2015 QCCQ 8686, 2015 QCCQ 8686
Opinion
Protection de la jeunesse — 15651 2015 QCCQ 8686 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-001406-069 DATE : 12 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le […] 2003 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérante et A et B Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision et prolongation d'une ordonnance rendue le 30 janvier 2013 en vertu de laquelle l'enfant avait été confiée en centre de réadaptation pour une durée de deux (2) ans.
Le Tribunal avait alors pris acte que l'enfant serait confiée au foyer A. [ 2 ] Les contacts entre l'enfant et son père devaient s'effectuer au rythme d'une (1) fois aux trois (3) semaines pour une durée d'une heure trente (1h30) et ce, en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 3 ] En ce qui a trait aux contacts avec la mère, ils devaient avoir lieu selon les ententes convenues entre les parties, sous la supervision d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse.
Les parents devaient tous deux confirmer leur présence aux contacts vingt-quatre heures (24h00) à l'avance. Des contacts téléphoniques entre l'enfant et ses parents étaient aussi prévus à raison d'une (1) fois par semaine. [ 4 ] Des mesures d'aide, conseils et assistance avaient été ordonnées pour toute la durée de l'ordonnance d'hébergement et des
contacts entre l'enfant et ses grands-parents paternels, autorisés, selon les ententes convenues entre les parties en tenant compte du désir exprimé par l'enfant. [ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommandait initialement que l'enfant soit confiée en centre de réadaptation jusqu'au 30 août 2015 et qu'il soit permis une intégration progressive de l'enfant en famille d'accueil au cours de cette période afin qu'à compter du 30 août 2015, l'enfant soit hébergée en famille d'accueil pour une durée d'une (1) année.
En ce qui a trait aux contacts, on demandait à ce que soient maintenues les mêmes modalités de contacts entre les parents, les grands-parents et l'enfant. [ 6 ] Lors de l'audition, tenant compte des souhaits manifestés par l'enfant et des demandes du père, la Directrice de la protection de la jeunesse a amendé ses conclusions et s'est déclarée en accord avec une fréquence de contacts avec le père d'une (1) fois par mois pour une durée minimale de deux heures (2h00) et que soit permis la levée partielle ou complète de cette supervision. [ 7 ] Par ailleurs, en ce qui a trait à l'intégration progressive de l'enfant en famille d'accueil, la Directrice de la protection de la jeunesse, suite aux interrogations du Tribunal à ce sujet, a souligné qu'aucune famille d'accueil n'avait encore été trouvée pour l'enfant et que ce projet demeurait une alternative puisque l'enfant devra quitter le foyer A compte tenu de son âge, d'ici le mois d'août 2015.
La Directrice de la protection de la jeunesse n'est toutefois pas en mesure de préciser vers quelle famille d'accueil l'enfant pourrait être dirigée. [ 8 ] Le père, par l'intermédiaire de sa procureure, convient qu'il ne peut prendre charge de l'enfant et qu'une orientation en famille d'accueil sera éventuellement indiquée.
Il souhaite toutefois maintenir des liens réguliers avec sa fille et en ce sens, souhaiterait que les contacts soient d'une plus longue durée et que soit permise la levée graduelle de la supervision. [ 9 ] Sa procureure a souligné qu'il pourrait être intéressant qu'une ordonnance intérimaire soit prononcée afin de voir, à la fin de l'année scolaire, où on en est rendu relativement à l'évolution de l'enfant et à son orientation vers une famille d'accueil. [ 10 ] Dans ce contexte, le père consent au rythme des contacts suggéré par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 11 ] La mère est absente lors de l'audition.
La requête lui a été signifiée et tout comme lors de la dernière audition ayant amené le jugement prononcé le 30 janvier 2013, la mère est absente. Elle maintient des contacts irréguliers avec l'enfant. Dans ce contexte, le Tribunal a procédé en son absence. [ 12 ] L'enfant, par l'intermédiaire de sa procureure, s'est déclarée en accord avec l'orientation suggérée par la Directrice de la protection de la jeunesse. Sa procureure l'a toutefois rencontrée et celle-ci se dit emballée d'être orientée vers une famille d'accueil.
