2021 QCCQ 998, 2021 QCCQ 998
Opinion
Protection de la jeunesse — 21233 2021 QCCQ 998 JC0C36 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 300-41-000035-202 DATE : 12 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, né le [...] 2009 Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT sur Demande en révision et prolongation MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] L’enfant est âgé de 11 ans.
Il vit auprès de son père et a des contacts réguliers avec sa mère dont l’espérance de vie est réduite : celle-ci livre un combat contre un cancer avancé. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) intervient auprès de la famille depuis 2018 en raison d’un conflit de séparation ayant des impacts sur le développement de l’enfant. [ 3 ] La présente ordonnance vise à statuer quant à l’ajout d’un motif de compromission relatif à une situation de négligence sur le plan éducatif dans le milieu de la mère ainsi qu’à trancher le litige opposant les parents quant au milieu de vie de l’enfant. [ 4 ] En effet, la DPJ présente une Demande en révision et prolongation d’ordonnance visant, pour la prochaine année, à maintenir l’enfant auprès du père, tout en autorisant des contacts avec la mère, selon entente entre celle-ci et l’intervenante sociale. [ 5 ] La mère implore le Tribunal de lui permettre de passer le peu de temps qu’il lui reste avec son fils.
Ce dernier, par la voix de sa procureure, formule la même demande : il veut absolument retourner vivre avec sa mère, et ce, dès maintenant.
[ 6 ] De son côté, le père adhère aux conclusions de la demande de la DPJ, souhaitant maintenir son fils auprès de lui. [ 7 ] Avant toute chose, un bref rappel historique s’impose. Rappel historique [ 8 ] Durant la grossesse de la mère, les parents cessent de se fréquenter. Depuis sa naissance, l’enfant grandit auprès d’elle. Le père exerce des droits d’accès un week-end sur deux. [ 9 ] Au fil des ans, les parents exposent l’enfant aux relations tendues et conflictuelles qui perdurent entre eux. [ 10 ] En 2018, la mère apprend qu’elle souffre d’un cancer.
Son état de santé se détériore : en avril 2019, on estime son espérance de vie à un peu plus d’une année.
Bouleversée par cette annonce, la mère tient alors des propos suicidaires et homicidaires envers l’enfant. [ 11 ] C’est dans ce contexte que le juge Louis Charette rend une ordonnance confiant l’enfant au père et autorisant des contacts avec la mère, dans un premier temps en présence d’une tierce personne puis, lors de mesures finales, à raison d’une fin de semaine sur deux. [ 12 ] Ainsi, le 23 octobre 2019, cette Cour déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis au motif de mauvais traitements psychologiques découlant du conflit de séparation et ordonne diverses mesures d’aide pour une période d’une année. [ 13 ] Voici quelques extraits pertinents tirés de ces ordonnances : [ 8] Il faut savoir que l’enfant présente un trouble déficitaire de l’attention (TDA) pour lequel il est médicamenté.
Une pédopsychiatre, la Dre Isabelle Plante, l’a référé au Centre d’Évaluation et de Traitement Intensif (CETI) pour préciser le diagnostic puisque des doutes persistent concernant un éventuel trouble du spectre de l’autisme (TSA). […] [9] Au plan scolaire, X vient de terminer sa troisième année du primaire. Jusqu’à son placement chez son père, il recevait de l’aide aux devoirs par un orthopédagogue. À l’école, il a aussi des difficultés dans ses relations avec les autres. [10] À la maison, la mère éprouve des difficultés à gérer certains comportements difficiles de son fils.
Depuis l’an dernier, elle reçoit l’aide d’une travailleuse sociale du CSSS et, depuis février 2019, celle d’une éducatrice afin d’être outillée face à l’opposition et aux crises de colère de son fils. Selon la travailleuse sociale, le manque de collaboration de la mère nuit à l’amélioration des comportements de X. [1] [ 14 ] Puis, lors du prononcé des mesures finales, le juge Charette procède à l’analyse de la demande de garde formulée par la mère : [13] X est confié à son père depuis le 30 avril 2019. À cette époque, le risque que représente la mère pour sa sécurité ne permet pas de le maintenir auprès d’elle.
