2022 QCCQ 9636, 2022 QCCQ 9636
Opinion
Protection de la jeunesse — 225773 2022 QCCQ 9636 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 755-41-003596-221 DATE : 19 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Mise-en-cause -et- X , né le [...] 2013 Enfant -et- B Mère-demanderesse -et- C Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT Articles 74.2 et 95 (1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La mère présente une demande en révision de la décision de la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice), à l'effet que la sécurité ou le développement de l’enfant X est toujours compromis.
La mère demande subsidiairement au Tribunal de modifier les mesures en vigueur jusqu’à la majorité de l’enfant, dans l’éventualité où il conclut à la nécessité de poursuivre l’intervention. [ 2 ] Cette demande est entendue conjointement avec celles concernant Y , Z et A , pour les mêmes motifs.
Position des parties [ 3 ] L’avocate de Z demande le rejet de la demande, alléguant son irrecevabilité étant donné l’absence de faits nouveaux depuis la dernière ordonnance rendue le 12 novembre 2020, ordonnance qui confie les enfants à majorité en famille d’accueil. [ 4 ] L’avocate de la Directrice juge elle aussi irrecevable la demande de la mère.
Cependant, elle demande de réduire les contacts entre les enfants et leur mère si le Tribunal accepte d’entendre la demande en révision de la mère. [ 5 ] L’avocat des trois autres enfants demande au Tribunal d’intervenir, non pas pour accueillir favorablement la demande de la mère, mais pour retirer à celle-ci un des attributs de l’autorité parentale qui ne lui avait pas été retiré, soit celui en lien avec la demande de permis de conduire. [ 6 ] Le père de Z , A et X est absent. Il informe cependant le Tribunal du fait qu’il partage la position de la Directrice.
Description de la situation et Analyse [ 7 ] Le Tribunal accueille la demande en irrecevabilité puis rejette la demande de la mère et voici pourquoi. [ 8 ] Lors de la dernière ordonnance datée du 12 novembre 2020, le Tribunal confie les quatre enfants à majorité en famille d’accueil.
Entre autres mesures, il ordonne également : ➢ Que les contacts mère-enfants s’effectuent selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice et qu’à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent une fois aux quatre semaines; ➢ Que les coordonnées et les adresses des milieux de vie des enfants demeurent confidentielles à l’égard de la mère;
➢ Que les contacts téléphoniques avec la mère soient suspendus; ➢ Que certains attributs de l’autorité parentale soient retirés à la mère. [ 9 ] De plus, il n’y a aucune ambiguïté pour le Tribunal lors de la dernière ordonnance, qu’un retour des enfants auprès de leur mère doit être exclu en raison de la détérioration de sa situation, de son absence de reconnaissance des motifs de compromission et de son incapacité à voir leurs besoins de protection.
La chronicité et la récurrence de la situation sont également démontrées. [ 10 ] La mère est aujourd’hui assistée d’une avocate, mais lorsqu’elle se présente au greffe pour déposer la présente demande en révision, elle n’est pas assistée.
Elle écrit alors vouloir réviser la décision de compromission, tout en demandant le retour des enfants auprès d’elle avec un suivi impliquant la Directrice. [ 11 ] Devant le Tribunal aujourd’hui, la mère ne remet plus en question le bien-fondé de l’intervention de la Directrice, mais recherche plutôt une augmentation des contacts avec ses enfants qu’elle souhaite voir de manière supervisée, mais à son domicile et à toutes les deux semaines.
Elle souhaite aussi bénéficier de contacts téléphoniques chaque semaine avec eux et demande donc que la suspension des contacts téléphoniques soit levée. [ 12 ] Or, rien dans la demande de la mère n’est appuyé par des faits nouveaux justifiant une modification des mesures en place. [ 13 ] Au contraire, si faits nouveaux il y a, ils sont à la défaveur de la mère : ➢ La mère ne reconnaît toujours pas les raisons ayant mené au placement des enfants, croyant plutôt au complot impliquant le père et la tante paternelle; ➢ La mère cultive l’espoir que les enfants reviennent auprès d’elle et entretient ce genre de discours avec eux lors des contacts, et ce, malgré plusieurs interventions de l’intervenante; ➢ La mère devient vite envahie et pleure devant les enfants lors des contacts, ce qui les amène eux-mêmes à réagir et à pleurer; ➢ Elle manque plusieurs rencontres du suivi psychosocial; ➢ Elle ne respecte pas la dernière ordonnance en mettant ses enfants en contact avec la grand-mère et la tante maternelle; ➢ Elle enfreint également la dernière ordonnance en appelant les familles d’accueil des enfants, une d’entre elles devant même porter plainte contre la mère qui utilise une application pour dissimuler son identité; ➢ La mère se rend à l’école d’un des enfants sur l’heure du midi pour le voir; ➢ Elle se comporte de manière violente, harcelante et menaçante en appelant sans cesse les intervenantes sociales, puis en laissant plusieurs messages décousus, irrespectueux et agressifs. [ 14 ] S’il est indéniable que la mère aime ses enfants et est dans une grande souffrance, il est aussi évident que sa situation n’a pas connu de changement significatif justifiant l’intervention du Tribunal de quelque façon que ce soit. [ 15 ] Il s’agit de toute évidence pour la mère, d’une tentative désespérée afin de changer les conclusions de la dernière ordonnance qu’elle n’a jamais acceptée. [ 16 ] Quant aux demandes de la Directrice et de l’avocat des trois enfants d’intervenir malgré l’irrecevabilité de la demande de la mère, le Tribunal n’y donnera pas suite. [ 17 ] Il semble évident que la Directrice n’aurait pas saisi le Tribunal pour demander de modifier l’ordonnance antérieure, n’eût été la demande de la mère.
Et surtout, l’intérêt supérieur des enfants ne commande pas d’intervenir ou de modifier l’ordonnance antérieure, surtout sur la base d’une demande, qui, à sa face même, est irrecevable. [ 18 ] Quant à la demande de l’avocat des enfants, le Tribunal ne juge pas non plus nécessaire à l’heure actuelle d’y donner suite, aucun des enfants n’étant en âge d’obtenir un permis de conduire avant plusieurs années.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande en irrecevabilité de l’avocate de l’enfant; [ 20 ] REJETTE la demande en révision de la mère; [ 21 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. M e Caroline Gagné Avocate de la Directrice M e Audrey Tougas Dumesnil
Avocate de la mère M e Alexandre Niquette Avocat de l’enfant Date d’audience : 19 août 2022
Loading document…