2013 QCCQ 8971, 2013 QCCQ 8971
Opinion
Protection de la jeunesse — 132080 2013 QCCQ 8971 JG1314 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 525-41-025199-118 DATE : 11 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE LUCIE GODIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de l'enfant : X né […] 2001 [INTERVENANT 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse La personne déclarante -et- A -et- B Les parents mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue le 2 février 2012 dans laquelle il déclarait la sécurité et le développement de l’enfant compromis.
Il confiait l’enfant à sa mère et ordonnait certaines autres mesures visant à corriger la situation. Le tout pour une période d’une année. [ 2 ] La requérante (DPJ) allègue que la situation de l’enfant exige une prolongation d'ordonnance pour certains motifs et, en conséquence, recommande que l’enfant soit confié à sa mère, de même que certaines autres mesures visant à corriger la situation, le tout pour une période de six (6) mois à compter de ce jour. [ 3 ] La mère et le père admettent l’essentiel des faits allégués dans la requête.
Il en est de même pour l’enfant. [ 4 ] Toutes les parties expriment leur accord avec les recommandations formulées par la DPJ.
État de compromission [ 5 ] Tenant compte des admissions formulées par les parties et la preuve documentaire, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis pour les motifs allégués. [ 6 ] Le Tribunal retient les éléments suivants : - Dans son ordonnance rendue le 2 février 2012, le Tribunal avait ordonné une reprise de contacts entre l’enfant et son père à la suite des recommandations de la thérapeute assignée à la situation de l’enfant; - Les contacts ont donc repris peu de temps après le prononcé de l’ordonnance; - L’enfant est revenu des sorties avec son père en verbalisant qu’il parlait contre sa mère.
Ceci, n’était, par ailleurs, pas constant; - Lorsque ces situations se présentaient, l’enfant était fâché et refusait d’avoir des visites avec son père; - En entrevue avec les intervenants, il est arrivé que le père critique la mère;
- Une thérapie familiale est en cours pour tenter de faire évoluer la situation; - La preuve révèle une amélioration. Les parties semblent sur la bonne voie de trouver une manière d’exprimer leur désaccord; - L’enfant fonctionne bien chez sa mère; - À l’école, ses comportements et son rendement se sont améliorés; - La mère collabore bien avec les intervenants sociaux, ne fait aucune obstruction aux contacts entre le père et l’enfant; - Par ailleurs, lorsqu’un désaccord survient, elle a encore de la difficulté à exprimer son point de vue sans être craintive des réactions du père.
Mesures [ 7 ] Monsieur [Intervenant 1], personne autorisée par le DPJ, évalue ainsi la situation [1] : « L’évolution de la situation au cours de la dernière année nous a permis d’être témoins du caractère complexe et subtil de cette dynamique familiale dont les enjeux multiples ont un impact considérable sur le vécu de ce jeune qui souffre en évoluant au milieu d’un conflit parental qui perdure depuis plusieurs années .
En s’attardant aux divers éléments les opposants, les parents semblent avoir développé au fil des années un mode opératoire axé sur la lutte où la réponse à leurs besoins propres apparaît avoir préséance relativement aux besoins de X. Nous croyons que la nature anxieuse de monsieur B pouvant se manifester par un grand désir de contrôle, combinée à une difficulté apparente en ce qui a trait à la modulation de ses émotions, l’amène à réagir de manière exacerbée lorsqu’il fait face à une situation sur laquelle il a peu ou pas d’emprise.
Ce qui peu générer, de par le caractère impressionnant des épisodes de colère de monsieur, une réaction de repli défensif chez autrui, nuisant ainsi à la qualité et la stabilité des relations entretenues, incluant notamment la collaboration avec nos services. Nous croyons aussi que la nature anxieuse et craintive de madame A, qui a dû, par le passé, faire face à l’attitude et aux comportements colériques et contrôlants de monsieur B, la prédispose à adopter une position rigide d’autoprotection afin de tenter d’éviter les espaces ouvrant la porte à la négociation et à la confrontation.
Ce qui, par voie de conséquence, pourrait contribuer au maintien d’un cercle vicieux conflictuel en exaspérant monsieur B à son tour qui se sent exclu et rabroué dans l’exercice de son rôle parental. Au milieu de ce cercle, tel que soulevé dans l’évaluation psychologique par madame [intervenante 2], se trouve X qui adopte un rôle de protecteur de la mère devant la figure menaçante du père.