Depuis ce temps, le père assume adéquatement les responsabilités à l’égard de son fils et voit à l’ensemble de ses besoins. Notons que, même s’il souhaite retourner vivre avec sa mère qu’il juge moins sévère, X apprécie être avec lui. [14] Même si le Tribunal éprouve beaucoup de compassion pour la situation de la mère, il n’est certes pas dans l’intérêt de son fils de le retirer de son milieu paternel pour lui confier.
En effet, cela aurait pour conséquences de lui faire vivre beaucoup d’instabilité alors qu’il a dû, au cours des derniers mois, s’adapter à un nouveau milieu de vie ainsi qu’à un nouveau milieu scolaire. Il faut éviter de lui faire revivre une telle instabilité, sachant que l’état de santé de la mère risque malheureusement de s’aggraver au cours de la prochaine année. Dans ce contexte, la demande de la DPJ est bien fondée [2] .
Évolution de la situation depuis octobre 2019 [ 15 ] L’évaluation effectuée par le CETI en novembre 2019 permet de mettre en lumières plusieurs diagnostics chez l’enfant : TDAH/mixte, trouble de modulation sensorielle, trouble développemental du langage écrit, de la coordination avec dysgraphie et difficultés oculomotrices associées. [ 16 ] À cela s’ajoute la présence d’enjeux relationnels et affectifs en lien avec son vécu socio familial de la dernière année [3] . [ 17 ] Conséquemment, il est recommandé que l’enfant bénéficie de divers suivis notamment en pédopsychiatrie ainsi qu’en psychologie.
Sa participation à un groupe d’habiletés sociales est également suggérée. [ 18 ] Par ailleurs, il s’agit d’un enfant ayant un fort intérêt pour les jeux vidéo et les visionnements sur YouTube. [ 19 ] Depuis l’automne, l’enfant poursuit son évolution positive dans le milieu du père. Ce dernier a consacré beaucoup d’efforts à imposer une routine stricte et un cadre à l’enfant. Nous y reviendrons. [ 20 ] Les contacts mère/enfant s’actualisent à raison d’une fin de semaine sur deux.
Des contacts élargis ont été autorisés durant la période de fermeture des écoles ainsi que pendant la période des fêtes et la relâche scolaire.
À l’été, l’enfant a passé deux semaines consécutives chez ses parents en plus d’une semaine additionnelle chez la mère. [ 21 ] Quant à l’état de santé de la mère, voici ce que la preuve révèle : ▪ en mai 2020, le cancer de la mère, d’origine pulmonaire probable, atteint un stade IV, la tumeur s’étant répandue ; ▪ puis, en novembre dernier, la maladie progresse davantage ; ▪ la mère reçoit depuis le début décembre 2020 un traitement de chimiothérapie palliative comportant divers effets secondaires, dont de la fatigue, une immunosuppression, un inconfort musculo-squelettique et des nausées ;
▪ comme il s’agit d’un nouveau traitement, l’hémato-oncologue de la mère ignore quels seront précisément ces effets pour sa patiente ; ▪ il est difficile de prévoir l’espérance de vie de la mère (le pronostic actuel serait de deux ans) ; ▪ la mère est peu volubile quant à son état de santé, son degré d’énergie et ses symptômes. [ 22 ] L’enfant s’inquiète de la maladie de sa mère, mais en parle peu, puisque cela lui fait « trop mal et de peine ».
Par ailleurs, il craint de ne plus voir sa famille élargie du côté maternel après son décès, ce à quoi le père tente de le rassurer en lui disant qu’il détient les coordonnées pour les rejoindre [4] . [ 23 ] L’extrait suivant du rapport de l’intervenante sociale est particulièrement révélateur des peurs qui envahissent l’enfant [5] : Aussi, X a un grand désir de retourner vivre chez sa mère pour contrôler le nombre de cigarettes qu’elle fume par jour. Madame A reconnait avoir dit à X que s’il revenait à la maison, elle allait arrêter de fumer.