Elle a donné ses préférences en ce qui a trait aux critères qui devront être considérés dans le choix de ce milieu de vie. [ 13 ] L'enfant veut maintenir des contacts avec ses grands-parents, de même que les contacts avec son père. Elle apprécie la fréquence actuelle et souhaiterait cependant que la supervision soit allégée. Elle souligne apprécier aller avec son père au centre d'achat même si l'intervenante sociale est à distance.
Elle suggère aussi de pouvoir aller au cinéma avec son père. [ 14 ] En ce qui a trait aux contacts téléphoniques l'enfant dira ne pas toujours savoir quoi dire à son père et préfère le voir en personne. Elle se dit maintenant davantage en mesure d'exprimer ses sentiments bien qu'il puisse toujours y avoir un certain malaise à l'endroit de son père. [ 15 ] En ce qui a trait à la mère, l'enfant dit apprécier avoir des contacts avec celle-ci lorsqu'ils ont lieu.
LA PREUVE [ 16 ] Alors qu'il avait été annoncé que le père aurait souhaité que l'enfant puisse témoigner en regard de certains propos qu'elle aurait eus, suite à la rencontre qui s'est tenue entre l'enfant et son avocate, le père a accepté que les propos de l'enfant soient rapportés et en ce sens, le Tribunal, avec l'accord de toutes les parties, a dispensé l'enfant de témoigner. [ 17 ] Depuis la dernière ordonnance, l'enfant a été maintenue au foyer A.
Bien qu'elle ait réalisé certains progrès depuis le 21 juillet, date du début de son hébergement au foyer de groupe, elle démontre encore de grands besoins tant au niveau physique, qu'affectif: Elle est davantage stabilisée et en confiance. Son vide affectif est moins envahissant et en urgence d'être comblé, mais réapparaît en période où elle vit plus de pression. Avec l'adulte, elle utilise souvent l'humour pour rentrer en contact.
Le mensonge est aussi un peu moins présent, mais la tendance à s'approprier des choses sans autorisation est encore actuelle. [1] [ 18 ] L'énurésie demeure présente et si la fréquence des crises a diminuée, leur intensité demeure importante car l'enfant éprouve des difficultés à gérer les frustrations. [ 19 ]
Malgré l'arrivée prochaine de son adolescence, X demeure une enfant qui manque de maturité et qui nécessite un encadrement soutenu et cohérent. [ 20 ] Le Tribunal note aussi que l'enfant est ambivalente par rapport à son identité sexuelle.
Avec l'arrivée de l'adolescence, elle sera évidemment confrontée à son ambivalence, ce qui risque d'être perturbant pour elle. [ 21 ] À cet égard, le Tribunal note les commentaires suivants de l'intervenante sociale: Actuellement, elle est encore capable de faire croire aux autres qu'elle peut être autant un garçon qu'une fille, car son aspect physique peut lui permettre de provoquer de la confusion chez l'autre. Elle aura donc besoin d'un accompagnement et un support soutenu pour accepter et passer à travers cette période de vie. [2] [ 22 ] L'enfant a poursuivi un suivi psychologique jusqu'au 19 mars 2013.
Elle est en attente actuellement d'une évaluation en pédopsychiatrie.
[ 23 ] Compte tenu de son âge, son départ du foyer A est envisagé puisque cette ressource est destinée aux enfants de 6 à 10 ans. [ 24 ] En août 2014, l'enfant dira trouver difficile de devoir choisir où elle aimerait demeurer à sa sortie du foyer B ce, de crainte de décevoir son père ou ses grands-parents. [ 25 ] Plus récemment, l'enfant a fait part de son désir d'être hébergée en famille d'accueil avec des enfants de son âge ou plus âgés.
