2011 QCCQ 769, 2011 QCCQ 769
Opinion
Duchesne c. Intact Assurances 2011 QCCQ 769 JA-0353 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC LOCALITÉ DE ALMA DISTRICT DE ALMA « Chambre civile » NO: 160-32-000069-109 DATE : 2 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN-PAUL AUBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEANNOT DUCHESNE Demandeur c.
INTACT ASSURANCE et BELAIR DIRECT Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame des défendeurs une somme de 7 000,00 $. [ 2 ] Sa demande est libellée ainsi : « 1) Le 14 mai 2008, le demandeur était locataire à ce moment et avait une police d'assurance habitation priorité prestige de type "Assurance des locataires occupants" pour la période du 14 mai 2008 au 14 mai 2010.
La police d'assurance est produite sous la cote P-1 . 2) Suite à une demande de réclamation effectuée le 17 juin 2009 en vertu de la clause de responsabilité civile, celle-ci a été refusée par la
partie défenderesse le 26 mars 2010, soit par la compagnie Intact Assurance. Cette dernière s'était occupée de régler le présent litige pour la compagnie Bélair Direct. La lettre de refus est produite sous la cote P-2 . 3) Le but de la réclamation faisait suite à une poursuite intentée par une tierce personne, soit par monsieur Denis Dumont contre le demandeur. » [ 3 ] La codéfenderesse Intact Assurance invoque ce qui suit à
titre de motifs de contestation : « La requête de la
partie demanderesse ne contient aucun reproche ou allégation de faute à l'encontre d'Intact Assurance et/ou ses préposés, qui ont agit à
titre de mandataire de la co-défenderesse Belair Direct dans l'enquête suite à la réclamation de la demanderesse et pour l'application des termes et conditions de la police émise. À sa face même, il n'y a aucune fondement, en fait et en droit, au recours de la
partie demanderesse contre Intact Assurance ».
[ 4 ] À noter que la codéfenderesse Belair Direct n'a pas produit de contestation écrite. C'est le demandeur qui a témoigné en demande.
Pour la défenderesse, c'est M me Sylvie Côté, chef d'équipe qui a témoigné. [ 5 ] Il appert qu'effectivement le demandeur a été condamné par la Régie du logement en date du 26 juillet 2010 à payer au propriétaire-locateur une somme de 1 250,00 $ plus les frais. [ 6 ] Il a de fait satisfait au jugement de la Régie en payant la somme de 1 323,54 $ en date du 4 août 2010, telle qu'il appert à la copie du chèque produit au dossier en l'instance. [ 7 ] Le régisseur retient au paragraphe 38 de sa décision que c'est le fils du locataire, M.
Jeannot Duchesne, qui a causé des bris au revêtement extérieur de l'immeuble et de la remise, alors qu'il grimpait par le balcon. [ 8 ] De plus, au paragraphe 18, le régisseur retient que M. Duchesne a admis que son fils avait endommagé deux portes. [ 9 ] Dans la présente audition, le demandeur a d'ailleurs reconnu d'emblée que son fils a causé involontairement des bris aux lieux qu'ils habitaient lorsqu'il jouait notamment. [ 10 ] Le 26 mars 2010, la codéfenderesse Intact Assurance, à
titre de mandataire de Belair Direct, transmettait un refus de couverture à M. Jeannot Duchesne suite à l'action qui avait été intentée par le propriétaire des lieux devant la Régie du logement le 16 mars. [ 11 ] On invoque que « les dommages réclamés par la poursuite ne sont pas couverts à votre contrat d'assurance le locataire occupant formule 435.9 version 5… » [ 12 ] On réfère l'assuré à la page 7 de son contrat et particulièrement à la clause 1. RESPONSABILITÉ CIVILE DE LA VIE PRIVÉE et clause 2. RESPONSABILITÉS LOCATIVES. [ 13 ] On se montre disposé à offrir selon la clause 6 une somme de 1 000,00 $ à
titre de règlement volontaire des dommages matériels, montant qu'ils auraient offert à M me Réjeanne Tremblay, conjointe du locateur, laquelle aurait refusé. [ 14 ] La lettre pour l'essentiel est ainsi libellée : « Tel que discuté avec la soussignée le 29 janvier dernier, nous vous rappelons que les dommages réclamés par la poursuite ne sont pas couvert à votre contrat d'assurances des locataires occupant formulaire 435.9 version 5 , veuillez vous référer à la page 7 de votre contrat. 1.
RESPONSABILITÉ CIVILE DE LA VIE PRIVÉE Nous ne couvrons pas : 1.3 Les dommages occasionnés : 1.3.1 Aux biens dont vous êtes propriétaires, locataire, utilisateur ou occupant; 1.3.2 Aux biens dont vous avez la garde ou sur lesquels vous avez pouvoir de direction ou de gestion; 2. RESPONSABILITÉ LOCATIVE Nous couvrons les conséquences de la responsabilité civile pouvant vous incomber en raison de dommages involontairement causés par l'incendie, les explosions, la fumée, les dégâts d'eau, tels qu'énoncés dans la première partie, à des lieux assurés ou à leur contenu, si vous en êtes responsable à
titre de locataire ou utilisateur ou du fait : 1.1 Que vous en avez la garde; 1.2 Que vous avec le pouvoir de direction ou de gestion sur eux. Nous ne couvrons pas les dommages dont vous devez répondre uniquement parce que vous en avez assumé la responsabilité par contrat. Sachez qu'une offre de règlement au montant de 1,000$ a été présentée le 10 mars 2010 à madame Réjeanne Tremblay et cette offre fût refusée. L'offre avait été faite en vertu de la garantie 6 de votre contrat . 6. RÈGLEMENT VOLONTAIRE DES DOMMAGES MATÉRIELS Nous couvrons , au
titre de cette garantie et à concurrence de 1 000$, les dommages matériels occasionnés à des tiers, même en l'absence de toute responsabilité de votre part, y compris les dommages matériels causés intentionnellement par un Assuré âgé de 12 ans ou moins. » [ 15 ] Les différentes clauses invoquées par Intact Assurance, comme mandataire de Belair Direct, sont difficilement conciliables avec la clause générale de la page 7 du contrat traitant de la responsabilité civile de la vie privée. Il y a lieu de citer ainsi cette disposition : « 1.
