2023 QCCQ 7440, 2023 QCCQ 7440
Opinion
Protection de la jeunesse — 231521 2023 QCCQ 7440 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-002481-203 DATE : 17 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (née le [...] 2013) Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION PAR VOIE ACCÉLÉRÉE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.) . [ 1 ] Estimant que des faits nouveaux sont survenus depuis l’ordonnance rendue le 17 mai 2022, la demanderesse en demande la révision et prolongation.
Plus particulièrement, elle souhaite que l’enfant lui soit confiée jusqu’au 20 décembre 2023, pour maintien dans le milieu des grands-parents maternels. [ 2 ] Les parties procèdent de façon commune dans la situation de X (9 ans) et Y (6 ans).
Ils procèdent aussi par voie accélérée. [ 3 ] Tel qu’ordonné le 17 mai 2022, l’enfant est demeurée auprès de ses grands-parents maternels, madame C et monsieur D. [ 4 ] La situation de l’enfant a connu une belle évolution dans ce milieu, qui apporte réponse à ses besoins. [ 5 ] La mère n’a pas exercé tous les contacts auxquels elle avait droit, mais a appelé à chaque semaine. [ 6 ] Quant au père, il n’a eu aucun contact avec l’enfant depuis novembre 2021. [ 7 ] La relation des parents est toujours tumultueuse, parsemée de disputes, séparations et reprises de vie commune.
Les parents sont séparés lors de l’audience. [ 8 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère a vécu des périodes difficiles et sa consommation d’alcool et d’amphétamines est importante. D’ailleurs, elle envisage de suivre une thérapie. [ 9 ] Toutefois, la mère collabore, dans la mesure de ses capacités, avec l’intervention de la demanderesse. [ 10 ] Quant au père, il n’offre aucune collaboration. Il est un consommateur d’amphétamines et ses difficultés personnelles persistent. [ 11 ] X est une enfant en bonne santé. Elle fréquente l’école primaire A à Ville A depuis septembre 2022.
Elle a de bons résultats scolaires et contrairement à la dernière année scolaire, elle n’éprouve plus de difficultés en français et en mathématiques. [ 12 ] Elle est bien intégrée dans son milieu scolaire et appréciée par ses pairs. Elle est timide au premier abord, mais arrive à créer un lien de confiance avec l’adulte. Elle exprime facilement ses émotions. [ 13 ] Elle est proche de son frère Y. [ 14 ] La relation de l’enfant avec ses grands-parents est positive et significative pour elle. Les grands-parents ont été reconnus famille d’accueil de proximité pour l’enfant.
[ 15 ] Malheureusement, en raison des difficultés personnelles des parents, un retour de l’enfant auprès de l’un ou l’autre des parents ne peut être envisagé. [ 16 ] D’ailleurs, les parents reconnaissent qu’ils ne peuvent reprendre l’enfant dans le contexte actuel. [ 17 ] La preuve non contredite établit que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis car elle se retrouve dans une situation de de mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence conjugale causée par le père, exposition au conflit de couple entre les parents et l’indifférence du père), dans une situation de négligence sur le plan éducatif (choix non judicieux au niveau du gardiennage dans le milieu maternel, attitudes parentales non appropriées dans le milieu maternel), dans une situation de négligence sur le plan physique (besoins d’hygiène et alimentaires non assurés dans le milieu de la mère), ainsi qu’une situation de risque sérieux de négligence (problèmes de toxicomanie du père et de la mère, des problématiques de santé mentale de la mère et des problématiques d’adaptation sociale du père). [ 18 ] Les conclusions recherchées répondent au meilleur intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X ; [ 20 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 17 mai 2022; [ 21 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 20 décembre 2023 aux conditions suivantes : [ 22 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à la famille d’accueil de proximité de ses grands-parents maternels, madame C et monsieur D; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère se déroulent selon entente entre les parties, et ce, à l’exclusion du père; [ 24 ] ORDONNE à la mère d’être sobre lors des contacts avec l’enfant; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père se déroulent selon entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, ils s’effectuent selon les modalités déterminées par la directrice de la protection de la jeunesse, en tenant compte de l’évolution de la situation du père, à l’exclusion de la mère et qu’ils soient supervisés en tout temps; [ 26 ] ORDONNE au père d’être sobre lors des contacts avec l’enfant; [ 27 ] RECOMMANDE aux parents de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues de rue à la demande de la personne autorisée; [ 28 ] RECOMMANDE aux parents de quérir toute l’aide thérapeutique nécessaire à leur situation personnelle respective; [ 29 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire pour lui faire part de l’évolution de la situation et de recevoir des services à domicile, au besoin; [ 30 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 31 ] ORDONNE à la demanderesse d’apporter aide, conseil et assistance à l’enfant, à ses parents ainsi qu’à ses grands-parents maternels. __________________________________ HERMINA POPESCU, J.C.Q.
M e Julie Goulet goulet langlais, chassé & lajoie Pour la demanderesse M e Josianne Côté Pour l’enfant M e Vanessa Soucy castonguay société d’avocats Pour la mère Déposé le : 19 avril 2023
Loading document…