Elle souhaite que ce milieu soit à proximité de celui de sa grand-mère paternelle avec qui elle veut maintenir des contacts et ce, de façon encore plus fréquente. [ 26 ] En effet, l'enfant visite ses grands-parents paternels un samedi sur deux. Quelques couchers ont aussi eu lieu au cours de l'été, à l'anniversaire de l'enfant et pendant la période des Fêtes. Ces contacts s'avèrent positifs. [ 27 ] La grand-mère collabore avec les éducateurs du foyer de groupe.
Des rendez-vous téléphoniques avec l'éducatrice assurant le suivi de l'enfant ont aussi lieu chaque semaine. [ 28 ] Les contacts de l'enfant avec son père ont généralement eu lieu à une fréquence d'une heure et demi (1h30) aux trois (3) semaines sous supervision.
Les contacts téléphoniques supervisés sont possibles à raison d'une (1) fois par semaine. [ 29 ] Bien que le père n'ait pas été d'accord avec les modalités mises de l'avant, il a continué d'avoir des contacts tel que préconisé par la Directrice de la protection de la jeunesse qui ne voulait pas générer d'instabilité dans la vie de l'enfant en faisant des contacts plus près du domicile du père ou encore à des heures différentes. [ 30 ] Le père dit s'être absenté de certains contacts en raison de son travail mais avoir fait les efforts pour être le plus stable possible. [ 31 ] Lors des contacts, le père apporte toujours une collation et des jeux ou des articles de bricolage. [ 32 ] On note cependant que lorsqu'on tente de le conseiller dans ses interactions auprès de l'enfant, il peut avoir tendance à mal réagir, mais finit par appliquer les suggestions qui lui sont faites. [ 33 ] En mars 2014, le père a demandé à nouveau de modifier le calendrier des visites invoquant des raisons de travail.
Cette demande lui avait antérieurement été refusée ce, dans un souci de préserver la stabilité de l'enfant. [ 34 ] Par la suite, le père sera absent à trois visites. Le calendrier sera néanmoins modifié et depuis, il s'est présenté à chacune des visites et les téléphones sont réguliers. [ 35 ] En septembre dernier, l'enfant a fait part à son éducatrice qu'elle préférait aller à l'école plutôt que d'aller visiter son père.
À cette même période, elle mentionnera aussi avoir peur qu'il la frappe si elle fait « pipi au lit chez lui ». [ 36 ] Lors de la visite du 29 septembre, on note que l'enfant se cache dans la voiture à l'arrivée de son père et derrière la vitre longeant la porte d'entrée du milieu de la visite. [ 37 ] À cet égard, l'enfant expliquera à son avocate que ce n'est pas par peur qu'elle s'était cachée mais parce qu'elle était gênée. [ 38 ] Il est noté néanmoins que l'enfant craint de déplaire à son père et à ses grands-parents, ce qui peut générer chez elle de l'anxiété. [ 39 ] Depuis le mois de décembre, les visites ont eu lieu à l'extérieur du Centre jeunesse en présence d'une intervenante. [ 40 ] Les visites se déroulent bien.
On constate que depuis le printemps dernier le père se présente assidûment aux visites et téléphone régulièrement. Il laisse davantage de place à l'enfant et s'efforce d'appliquer les conseils qui lui sont prodigués. [ 41 ] En novembre dernier, le père a indiqué à l'intervenante sociale, ne pas avoir l'intention de reprendre sa fille au cours de la prochaine année car il constate qu'elle a encore besoin d'aide. [ 42 ] Il souligne cependant que si l'enfant devait être déplacée dans une famille d'accueil qui n'est pas à proximité de son domicile, il lui sera difficile de se déplacer.
Il souhaite que les visites se déroulent donc près de son lieu de résidence. [ 43 ] En effet, depuis mai 2014, le père réside à Ville A avec sa conjointe et le fils de celle-ci. Le père dit avoir cessé de consommer du cannabis depuis plus de six mois et ne pas avoir consommé d'alcool depuis plus d'un an. Il poursuit ses rencontres avec le [groupe A], quoique de façon moins fréquente en raison de ses occupations. Il demeure sous probation jusqu'en mars 2015. [ 44 ] Le père reconnaît avoir fait des erreurs par le passé. Il attribue une
partie de la situation au fait que l'enfant ait été exposée à des conflits entre ses parents et à l'instabilité qu'elle a vécue. [ 45 ] La mère, de son côté, souffre toujours de dépression. Elle reconnaît que ses difficultés ne lui permettent pas de s'impliquer de façon soutenue auprès de sa fille. La mère maintient quelques contacts téléphoniques et prend peu de nouvelles, si ce n'est que de demander des photos de l'enfant.
