2011 QCCQ 16195, 2011 QCCQ 16195
Opinion
Protection de la jeunesse — 115695 2011 QCCQ 16195 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-005036-033 DATE : 22 décembre 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…] 96) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 22 décembre 2010, des mesures de protection ont été prononcées pour une année dans la situation de X qui fut, suivant cette ordonnance, confiée en centre de réadaptation. [ 2 ] On demande la prolongation de ces mesures afin que X soit maintenue dans tel milieu de vie pour une année additionnelle. Les demandes formulées par la directrice de la protection de la jeunesse ne sont point contestées par les procureurs des père et mère.
Le procureur de l'adolescente, par contre, réclame un peu plus de contacts entre sa cliente et ses père et mère que ceux proposés. [ 3 ] X est demeurée dans une résidence d'assistance continue relevant du CRDI, elle s'est bien développée dans ce milieu et a amélioré plusieurs de ses comportements difficiles. Elle fait preuve d'un plus grand contrôle, s'ouvre davantage aux intervenants, connaît une bonne évolution sur le plan scolaire. [ 4 ] Les contacts de l'adolescente avec ses père et mère sont, dit-on, des sujets créant toujours de l'anxiété chez X.
Elle démontre la veille du contact, au retour et le lendemain, telle anxiété. Par contre, elle apprécie ces contacts qui doivent donc se faire dans le cadre le plus prévisible possible. [ 5 ]
Malgré que le conjoint de la mère, monsieur C, ait avoué à la mère qu'il avait abusé de sa fille, la mère maintient toujours sa relation avec celui-ci. Quant aux contacts mère-adolescente, ils ont été d'environ deux heures par deux semaines et se déroulent bien. Des contacts père-adolescente ont repris en mars 2011, à raison d'environ une heure par mois, le père étant plutôt passif lors des contacts. La durée et la fréquence de ces contacts apparaissent pour l'instant suffisantes.
Le père a également poursuivi sa thérapie à la clinique des troubles sexuels. [ 6 ] Le Tribunal considère appropriées les mesures proposées qui sont conformes aux besoins de l'adolescente et dans son meilleur intérêt. POUR CES MOTIFS , le Tribunal:
[ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d'une (1) année: - Que l'adolescente soit confiée à un centre de réadaptation; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - Que les contacts mère-adolescente s'effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d'entente, à raison d'un (1) contact aux quinze (15) jours pendant quelques heures en présence d'un tiers désigné par la directrice de la protection de la jeunesse; - Que les contacts père-adolescente s'effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d'entente, qu'ils aient lieu à raison d'un maximum d'une (1) heure par mois en un lieu et en présence d'un tiers désigné par la directrice de la protection de la jeunesse; - Que l'adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour corriger la situation; - Que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 9 ] INTERDIT à la mère de mettre sa fille en contact de quelque façon que ce soit avec monsieur C. [ 10 ] RECOMMANDE que l'adolescente soit hébergée dans une résidence d'assistance continue du CRDI. [ 11 ] RECOMMANDE à la mère de ne jamais parler de monsieur C en présence de sa fille. [ 12 ] RECOMMANDE que le père continue ses démarches afin de régler ses problèmes de déviance sexuelle. [ 13 ] PREND ACTE du consentement du père à ce que les professionnels consultés informent le directeur de la protection de la jeunesse de sa participation, de sa collaboration et de son évolution dans les différents suivis. [ 14 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Jean Poulin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Cynthia Brière, pour l’adolescente Me Marie-Josée Beaudin, pour la mère Me Nathalie Lavoie, pour le père /jb Date d’audience : 2011-12-22
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