Or, malgré qu’elle en reparle avec son fils, ce dernier persiste dans son désir de diminuer le nombre de cigarettes qu’elle fume. En mars 2020, madame A remarque que X tend à s’excuser beaucoup lorsqu’il est chez elle. Par exemple, lorsqu’elle lui demande de baisser le volume de la télévision, lorsqu’il renverse un verre de lait. Lorsque la mère a questionné son fils, X lui a expliqué que c’était sa façon d’être gentil avec elle vu son cancer. Madame A partage son impression que X veut « se faire petit » et ne pas la déranger.
Finalement, X nous confie craindre que sa mère ne se réveille pas et aller vérifier si elle respire lorsqu’il est chez elle. Lorsque nous en faisons part à la mère, elle prend entente avec X de se lever à une certaine heure le matin et elle le rassure sur les symptômes possibles de sa maladie qui n’affectent pas son sommeil actuellement [6] . [ 24 ] Le père constate que l’enfant n’ose pas parler de la santé de sa mère. Il croit que son fils veut vivre avec elle pour être « capable de l’aider » et pour profiter du « temps qui reste ».
À cet égard, l’enfant lui dira : « Maman a besoin de moi ». [ 25 ] Il appert que l’enfant refuse de rencontrer une intervenante de l’organisme Deuil jeunesse et qu’il est en attente, depuis maintenant une année, de débuter le suivi psychologique recommandé par le CETI. [ 26 ] À ce sujet, le Tribunal ne peut que déplorer ce délai indu découlant d’un manque de ressource à l’interne.
Il ne s’agit pas ici de blâmer la DPJ, mais plutôt de signaler, à nouveau, une situation problématique de plus en plus fréquente : l’État ne parvient pas à répondre aux besoins pressants d’enfants nécessitant de l’aide sur le plan psychologique ce qui, aux yeux du Tribunal, est inacceptable.
ANALYSE Les motifs qui compromettent la sécurité et le développement de l’enfant [ 27 ] Nous verrons que la situation de compromission relative au conflit de séparation est toujours d’actualité et qu’en plus, les difficultés d’encadrement de la mère et l’attitude parentale inappropriée qu’elle adopte placent maintenant l’enfant en besoin de protection pour ce motif également. a.
Les mauvais traitements psychologiques [ 28 ] À ce chapitre, la situation a peu évolué. [ 29 ] La preuve révèle que la communication entre les parents est ardue même s’ils parviennent maintenant à s’entendre généralement quant aux contacts. La mère évite de parler au père. L’enfant sert parfois de messager. Les parents ne se font pas confiance mutuellement et des différends persistent entre eux. [ 30 ] Cela fait en sorte qu’ils entretiennent des perceptions différentes face à certaines situations concernant leur fils.
Par exemple, le père croit que la mère s’obstine à ne pas donner le bon dosage de la médication à l’enfant, ce qu’elle nie. De son côté, la mère est persuadée que le père fait obstruction aux appels téléphoniques entre elle et l’enfant alors qu’il prétend le contraire. [ 31 ] Ajoutons qu’en cours de suivi, la mère a reconnu avoir souhaité que les choses ne se passent pas bien chez le père pour l’enfant, afin d’en récupérer la garde.
Elle admet toutefois ce jour qu’il est bien dans ce milieu. [ 32 ] La preuve révèle que l’enfant est coincé entre ses deux parents et qu’il manifeste par moments de la colère ou de l’émotivité en lien avec leurs conflits. Lors des échanges, il s’inquiète que la situation dégénère entre eux, se hâte de partir et « coupe court » à la conversation. [ 33 ] X vit un perpétuel conflit de loyauté. [ 34 ] À l’audience, le père se montre volontaire à travailler cette problématique, contrairement à la mère. « Je ne la vois pas », dit- elle, lorsqu’invitée par le Tribunal à faire de même. b.
