2022 QCCA 363, 2022 QCCA 363
Opinion
Droit de la famille — 22404 2022 QCCA 363 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029923-224 ( 550-12-030606-122 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 mars 2022 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE G… M… PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT M… D… Me NICOLAS VINETTE M. PASCAL PÉPIN, stagiaire en droit ( DUCLOS ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 18 janvier 2022 par l’honorable Suzanne Tessier de la Cour supérieure , district de Gatineau . Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION 9 h 31 Début de l'audience. Identification du dossier et des parties. Remarques préliminaires du juge, s’adressant à M. G... M... 9 h 35 Argumentation de M. G...
M... 9 h 41 Argumentation de Me Vinette. 9 h 43 Demandes de précisions du juge et réponses de Me Vinette. 9 h 51 Me Vinette reprend son argumentation. 9 h 53 Réplique de M. G... M... 9 h 54 PAR LE JUGE : Le jugement sera rendu dans le courant de la journée ou au plus tard le 17 mars 2022 en avant-midi et il sera par la suite, transmis aux parties. 9 h 55 Fin de l'audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’interjeter appel à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure, district de Gatineau (l’honorable Suzanne Tessier), rejetant une demande qu’il a faite par avis de gestion et qui découle d’un jugement de divorce rendu en octobre 2021. [ 2 ] Cette demande se rapporte à la conclusion du jugement de divorce ordonnant le partage des RÉER des parties. Le requérant souhaitait principalement que la Cour supérieure ordonne à l’intimée de lui communiquer certains documents relatifs à des RÉER qu’elle détenait.
Au terme d’une brève audience, la juge a refusé de le faire après avoir constaté que l’intimée ne détenait aucun RÉER partageable et qu’elle renonçait à la part de ceux du requérant à laquelle elle avait droit. Dans ces circonstances, la juge s’est dite d’avis qu’il n’y avait pas lieu d’exécuter l’ordonnance de partage des RÉER. Elle a toutefois noté que l’intimée avait entrepris des démarches relatives au partage des droits qu’elle avait accumulés, durant le mariage, au
titre d’un régime de retraite auprès de son employeur. [ 3 ] J’estime que ce jugement a été rendu en matière d’exécution au sens de l’article 30 al. 2(8°) C.p.c.
Il peut seulement faire l’objet d’un appel sur permission, laquelle ne sera généralement accordée que si la question en litige en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire (article 30 al. 3 C.p.c. ). [ 4 ] Le requérant ne présente aucun argument tendant à démontrer que l’appel envisagé soulève une telle question.
Il insiste surtout sur le fait que la juge aurait eu tort de prêter foi aux affirmations de l’intimée selon lesquelles elle ne détenait aucun RÉER partageable. En outre, aucun élément au dossier ne donne à penser que le jugement de première instance puisse comporter une faille majeure susceptible d’engendrer un véritable déni de justice [1] . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans frais de justice vu la nature du litige. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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