2012 QCCA 1817, 2012 QCCA 1817
Opinion
Fédération des producteurs acéricoles du Québec c. Doyon 2012 QCCA 1817 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007397-117 (350-17-000042-104) DATE : 5 octobre 2012 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. FRANCE THIBAULT, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC APPELANTE – Mise en cause c. MARCEL DOYON INTIMÉ – Requérant et LES ENTREPRISES RENÉ LECLERC INC. et RENÉ LECLERC et GÉRALD D.
POLLOCK MIS EN CAUSE – Mis en cause et RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC MISE EN CAUSE – Intimée ARRÊT [ 1 ] La Cour statue sur l'appel d'un jugement rendu le 5 avril 2011 par la Cour supérieure du district de Beauce (l'honorable Suzanne Hardy-Lemieux), qui a accueilli la requête en révision judiciaire et en arrêt des procédures de l'intimé Doyon et annulé une décision de la Régie des marchés agricoles et alimentaires qui refusait d'arrêter les procédures entamées devant elle. [ 2 ] Pour les motifs de la juge en chef, auxquels souscrivent les juges Thibault et Hilton, LA COUR: [ 3 ] ACCUEILLE l’appel, avec dépens; [ 4 ] CASSE le jugement de première instance; [ 5 ] REJETTE la requête en révision judiciaire, avec dépens; [ 6 ] RETOURNE le dossier devant la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec pour que l'enquête déjà entamée y suive son cours.
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. FRANCE THIBAULT, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. M e Mathieu Turcotte DUFRESNE, HÉBERT Pour l'appelante M e Rock Jolicoeur
Pour l'intimé M e Hans Mercier MERCIER, MORIN Pour les mis en cause Les Entreprises René Leclerc inc. et René Leclerc M e Antoine Aylwin FASKER, MARTINEAU, DUMOULIN Pour le mis en cause Gérald D.
Pollock M e Martine Veilleux NEPVEU, DUPUIS Pour la mise en cause Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec Date d’audience : 2 octobre 2012 MOTIFS DE LA JUGE EN CHEF [ 7 ] L’appelante, la Fédération des producteurs acéricoles du Québec, se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure accueillant la requête en révision judiciaire et en arrêt des procédures de l'intimé Doyon et annulant une décision de la Régie des marchés agricoles et alimentaires qui refusait d'arrêter les procédures entamées devant elle. [ 8 ] En substance, le jugement attaqué constate ce qui suit : 1.
La requête en révision judiciaire a été présentée dans le délai requis. 2. Le recours contre l'intimé est prescrit parce qu'aucune audience de continuation de l'enquête n'a eu lieu entre le 25 avril 2005 et le 20 novembre 2009 et qu'aucune procédure utile n'a été déposée à la Régie depuis la requête du 31 août 2005, reçue par la Régie le 1 er mai 2006. Ce n'est que le 20 novembre 2009 que la prochaine audience débute, sans explications concernant l'absence de procédure, d'enquête ou de décision durant cette période. 3.
La prescription générale de trois ans est applicable et une période de plus de trois ans s'est écoulée entre l'amendement du 31 août 2005 reçu à la Régie le 1 er mai 2006 et la séance publique du 20 novembre 2009. 4. Les actes à la base de l'enquête ayant eu lieu plus de 4 ans avant l'audience du 20 novembre 2009, il serait difficile pour l'intimé de se défendre contre des actes posés entre 6 et 11 ans auparavant.
Il en résulte une circonstance exceptionnelle justifiant l'intervention de la Cour supérieure et la révision de la décision de la Régie. [ 9 ] On constate au départ qu'il y a ici confusion entre deux notions différentes. La prescription d'un recours est distincte d'un délai indu en cours de procédures entraînant l'arrêt de ces dernières pour un motif d'équité. L'enquête entamée devant la Régie vise les années 2000 à 2005 et la prescription a été interrompue par le dépôt des procédures contre l'intimé Doyon.
C'est donc dire que, pour ces années, le recours de la Fédération ne saurait être prescrit quant à cet intimé. [ 10 ] Le procureur de la Fédération, par ailleurs, a concédé à l'audience qu'en ce qui concerne les années 2006 à 2009, les recours devant la Régie seraient bel et bien prescrits. [ 11 ] Aucune
partie n'a soulevé, à l'audience, le sujet de la tardiveté de la révision judiciaire. Il n'y a pas lieu d'en traiter davantage, le jugement ne comportant pas d'erreur sur ce point. [ 12 ] Quant à la confusion entre les notions de prescription du recours, de péremption d'instance et de délai indu, elle constitue une erreur de droit. Ceci étant dit, elle n'est pas déterminante à elle seule. Il y a donc lieu de poursuivre l'analyse pour déterminer en quoi une telle erreur pourrait, ici, justifier l'intervention de la Cour. [ 13 ] La Régie a elle-même expliqué, dans sa décision, les délais encourus devant elle.