La négligence sur le plan éducatif dans le milieu maternel [ 35 ] Au soutien de ses prétentions quant à ce motif de compromission, la DPJ soulève deux éléments. [ 36 ] Le premier est que la mère n’offre pas de routine ni d’encadrement à l’enfant lorsqu’elle le reçoit chez elle. [ 37 ] Celle-ci est d’un autre avis, même si elle reconnait qu’il y a « moins de règles » à la maison actuellement. « Pour là oui, par choix, j’en veux pas de crises, pas d’obstinage, en deux jours, fucke la structure! », dit-elle.
La mère déplore avoir trop peu de temps avec son fils de sorte qu’elle a volontairement placé l’encadrement en second plan afin d’avoir davantage de moments positifs avec lui. [ 38 ] Le père constate effectivement que l’enfant « fait ce qu’il veut » chez la mère et s’en inquiète. Au retour, l’enfant s’endort immédiatement dans la voiture et parait très fatigué. Il relate avec émotion l’arrivée de son fils en avril 2019 et les difficultés importantes
qu’il a rencontrées : « C’était l’enfer, il s’opposait à tout, ne mangeait rien, refusait de se coucher, s’obstinait sur tout et faisait plusieurs crises par jour. Si quelque chose n’allait pas, j’étais toujours coupable, un bon à rien, je l’avais enlevé de chez sa mère. C’était vraiment pas facile », dit-il. [ 39 ] Rappelons qu’avec le temps et beaucoup d’énergie, le père a réussi à imposer son autorité et une routine de vie : temps d’écran limité, brossage de dents, douche, heure du coucher, période de devoirs scolaires, etc.
Il se doit d’être constant et de ne pas relâcher moindrement les règles [7] . [ 40 ] D’ailleurs, l’enfant confirme que ces règles sont différentes d’un milieu à l’autre.
Or, le CETI recommande aux parents d’avoir une cohésion minimale en termes de règles et d’encadrement afin de sécuriser l’enfant [8] . [ 41 ] Le second élément allégué par la DPJ consiste au fait que la mère continue de « nourrir X dans différents projets de vie à la suite de son décès, autre que celui d’une vie chez son père » [9] . [ 42 ] En ce sens, l’intervenante sociale s’inquiète des impacts sur le développement de l’enfant de l’attitude actuelle de la mère, laquelle ne lui permet pas d’être bien dans son milieu paternel et de s’y investir.
Selon elle, cela risque de complexifier le processus de deuil chez l’enfant et de fragiliser la relation avec le père. [ 43 ] Concernant ce deuxième aspect, la mère admet qu’initialement, elle aurait aimé que son fils aille vivre chez son parrain à son décès plutôt qu’avec le père. Elle semble maintenant se résigner à cette idée, mais avoue être incapable de le dire clairement à l’enfant. Application du droit aux faits [ 44 ] Considérant ce qui précède, le Tribunal conclut que l’enfant se trouve en situation de négligence sur le plan éducatif dans le milieu maternel.
Ce motif de compromission s’ajoute pour les raisons suivantes. [ 45 ] D’abord, même si le choix de la mère s’explique compte tenu du contexte difficile dans lequel elle se retrouve, cela fait tout de même en sorte qu’elle n’offre pas à l’enfant un encadrement approprié en fonction de son âge et de ses besoins particuliers. [ 46 ] Ensuite, quant au second aspect, le Tribunal partage l’avis de l’intervenante sociale : l’incertitude entretenue par la mère quant à ce qui arrivera après son décès augmente indûment les inquiétudes de l’enfant face à cette inévitable réalité. [ 47 ] En ce sens, la mère doit prendre du recul et trouver le courage, comme le lui suggère l’intervenante sociale, de dire clairement et directement à l’enfant qu’il a le droit d’être bien chez son père et qu’il est certain qu’il vivra avec lui quand elle ne sera plus là.
Idéalement, cette démarche devrait être préparée et se faire en présence des deux parents afin que l’enfant ressente leur cohésion face à son avenir. [ 48 ] Cela étant dit, qu’en est-il du milieu de vie de l’enfant ? Est-il dans l’intérêt de X de retourner vivre auprès de sa mère, comme il le désire profondément ? Le milieu de vie de l’enfant [ 49 ] Conformément aux principes découlant de la
Loi sur la protection de la jeunesse, toute décision prise en vertu de cette loi doit l’être dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation [10] . [ 50 ] Par ailleurs, le Tribunal doit rendre une décision visant à mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant et éviter qu’elle ne se reproduise [11] .
