2017 QCCQ 9512, 2017 QCCQ 9512
Opinion
Protection de la jeunesse — 173967 2017 QCCQ 9512 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000008-173 DATE : 13 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A bureau A, district A; DEMANDERESSE; c.
X née le [...] 2014 ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant a 3 ans.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer sa sécurité et son développement compromis au motif qu’elle est soumise à des mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence conjugale) et à risques sérieux de négligence. [ 2 ] La Directrice recommande qu’elle soit confiée à sa grand-mère paternelle pendant six mois, qu’une intégration progressive de l’enfant chez son père soit complétée et qu’un suivi soit effectué pour une période totale de neuf mois. [ 3 ] Les parents sont en accord avec ces recommandations, mais la mère souhaite se faire entendre sur certains faits et sur les contacts qu’elle souhaite avoir avec sa fille.
Contexte et analyse [ 4 ] L’enfant et ses parents font l’objet de mesures volontaires depuis juin 2015. Pendant leur vie commune, ils entretiennent des relations empreintes d’instabilité et de conflits et adoptent un mode de vie axé sur la consommation de drogue. [ 5 ] En mai 2016, la mère est hospitalisée suite à une dépression et l’enfant est confiée à sa grand-mère paternelle. À son retour à la maison, une violente crise éclate entre les parents et le couple se sépare. La mère complète une thérapie de sept semaines à l’hôpital, mais met fin à son suivi externe en psychiatrie.
Les observations sont à l’effet qu’elle démontre encore de l’instabilité sur le plan émotif,
a de la difficulté à s’organiser, est agitée et présente des signes de détresse psychologique. Elle affirme avoir complètement cessé de consommer des amphétamines à l’été 2016 et ne prend plus de médication pour son TDAH. [ 6 ] Plusieurs évènements inquiétants surviennent au cours des derniers mois. La mère oublie d’aller chercher sa fille aînée à l’école, circule avec un véhicule non immatriculé, a de nombreuses absences au groupe « Effet Papillon », accuse plusieurs retards pour aller chercher ses enfants aux contacts prévus et démontre de l’insouciance face aux comportements inadéquats de son nouveau conjoint.
Elle tolère que ce dernier consomme du cannabis et que ses enfants y soient exposés. Il est même remarqué que l’enfant présente des odeurs de cette substance lors d’une activité en présence d’intervenants. [ 7 ] Des informations supplémentaires sont données à l’audience. Le 24 mars 2017, les policiers se présentent au domicile de la mère qui est alors couchée. Ils entrent dans le loyer et découvrent du cannabis et des amphétamines sur la table de la cuisine. La mère fait une déposition à l’effet que ces substances lui appartiennent. Cependant, elle change sa version lorsqu’elle rencontre l’intervenante.
Elle prétend que des amis sont venus la visiter la veille en présence de son conjoint et qu’elle ignore que de la drogue se retrouve sur sa table puisqu’elle se couche avant que ses amis quittent. Elle dit avoir pris le blâme afin de protéger son conjoint qui fait l’objet d’une ordonnance de probation. [ 8 ] La mère témoigne à l’audience sur ces évènements. Elle tente de rejeter la faute sur les policiers qui sont entrés dans son domicile sans mandat de perquisition.
Elle nie que ces substances lui appartiennent, mais ne réalise pas d’emblée que ses fréquentations et son mode de vie ne sont pas compatibles avec la présence de jeunes enfants chez elle. La mère présente des signes de détresse psychologique et reconnaît que sa vie actuelle avec son nouveau conjoint est chaotique. [ 9 ] De son côté, le père démontre plus de stabilité. Il vit dans un logement adéquat, termine une formation académique et est en recherche d’emploi. Il affirme ne plus consommer d’amphétamines, admet fumer du cannabis à l’occasion mais jamais en présence de l’enfant.