Je cite ici les paragraphes 18, 46 et 76 de sa décision du 19 avril 2010 : [18] La Cour d'appel a accueilli une requête pour permission d'en appeler de ce jugement et une requête pour sursis a été accueillie le 17 mai 2006 prononçant le sursis des procédures devant la Régie jusqu'à ce que jugement final soit rendu. Le jugement final de la cour rejetant l'appel a été rendu le 16 avril 2007. [46] La Fédération est étonnée que le délai dans les procédures soit invoqué, délai qu'elle attribue en grande
partie aux nombreuses demandes de remises pour divers motifs des procureurs des intimés depuis 2005. [76] Enfin, quant à l'argument de Pollock et de Leclerc sur un processus qui s'est étendu sur de nombreuses années, la Régie le rejette
en tenant compte que les délais ont été occasionnés, notamment par un sursis accordé par la Cour d'appel jusqu'au jugement final de cette cour rendu le 16 avril 2007 et par une demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada rejetée le 4 octobre 2007 et, par la suite, par plusieurs demandes de remises des séances publiques pour divers motifs que la Régie a acceptées. [Les références sont omises] [ 14 ] Force est de constater que les parties elles-mêmes, à l'exception du mis en cause Pollock, ont fait preuve d'un certain manque d'empressement pour faire progresser l'audition devant la Régie. [ 15 ] Les principes applicables ont été bien énoncés par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Blencoe [1] , par le juge Bastarache, écrivant pour la majorité : En droit administratif, il faut prouver qu'un délai inacceptable a causé un préjudice important.
Il n'y a aucun doute que les principes de justice naturelle et l'obligation d'agir équitablement s'appliquent à toutes les procédures administratives. Lorsqu'un délai compromet la capacité d'une
partie de répondre à la plainte portée contre elle, notamment parce que ses souvenirs se sont estompés, parce que des témoins essentiels sont décédés ou ne sont pas disponibles ou parce que des éléments de preuve ont été perdus, le délai dans les procédures administratives peut être invoqué pour contester la validité de ces procédures et justifier réparation. [2] Et, plus loin : La question qui doit être examinée est donc de savoir si le délai écoulé en l'espèce pourrait constituer un déni de justice naturelle ou un abus de procédure même si l'intimé n'a subi aucun préjudice sur le plan de la preuve. [3] [ 16 ] Dans l'affaire Blencoe , le délai indu était de 30 mois, alors qu'il est de 53 mois en l'espèce.
La Cour suprême a néanmoins conclu qu'on ne saurait dire qu'il y avait eu atteinte aux droits de Blencoe ni que la conduite de la Commission constituait un abus de procédure, tout en exprimant sa préoccupation quant à l'inefficacité de la Commission et l'absence d'un engagement de cette dernière de traiter plus rapidement les affaires dont elle était saisie. [ 17 ] Dans l'affaire Bédard [4] , un dossier criminel, la Cour, sous la plume du juge Dufresne, décidait que le délai de 55 mois, déraisonnable à première vue, ne l'était à vrai dire pas puisqu'il était principalement attribuable à la conduite du dossier par Bédard, et refusait pour ce motif l'arrêt des procédures.
Il concluait sur ce point : Bref, la preuve établit que la longueur du délai n'est pas ici source de préjudice. Le manque d'empressement de l'appelant à ce que le procès soit fixé emporte la conclusion qu'il n'y a pas eu en l'espèce violation du droit constitutionnel de l'appelant d'être jugé dans un délai raisonnable.
Dans ce contexte, le pourvoi visant le refus d'ordonner l'arrêt des procédures ne peut réussir et l'appel à cet égard doit être rejeté. [5] [ 18 ] La requête dont était saisie la juge de première instance ne contenant aucune allégation de préjudice, ni d'ailleurs de délai indu, il n'y avait pas lieu, à la lumière de la jurisprudence applicable, d'ordonner l'arrêt des procédures devant la Régie. L'appel doit être accueilli. [ 19 ] Il convient cependant de traiter brièvement des moyens avancés par les mis en cause Gérald D.
Pollock, Les Entreprises René Leclerc inc. et René Leclerc, lesquels ont été ajoutés comme intimés par amendement dans les procédures instituées devant la Régie. [ 20 ] Ces mis en cause plaident essentiellement qu'ils ne sauraient être responsables des délais inacceptables dans le traitement du dossier devant la Régie, lesquels sont plutôt attribuables à la décision, par l'appelante la Fédération, d'amalgamer progressivement "une multitude" d'intimés. C'est ainsi que le mis en cause Pollock se plaint d'être toujours
partie à une instance depuis plus de sept sans avoir fait l'objet d'aucune enquête. Il souligne encore qu’« il est plutôt particulier de poursuivre trois intimés différents, en alléguant qu'ils sont chacun l'acheteur de sirop d'érable pour les mêmes transactions ». Il s'appuie enfin sur les Règles de procédure de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec [6] , dont l'article 2 édicte : 2. Les présentes règles doivent être interprétées de manière à assurer la conduite simple et rapide des affaires soumises à la Régie de même que l'élimination des dépenses et des délais injustifiés.
Ces règles, y compris celles relatives aux délais, peuvent être assouplies ou mises de côté par la Régie lorsque leur respect risquerait de créer une injustice ou un résultat manifestement indésirable. [ 21 ] Ce que cet
article permet surtout de constater, c'est que la Régie est maîtresse de sa procédure. En l'absence d'un préjudice, l'enquête entamée pour les années 2000 à 2005 doit se poursuivre. Il est et demeurera loisible aux mis en cause, qui sont maintenant parties devant la Régie, de plaider tout moyen qu'ils entendent invoquer, dont, s'il y a lieu, la prescription applicable à une période quelconque.
Le fait d'avoir à subir un procès ou une enquête ne peut, en soi, constituer un préjudice justifiant un arrêt des procédures. [ 22 ] Pour ces motifs, je propose d'accueillir l’appel, de casser le jugement de première instance, de rejeter la requête en révision judiciaire et de retourner le dossier devant la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec pour que l'enquête déjà entamée y suive son cours. [ 23 ] Le tout avec dépens contre l'intimé et les mis en cause. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q.
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