Application du droit aux faits [ 51 ] En regard de ces principes et de l’ensemble de la preuve présentée, un seul constat s’impose : l’orientation retenue par le juge Charette en octobre 2019 doit être maintenue, et ce, même si cela va à l’encontre de la position clairement exprimée par X. Voici pourquoi. [ 52 ] En premier lieu, les raisons qui sous-tendent cette ordonnance sont toujours pertinentes et d’actualité.
En effet, un retour chez la mère causerait forcément de l’instabilité chez l’enfant. [ 53 ] Deuxièmement, l’enfant évolue positivement chez le père, lequel a su relever le défi d’en assumer la garde dans un contexte particulièrement délicat. [ 54 ] La mère affirme que si elle avait l’enfant avec elle à temps plein, elle serait en mesure, probablement avec l’aide d’une éducatrice, d’instaurer une routine adéquate. ▪ À cet égard, le Tribunal croit que la mère est sincère, mais qu’elle surestime ses capacités : chez elle, l’encadrement était problématique en avril 2019 et l’est encore actuellement durant les week-ends. ▪ De plus, la mère est affaiblie par sa maladie et il est manifeste qu’elle aura de moins en moins l’énergie et l’état d’esprit requis pour affirmer son autorité. [ 55 ] Finalement, et il s’agit là d’un élément déterminant, le Tribunal constate que le milieu de la mère suscite chez l’enfant des inquiétudes importantes.
Cela peut, de prime abord, être considéré comme étant normal puisqu’il s’agit d’un enfant devant composer avec la dure réalité de la maladie incurable de son parent.
▪ Or, la mère ne parvient pas le rassurer, ni pour le présent, ni à le préparer pour l’avenir. L’enfant porte sur ses épaules la responsabilité de l’état de santé de sa mère, de sa guérison, ce qui ne lui appartient pas. Cela fait en sorte qu’il est envahi d’une charge émotive le rendant indisponible à profiter de temps de qualité avec elle. ▪ De plus, l’enfant n’a pas d’aide professionnelle afin de parler de son vécu et d’avoir un espace neutre bien à lui pour traverser cette épreuve.
À cet âge, cette situation lui est préjudiciable. [ 56 ] Conséquemment, vivre à temps plein auprès de la mère aura pour effet d’exacerber les craintes et les inquiétudes de l’enfant, d’autant plus qu’en raison du conflit de loyauté qui l’habite et de la fermeture de la mère face au père, la relation père/fils risque de se fragiliser. [ 57 ] Au surplus, l’enfant perdra ses acquis sur le plan de la routine, de l’hygiène et du respect des règles à la maison et des devoirs scolaires. [ 58 ] Le Tribunal est sensible au cri du cœur de l’enfant et de la mère.
On le comprend aisément : le temps file et on sent l’urgence pour eux de passer plus de temps ensemble.
Toutefois, le Tribunal doit, par la présente ordonnance, prioriser les besoins de l’enfant et non ceux du parent et viser la fin de la compromission au moyen de mesures appropriées. [ 59 ] Pour ces motifs, le Tribunal conclut que le désir exprimé par l’enfant n’est pas compatible avec son intérêt et les objectifs de la LPJ, de sorte que l’on doit passer outre à sa demande. [ 60 ] Quant aux contacts, il faut permettre à l’enfant d’être avec sa mère le plus fréquemment possible, mais dans le cadre de moments de qualité, c’est-à-dire en modulants ces contacts en fonction de son état d’énergie et de sa capacité physique à le recevoir chez elle et des impacts, le cas échéant, de ces contacts pour l’enfant. [ 61 ] Incidemment, les contacts mère/enfant seront autorisés selon la formule proposée, c’est-à-dire selon entente entre la mère et l’intervenante sociale, mais selon certains paramètres préétablis puisqu’il n’est pas possible de prévoir l’avenir avec précision. [ 62 ] Il importe de tenir compte, au jour le jour, de l’évolution de la situation de sorte que ces contacts seront conditionnels à ce que la mère donne l’heure juste quant à son état de santé.
