2018 QCCQ 3685, 2018 QCCQ 3685
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Construction Joncas et Frères inc. 2018 QCCQ 3685 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE BLANC-SABLON « Chambre criminelle et pénale » N° : 652-61-015368-178 652-61-015369-176 DATE : 8 mars 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
CONSTRUCTION JONCAS ET FRÈRES INC. et NATHANIEL LETTO Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les défendeurs (ci-après appelés Construction Joncas [1] et Letto) ont reçu un constat d’infraction pour les infractions suivantes : Dossier 652-61-015368-178 ( Construction Joncas et Frères inc. ) « […] le ou vers le 2015-09-23 à Blanc-Sablon, au 1066, Dr Camille-Marcoux, en tant qu’employeur, a utilisé les services du salarié
Nathaniel Letto ou l’a affecté à des travaux de construction sans que ce dernier soit titulaire du certificat de compétence requis et délivré par la Commission ou sans bénéficier d’une exemption. […]
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction (RLRQ, c. R-20), article(s) 119.1 (3). » Dossier 652-61-015369-176 (Nathaniel Letto) « […] le ou vers le 2015-09-23 à Blanc-Sablon, au 1066, Dr Camille Marcoux, a exécuté des travaux de construction sans être titulaire du certificat de compétence requis et délivré par la Commission ou sans bénéficier d’une exemption.
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction (RLRQ, c. R-20), article(s) 119.1 (1). » [ sic ] [ 2 ] Les défendeurs contestent les infractions qui leur sont reprochées. [ 3 ] Lors de l’audition du 22 janvier 2018, une enquête commune a lieu dans les deux dossiers. [ 4 ] La preuve du dossier de Construction Joncas est versée dans celui de Letto. [ 5 ] Selon la poursuite, en date du 23 septembre 2015, des inspecteurs de la Commission de la construction du Québec se présentent à Blanc-Sablon pour y mener une inspection afin de constater si la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction est respectée quant aux cartes de compétence et aux certificats de construction. [ 6 ] Lors de cette visite, les inspecteurs repèrent Letto, qui est en train d’installer un plancher flottant dans un commerce situé au 1066, boulevard Dr-Camille-Marcoux. [ 7 ] Au rapport d’infraction général rédigé par les inspecteurs, déposé en preuve par la poursuite pour valoir leur témoignage, il n’est pas indiqué si la conversation entre les inspecteurs et les défendeurs s’est déroulée en anglais ou en français. [ 8 ] Ce que l’on comprend, c’est que Letto n’est alors pas en mesure de fournir un document valide. [ 9 ] Après vérifications par les inspecteurs auprès de la banque de données de la Commission de la construction du Québec , il appert que Letto n’est pas titulaire de permis ou de cartes valides depuis 2012. [ 10 ] C’est pour cette raison que des constats d’infraction ont été émis tant à l’endroit de l’employeur que de l’employé. [ 11 ] L’employeur, Construction Joncas , représenté par son président, Monsieur Armand Joncas (ci-après appelé Joncas), se fait entendre lors de l’audition. [ 12 ] Joncas témoigne qu’en mai 2015, il a envoyé des déclarations indiquant que Letto était son employé. [ 13 ] Joncas a rempli les formulaires d’avis d’embauche et de fin d’emploi. [ 14 ] Joncas indique qu’à cette époque, la banque de données de la Commission de la construction du Québec était peu fiable.
Il plaide qu’il a rempli toutes les obligations nécessaires et qu’il n’a pas reçu d’avis mentionnant que l’employé ne détenait pas de cartes de construction. [ 15 ] Il dépose un document auquel il est indiqué que de 2013 à 2017, Letto a toujours travaillé pour Construction Joncas et qu’il est apprenti charpentier-menuisier. [ 16 ] Pour sa part, Letto affirme qu’en 2015, il était titulaire d’une carte d’apprenti charpentier-menuisier.
À cet effet, Letto dépose une attestation provenant de la poursuite. [ 17 ] Ce document indique curieusement qu’une dernière révision au système a eu lieu le 23 septembre 2015, date exacte à laquelle on lui reproche justement l’infraction en question. [ 18 ] Après étude et analyse du dossier, le Tribunal considère que la preuve a démontré que Letto était titulaire d’une carte d’apprenti charpentier-menuisier à la date de vérification.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACQUITTE Construction Joncas et Frères inc. et Nathaniel Letto des infractions reprochées (dossiers 652-61-015368-178 et 652-61-015369-176). __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. M e Isabelle Bélanger Avocate du poursuivant Construction Joncas et Frères inc. Nathaniel Letto Défendeurs Date d’audition : 22 janvier 2018
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