2014 QCCQ 930, 2014 QCCQ 930
Opinion
Hacker c. Dufour 2014 QCCQ 930 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC N° : 200-32-059549-138 DATE : 6 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LINA BOND, J.C.Q. [ JB2986 ] ______________________________________________________________________ RICHARD HACKER […]Charny (Québec) […] Demandeur c.
ANDRÉ DUFOUR […] St-Zacharie (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 1 200 $ de dommages-intérêts au défendeur pour les frais, troubles et inconvénients causés lors du prêt d'une fendeuse à bois au défendeur. [ 2 ] Le défendeur a reçu signification de la demande, mais ne l'a pas contestée. [ 3 ] La preuve révèle que le demandeur a prêté gratuitement au défendeur sa fendeuse à bois pour qu'il l'utilise à la charge de l'entreposer durant l'hiver et la lui remettre au printemps suivant. [ 4 ]
Malgré plusieurs demandes, le défendeur ne remet pas la fendeuse et le demandeur doit en louer une pour préparer son bois de chauffage à l'automne 2012. [ 5 ] En mai 2013, le défendeur retourne la fendeuse après que le demandeur l'ait informé de son intention de déposer une plainte pour vol. [ 6 ] Puisque la fendeuse rapportée est endommagée, le demandeur, mécanicien, consacre dix heures à la remettre en bon état.
Le coût de la main d'œuvre et du matériel s'élève à 868,36 $. [ 7 ] Le demandeur réclame 85 $ pour la location d'une fendeuse et 246,64 $ pour ses inconvénients découlant du défaut du défendeur de remettre le bien. [ 8 ] Le contrat convenu entre les parties est un prêt à usage ainsi défini par le législateur : 2313. Le prêt à usage est le contrat à
titre gratuit par lequel une personne, le prêteur, remet un bien à une autre personne, l'emprunteur, pour qu'il en use, à la charge de le lui rendre après un certain temps. [ 9 ] Le législateur prévoit que l'emprunteur est tenu d'agir avec prudence et diligence quant à la garde et à la conservation du bien prêté (2317 C.c.Q. ). [ 10 ] Dans le cas actuel, il est établi que le défendeur n'a pas honoré son obligation de remettre le bien prêté à la date convenue, l'a endommagé sans jamais fournir d'explication sur la cause et la nature des bris. [ 11 ] Par conséquent, le Tribunal en conclut que le défendeur n'a pas utilisé le bien avec prudence et diligence et qu'il doit assumer la valeur des dommages causés et les inconvénients subis par le demandeur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 200 $ avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , le tout à compter du 1 er octobre 2012 et 103 $ de frais judiciaires. LINA BOND, J.C.Q.
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