En étant témoin des colères et des propos dénigrants de son père envers sa mère et nos services, et en étant témoin également de l’attitude anxieuse et des réactions de crainte de sa mère face au père ainsi qu’aux reprises de contacts avec ce dernier, le jeune est maintenu dans un conflit de loyauté l’empêchant de s’investir dans son rôle d’enfant souhaitant seulement grandir en ayant le droit d’aimer pleinement ses deux parents .
En demandant à tous les acteurs d’encourager X à respecter le calendrier de contacts au cours du mois de novembre 2012, et en insistant pour que le jeune s’exprime et règle ses différends lui-même avec chacun de ses parents, la reprise de contacts père-fils semble s’être solidifiée et stabilisée. Afin de maintenir l’évolution positive de la situation, il est essentiel que les deux parents poursuivent dans la même voie, et y mettent l’effort nécessaire.
C’est-à-dire que monsieur B doit être en mesure de ne plus exposer son fils à sa colère suite à un conflit qui concerne les parents, ce qui implique d’éviter de tenir des propos dénigrants envers la mère. Madame A, pour sa part, doit reprendre du contrôle sur sa vie, et être en mesure de ne plus exposer son fils à son insécurité et à sa crainte en lien avec monsieur B.
Pour ce faire, les parents devront aller jusqu’au bout de la démarche entreprise en thérapie systémique, adopter et conserver une attitude d’ouverture et de flexibilité dans leur manière de composer avec la situation, et idéalement, établir un espace de communication dans l’exercice de leur rôle parental, notamment, par l’intermédiaire d’une médiation. La dernière année nous a également permis de constater tout l’amour que chacun des deux parents éprouve pour leur fils, et leur désir sincère de tout faire afin qu’il puisse grandir dans les meilleures conditions possibles.
Nous souhaitons que la récente stabilité qui répond positivement aux besoins de X ne soit que le prélude à un avenir lumineux où le jeune pourra se concentrer sur sa vie d’enfant en ayant la permission de se déployer auprès de ses deux parents. » (nos soulignés / reproduction intégrale) [ 8 ] Avant de formuler ses recommandations, l’intervenant social prend en compte les éléments suivants [2] : - la thérapie est toujours en cours; - la relation demeure tendue entre les parents de X; - X rapporte jusqu’à tout récemment que son père tient des propos dénigrants envers sa mère et envers nos services; - la collaboration de monsieur B avec nos services s’avère difficile et fluctuante au cours de la dernière année; - l’implication et la collaboration plus soutenues de monsieur B s’avèrent récentes; - madame A demeure craintive des réactions du père et vit beaucoup d’anxiété à ce niveau; - X verbalise apprécier les contacts avec son père au cours des derniers mois et constate l’évolution positive de la situation; - les contacts entre X et son père correspondent aux modalités ordonnées par la Cour Supérieure depuis janvier 2013; - X évolue positivement tant à l’école qu’à la maison. [ 9 ] Les parties ont bien exprimé comprendre qu’à l’expiration de cette période de six (6) mois, il est espéré que la situation soit résorbée.
[ 10 ] Les parties sont prêtes à tout mettre en œuvre pour que le désir de leur fils soit respecté.
L’enfant veut vivre dans un milieu harmonieux . [ 11 ] L’évolution de la situation permet de croire que les parents vont poursuivre leur engagement afin de procurer un milieu serein et harmonieux à leur fils. [ 12 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal conclut que les recommandations de la Directrice sont dans l’intérêt de l’enfant. [ 13 ] EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis pour les motifs allégués dans la procédure; [ 16 ] CONFIE X à sa mère; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre le père et son fils soient convenus entre les parents et que, dans l’impossibilité d’en venir à une telle entente, la fréquence et les modalités de contacts soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 18 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseils et assistance à X et à sa famille; [ 20 ] ORDONNE à l’enfant et à ses parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées; [ 21 ] PREND ACTE de la volonté de la mère et du père de s’engager dans une démarche de médiation familiale et, en conséquence, leur ORDONNE de s’inscrire dans une telle démarche, et ce, dans les plus brefs délais possibles; [ 22 ] ORDONNE aux parents de ne pas dénigrer l’un ou l’autre, point final, en présence ou non de l’enfant; [ 23 ] CONFIE pour l’exécution de la présente ordonnance la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse, des centre de jeunesse A ; [ 24 ] LE TOUT pour une période de six (6) mois à compter de ce jour __________________________________ LUCIE GODIN, J.C.Q.
M e Audrey Lemieux Avocat de la DPJ M e Karine Dallaire Avocat de l'enfant Date d’audience : 11 février 2013 LG/gl
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