En l’espèce, l’intérêt de l’enfant, sa sécurité et son développement doivent primer au droit à la confidentialité de la mère sur le plan médical. [ 63 ] L’objectif est également d’apaiser l’enfant et de lui permettre de profiter pleinement des derniers moments avec sa mère sans s’inquiéter outre mesure. CONCLUSION [ 64 ] Cet enfant vivra à court ou moyen terme une épreuve majeure.
Les parents doivent mettre leurs conflits de côté, faire équipe parentale et parler d’une même voix en présence de leur fils, lequel a impérativement besoin d’être rassuré par eux, conjointement. [ 65 ] En outre, davantage d’énergies devront être consacrées par toutes les parties afin que l’enfant reçoive rapidement de l’aide professionnelle, malgré ses résistances. [ 66 ] Par ailleurs, la mère doit lâcher prise face au père. Elle n’a maintenant qu’une seule bataille à mener : celle du cancer.
La mère doit se recentrer sur les besoins de son fils et ainsi, lui assurer un bel avenir, ce qu’elle souhaite. [ 67 ] Le père fait du bon travail auprès de l’enfant : il doit se maintenir. Les prochains mois seront difficiles.
Le Tribunal compte sur lui afin qu’il continue de favoriser les contacts mère/enfant, ce qui implique flexibilité et indulgence face à la situation de cette dernière. [ 68 ] Le Tribunal souhaite que la présente ordonnance permette à l’enfant d’être enfin sécurisé et rassuré, ce qui suppose un juste équilibre dans la réponse à ses différents besoins fondamentaux et une évolution saine entre ses deux milieux de vie. [ 69 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée ; [ 70 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l’enfant ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 71 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis au sens de l’article 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 72 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X également compromis au sens de l’article 38 b) 1° iii (négligence sur le plan éducatif) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 73 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 23 octobre 2019 ; [ 74 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année, soit jusqu’au 12 janvier 2022 : - QUE l’enfant soit maintenu dans son milieu familial paternel ;
- QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille ; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de ce dernier ; - QUE l’enfant reçoive, incessamment , les soins et services de santé requis pas sa situation, soit qu’il bénéficie d’un suivi en pédopsychiatrie et en psychologie, le temps jugé nécessaire par les professionnels, de même que toute médication prescrite ; - QUE les contacts téléphoniques entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre la mère et l’intervenante sociale ; - QUE les contacts physiques entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre la mère et l’intervenante sociale et selon les paramètres suivants : ▪ conditionnellement à ce que la mère fournisse ponctuellement et sur demande de l’intervenante sociale le maximum d’informations concernant son état de santé, dont son degré d’énergie, les effets secondaires de ses traitements et sa situation personnelle ; ▪ en tenant compte de l’évolution de la situation ; ▪ en favorisant le plus de contact possible, notamment lors des congés scolaires ou fériés et durant la période estivale, selon une fréquence et une durée convenues entre la mère et l’intervenante sociale ; [75] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes : - QUE la mère autorise son hémato-oncologue à transmettre directement à l’intervenante sociale des informations médicales la concernant ; - QUE l’enfant participe à un suivi ciblé auprès d’un organisme visant à aider et à accompagner un enfant vivant la maladie grave ou le deuil d’un proche ; - QUE les parents participent à des rencontres de médiation dans le but de travailleur leur coparentalité et leur communication en regard des besoins de l’enfant et PREND ACTE de l’engagement du père à cet effet ; - QUE le père favorise le maintien des relations personnelles entre l’enfant et les membres de sa famille maternelle élargie ; [76] CONFIE la situation de X à la DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q.
M e Nathalie Diguer, pour la DPJ M e Michelle Bernard, pour l’enfant M e Martin Lapierre, pour la mère Monsieur B Date d’audience : 18 décembre 2020 /mr
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