2014 QCCA 1521, 2014 QCCA 1521
Opinion
Patenaude c. Québec (Procureure générale) 2014 QCCA 1521 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024515-140 (505-05-010575-147) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 août 2014 CORAM : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT GILLES PATENAUDE Personnellement
PARTIE INTIMÉE AVOCATE PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me Anne Bélanger Procureur Général du Québec (Bernard Roy) En appel d'un jugement rendu séance tenante le 11 juin 2014 par l'honorable François P. Duprat de la Cour supérieure, district de Longueuil.
DESCRIPTION : Requête de l’intimée en rejet d’appel (Art. 501, al.
(4.1) C.p.c .) Greffière d'audience : Nadia Samy Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 15 Début de l'audience. Argumentation de Me Bélanger. 11 h 19 Argumentation de M. Patenaude. 11 h 23 Réplique de Me Bélanger. 11 h 25 Suspension. 11 h 36 Reprise. Arrêt unanime de la Cour – voir page 3. 11 h 37 Fin de l'audience. (
s) Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en rejet d'appel de la Procureure générale du Québec. M. Patenaude se pourvoit contre un jugement de l'honorable François P. Duprat de la Cour supérieure, district de Longueuil, qui a accueilli une requête en irrecevabilité à l'encontre de son action en nullité. [ 2 ] Dans son inscription en appel, M. Patenaude ne démontre aucune raison valable d'intervenir.
Les conclusions de son action en nullité ne cherchaient à faire invalider que les paragr. 2 et 5 de l' art. 254 du Code criminel , une loi fédérale, au motif qu'ils seraient inconstitutionnels, le tout sur une base purement théorique. [ 3 ] Que M. Patenaude ait voulu également ou alternativement attaquer des dispositions législatives provinciales équivalentes édictées au Code de la sécurité routière , n’y change rien.
[4] M. Patenaude ne démontre pas en quoi un tribunal devrait, en application de l'arrêt Borowski[1] de la Cour suprême, le laisserporter cette contestation constitutionnelle alors que, d'une part, que M.
Patenaude n'a aucun autre intérêt que celui d’un citoyen soucieuxde la constitutionnalité des lois et que, d'autre part, il est manifeste qu'il existe d'autres manières raisonnables et efficaces de saisir lestribunaux de la question. [5] La générosité de l'approche décrite par la Cour suprême dans l'arrêt Borowski[2], quant à la qualité pour agir dans l'intérêtpublic, cède lorsque, comme en l'espèce, il existe d'autres manières raisonnables et efficaces de saisir les tribunaux. [6] Au surplus, l'al. 5 de l'art. 95 du Code de procédure civile, n'a pas été respecté. [7] Au final, le juge a eu raison.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [8] ACCUEILLE la requête en rejet et REJETTE l'appel, avec dépens. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. [1] Ministère de la justice (Can.) c. Borowski, (CSC), [1981] 2 R.C.S. 575.
Loading document…