 400 $ pour procéder aux réparations nécessaires (roulement de roue, joint à rotule, tige de suspension). [ 6 ] Marcel Latreille produit, comme pièce D-1, une estimation datée du 8 août 2012 prévoyant l'exécution de ces réparations pour la somme de 796,18$, soit 180 $ en main-d'œuvre et près de 500 $ en pièces.
Serge Poulin nie catégoriquement avoir reçu cette estimation. [ 7 ] Selon le témoignage de Serge Poulin, il prend rendez-vous pour procéder aux réparations convenues pour la somme de 400 $ vers la mi-septembre 2012. [ 8 ] Suite à l'exécution des réparations, on l'informe que le coût des travaux dépasse 600 $. Il n'a que 400 $ en argent comptant sur lui. [ 9 ] Selon Serge Poulin, le ton monte entre les parties et la police est appelée sur les lieux. Serge Poulin prétend que Marcel Latreille retient son automobile.
Durant qu'il retient l'automobile, Serge Poulin soutient que Marcel Latreille a procédé au retrait des pièces qu'il venait d'installer et a exigé le paiement de la somme de 239,95 $ montant correspondant au coût de la main d'œuvre. [ 10 ] Marcel Latreille soutient que Serge Poulin n'est jamais revenu à son garage après l'estimation du 8 août 2012. Il n'a jamais touché à cette automobile. [ 11 ] Serge Poulin précise qu'il a versé à Marcel Latreille la somme de 239,95$. Il prétend que le temps réclamé par Marcel Latreille
est grossièrement exagéré et demande la réduction de cette facture de 200 $, somme qu'il réclame. De plus, il réclame 150 $ à
titre de troubles et inconvénients, 127,81$ pour le remplacement de pièces qui ont été abîmées lors de la réparation et 20 $ pour l'installation de ces pièces. ANALYSE ET DÉCISION Serge Poulin a-t-il droit à la somme de 497,81$ qu'il réclame à Marcel Latreille ? [ 12 ] Le Tribunal est en présence de deux versions totalement contradictoires et irréconciliables. De part et d'autre, les parties n'ont pas jugé bon de faire entendre des témoins qui auraient pu appuyer leur version des faits. [ 13 ] Serge Poulin fait référence à une intervention policière sur les lieux vers la mi-septembre 2012.
Or, il ne produit pas le rapport de police pour soutenir sa version selon laquelle la police est intervenue au garage de Marcel Latreille. D'autre part, le Tribunal ne détient aucune preuve du paiement de la somme versée à Marcel Latreille. [ 14 ] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec stipulent ce qui suit : « 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 .
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 15 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec établit qu'il appartient au demandeur de faire la preuve des faits qui soutiennent sa demande. L'
article 2804 prévoit que cette preuve doit être prépondérante. Les faits qui soutiennent sa demande doivent être plus probables que les faits qui soutiennent la position contraire. [ 16 ] En conséquence, lorsque le Tribunal est en présence de deux versions contradictoires toutes aussi crédibles qui ne peuvent être départagées, c'est celui sur qui repose le fardeau de faire la preuve de ses prétentions qui perd son recours. [ 17 ] Le fardeau de prouver, par preuve prépondérante, les faits au soutien de la demande reposait sur les épaules de Serge Poulin.
Serge Poulin n'a pas fait une preuve prépondérante des faits qui soutiennent sa demande. [ 18 ] En conséquence, sa demande est rejetée. [ 19 ] Usant du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, le Tribunal est d'avis que la demande de Serge Poulin doit être rejetée, et ce, chaque
partie payant ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande. LE TOUT chaque
partie payant ses frais. __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q. Date d’audience : 26 mai 2014
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