Il reconnaît être toujours fragile concernant sa dépendance aux jeux et reçoit l’aide de la grand-mère paternelle pour administrer son argent afin d’éviter d’être tenté d’en faire un mauvais usage. Il fait l’objet d’un suivi au centre de réadaptation en dépendances depuis le mois de janvier, s’y implique activement et sa thérapie avec l’organisme le Cran d’arrêt (impulsivité) doit débuter au cours des prochaines semaines. [ 10 ] L’intervenante témoigne à l’audience.
Elle est d’avis que les conditions nécessaires à la réintégration progressive de l’enfant chez son père sont qu’il poursuive son suivi au CRD, qu’il débute et complète sa thérapie au Cran d’arrêt et qu’il maintienne sa collaboration avec les intervenants notamment avec le service d’aide éducative. Elle précise que le père se montre transparent face à ses problématiques et accepte l’aide qui lui est offerte. [ 11 ] La grand-mère paternelle témoigne également à l’audience. Elle raconte qu’elle voit le père en moyenne trois fois par semaine et que lorsqu’il vient chez elle, c’est lui qui s’occupe de l’enfant.
Elle constate qu’il est plus calme et disposé et est heureuse de voir qu’il s’implique dans ses thérapies. Elle se montre disponible à continuer à prendre soin de l’enfant en précisant qu’elle ne peut s’investir à long terme auprès d’elle compte tenu de son âge. [ 12 ] La mère démontre des signes de détresse, est instable personnellement et maintient des fréquentations qui sont non compatibles avec l’exercice de son rôle parental.
Elle doit prendre les moyens nécessaires afin d’adopter un mode de vie sain et exempt de violence si elle souhaite jouer un rôle significatif auprès de sa fille. [ 13 ] De son côté, la situation du père n’est pas parfaite, mais le fait qu’il s’implique dans ses différents suivis, qu’il reconnaisse ses difficultés et tente d’améliorer la situation est précurseur de changements positifs permettant d’envisager une réintégration de l’enfant chez lui.
Cependant, considérant la fragilité de la situation et le travail qu’il lui reste à accomplir, la durée de l’ordonnance est établie à 12 mois. [ 14 ] Les recommandations répondent en
partie à l’intérêt de l’enfant. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE en
partie la présente demande; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente compromis en vertu des articles 38 c), et 38 b) 2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 18 ] ORDONNE jusqu’au 11 octobre 2017 l’exécution des mesures suivantes: [ 19 ] QUE l’enfant soit confiée à sa grand-mère paternelle pour une période de six mois; [ 20 ] QU’une intégration progressive de l’enfant dans son milieu familial paternel soit effectuée au cours de cette période si la situation le permet; [ 21 ] CONFIE l’enfant à son père à compter du 11 octobre 2017; [ 22 ] QUE les contacts de l’enfant avec sa mère aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et pour la durée convenues entre la mère et l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse ou, à défaut d’entente à être déterminés par le Tribunal; • Dans un milieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse à moins que cette dernière estime que cette condition n’est pas, compte tenu de la situation, nécessaire;
• À l’exclusion de toute personne qui n’est pas expressément autorisée par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse à être présente lors du contact; • Si la mère est d’une sobriété totale lors du contact et ne consomme ni drogue ni alcool au cours de celui-ci; [ 23 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant dans son milieu de vie, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel consulté; [ 24 ] PREND ACTE de l’engagement du père de poursuivre son suivi auprès du centre de réadaptation en dépendances et de suivre toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 25 ] PREND ACTE de l’engagement du père de participer et de s’impliquer activement dans une thérapie pour hommes présentant des problèmes d’impulsivité ( Cran d’arrê
t) et de suivre les recommandations des professionnels consultés; [ 26 ] PREND ACTE de l’engagement du père et de la mère de participer et de s’impliquer activement dans le plan d’intervention élaboré en collaboration avec la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 27 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de se soumettre à des tests de dépistage de drogue à la fréquence et selon les modalités établies par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 28 ] QU’une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 29 ] QUE les parents collaborent avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 30 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 31 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. _____________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Annie Desrosiers (enfant) Me Jessica Tremblay (père) Me Jonathan Lavoie (mère) Me Marc Harvey (DPJ) /mjb Date d'audience: 4 avril 2017
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