RESPONSABILITÉ CIVILE DE LA VIE PRIVÉE Nous couvrons les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant vous incomber en raison de dommages corporels , de dommages matériels ou de privation de jouissance involontaire causés à autrui du fait :
a) De toute activité de votre vie privée, partout dans le monde. Toutefois, si le bâtiment d'habitation désigné aux Conditions particulières ne vous sert pas d'habitation principale, la garantie se limite uniquement à la propriété, à l'entretien ou à l'usage des lieux désignés aux Conditions particulières;
b) Des lieux assurés , y compris la responsabilité de tiers assumée par vous par contrat et se rattachant auxdits lieux, sauf en ce qui concerne la responsabilité découlant de tout contrat passé entre vous et une compagnie de chemin de fer. » [ 16 ] Au sous-paragraphe b de 1 dans la
section RESPONSABILITÉ CIVILE DE LA VIE PRIVÉE, tel qu'énoncé précédemment, on parle de lieux assurés que l'on définit à la page 6 du contrat d'assurance comme « tous lieux où l'Assuré désigné aux Conditions particulières ou son conjoint possède une demeure réservée à leur propre usage … » (art. 7.1). [ 17 ] Donc on semble y faire une distinction entre d'une
part les lieux assurés et les biens sans aucune autre spécification telle que mentionnée dans la
section relative aux exclusions aux paragraphes 1.1, 1.2 et 1.3, lesquels font l'objet d'exclusion de couverture d'assurance. [ 18 ] Dans le présent cas, il s'agit de dommages matériels aux lieus assurés et accessoires. [ 19 ] Par ailleurs, la
section 2 de la page 7 intitulée RESPONSABILITÉ LOCATIVE limiterait, selon M me Sylvie Côté, la couverture d'assurance aux dommages involontairement causés par l'incendie, les explosions, la fumée et les dégâts d'eau. [ 20 ] Ça vaudrait dire en quelque sorte que cette clause 2 intitulée RESPONSABILITÉ LOCATIVE doit être comprise, selon M me Côté, dans le sens qu'elle vient limiter en quelque sorte la portée de la clause 1b)
section RESPONSABILITÉ CIVILE DE LA VIE PRIVÉE limitant les dommages aux sinistres dûment spécifiés à 2. [ 21 ] Tous conviennent qu'il y a à tout le moins ambiguïté. [ 22 ] D'ailleurs, en toute bonne foi et objectivité, M me Côté reconnaît que c'est un peu pour cela qu'ils ont offert la somme de 1 000,00 $ à M me Réjeanne Tremblay, telle qu'il appert dans leur lettre du 26 mars 2010, ce qui constitue un paiement sur une base volontaire à
titre de règlement. [ 23 ] En conséquence, les clauses d'exclusions ne satisfont pas aux exigences de clarté et de limpidité formulées. Comme la Cour d'appel nous l'enseigne notamment dans l'arrêt Hallé c. Béelair, compagnie d'assurances générales ( J.E. 2004-2013, C.A., 19 octobre 2004), il faut privilégier une interprétation conforme aux attentes légitimes des assurés en leur reconnaissant le droit à la protection d'assurance prévue à la police. [ 24 ] Selon les dispositions du Code civil du Québec , l'assuré doit bénéficier en cas de doute et d'ambiguïté de l'interprétation la plus avantageuse pour lui. [ 25 ] En conséquence, la réclamation du demandeur en donc bien fondée mais en
partie uniquement pour le montant qu'il a dû verser à
titre de dédommagement pour bris occasionnés par son jeune fils, ce qui représente une somme de 1 323,54 $. [ 26 ] Le recours est bien fondé par contre uniquement à l'égard de la codéfenderesse Belair Direct, assureur. La demande à l'égard de la codéfenderesse Intact Assurance est rejetée, mais chaque
partie assumant ses frais, compte tenu que cette dernière n'agissait qu'à
titre de mandataire et n'a commis aucune faute dans l'exécution de son mandat. [ 27 ] PAR CES MOTIFS, LA COUR : [ 28 ] REJETTE la demande à l'égard de Intact Assurance, chaque
partie assumant ses frais et dépens; [ 29 ] CONDAMNE la codéfenderesse Belair Direct à payer au demandeur la somme de 1 323,54 $ avec intérêts au taux légal de 5 % plus l'indemnité additionnelle de l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 12 avril 2010, le tout avec dépens de 159,00 $ . __________________________________ JEAN-PAUL AUBIN, J.C.Q. Date d'audience: 25 janvier 2011
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