Lors de ses contacts, la mère se montre néanmoins adéquate. [ 46 ] L'enfant a trouvé difficile l'irrégularité des contacts avec sa mère mais on constate aujourd'hui que l'enfant semble moins en souffrir. L'enfant mentionnera cependant à son avocate, toujours apprécier avoir des contacts avec sa mère. L'enfant peut avoir tendance à rationaliser l'absence de sa mère. ANALYSE [ 47 ] X est une enfant qui présente des grands besoins. Ses crises peuvent être intenses.
[ 48 ] Elle nécessite la présence d'adultes chaleureux mais capables de la contenir de façon appropriée. [ 49 ] Par le passé, le père a eu recours à des punitions corporelles en réaction aux comportements de l'enfant, ce qui n'est pas sans avoir généré chez elle certaines craintes à l'égard de son père. [ 50 ] L'enfant dira aujourd'hui ne plus avoir de telles craintes mais souhaite davantage être hébergée en famille d'accueil. [ 51 ] Le retour chez les parents n'est donc pas une option à envisager bien que la mobilisation du père et sa stabilité se soient maintenues depuis la dernière ordonnance. [ 52 ] Compte tenu des difficultés présentées par l'enfant, son orientation vers une famille d'accueil représente un défi.
En ce sens, le Tribunal n'est pas prêt à actualiser dès maintenant cette orientation jugeant préférable qu'on puisse cibler un milieu de vie de façon à ce que la mesure ordonnée à cet égard soit plus concrète. [ 53 ] En effet, avant d'envisager à ce moment-ci un projet de vie de l'enfant dans un milieu d'accueil encore inconnu avec les aléas que cela comportera, il est donc préférable de rendre une mesure intérimaire. [ 54 ] De plus, les contacts avec le père pourront avoir lieu à proximité de son domicile et la supervision être élargie pour en arriver à une levée complète si la situation de l'enfant le permet. [ 55 ] Dans cette perspective, il apparaît intéressant de déclarer la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis et de rendre une mesure intérimaire jusqu'à la fin de l'année scolaire afin de revoir la situation de l'enfant à ce moment. [ 56 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis.
Il y a donc lieu de réviser et de prolonger l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures intérimaires suivantes. [ 57 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 58 ] ACCUEILLE la requête; [ 59 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 60 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 30 janvier 2013; [ 61 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par le Centre jeunesse A; [ 62 ] PERMET à la Directrice de la protection de la jeunesse de faire les démarches en vue de trouver une famille d'accueil à l'enfant et s'il y a lieu, de présenter l'enfant à la famille d'accueil d'ici la prochaine date; [ 63 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent selon les ententes convenues entre les parties et ce, en présence d'une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 64 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent, à défaut d'entente entre les parties, au rythme minimal d'une (1) fois par mois pour une durée minimale de deux heures (2h00) et ce, sous la supervision d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 65 ] PERMET la levée partielle ou complète de cette supervision selon les ententes convenues entre les parties; [ 66 ] PREND ACTE que les contacts entre l'enfant et son père pourront se dérouler à proximité du domicile du père; [ 67 ] AUTORISE les contacts entre l'enfant et ses grands-parents paternels selon les ententes convenues entre les parties; [ 68 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 69 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant au plan d'intervention; [ 70 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A; [ 71 ] FIXE la poursuite de l'enquête au 2 juillet 2015. __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q.
M e Frédérique Dupuis Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Christelle Dorion Procureure de l'enfant M e Dominique Desjardins Procureure du père
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