2014 QCCQ 3911, 2014 QCCQ 3911
Opinion
JR1379 Directeur des poursuites criminelles et pénales c. JV0524 Dubreuil - Corridor de sécurité - Ralentir sa vitesse «un peu» 2014 QCCQ 3911 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES Localité de Trois-Rivières « Chambre criminelle et pénale » N° : 400-61-064671-138 DATE : 1 er mai 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE VERRETTE J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
Partie poursuivante c. MIREILLE DUBREUIL
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie défenderesse est accusée d'avoir: « Le ou vers le 2012-09-02 à 16 h 17 à Yamachiche, autoroute 40 Est, conducteur d'un véhicule n'a pas changé de voie alors qu'un véhicule d'urgence ou dépanneuse, dont les feux clignotants ou pivotants étaient actionnés, était immobilisé sur l'accotement ou sur la voie contigu ë sur laquelle il circule, contrevenant ainsi au Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2 ),
article (s) 406.1 et 510. » [ 2 ] La preuve de la
partie poursuivante consiste dans le dépôt du Rapport d'infraction général. [ 3 ] Le Rapport indique seulement ce qui suit, dans la
partie « FAITS ET GESTES PERTINENTS »: « Je suis sur l'accotement avec les gyrophares allumés et la flèche allumée, qui indiquent aux gens de se tasser à gauche. Le défendeur demeure dans la voie de droite, il n'y avait aucun véhicule dans la voie de gauche ». Défense [ 4 ] La défenderesse explique que la circulation était dense et qu'elle ne pouvait pas se tasser à gauche. [ 5 ] Elle a aperçu le véhicule patrouille et s'est « accotée » sur les lignes pointillées. Contre-interrogatoire [ 6 ] Elle raconte qu'elle circulait dans la voie de droite en direction de Trois-Rivières.
Depuis cinq à dix minutes, elle suivait, à une distance d'environ un véhicule et demi, un Winnebago, lui bloquant la vue.
[ 7 ] Elle réaffirme que la circulation était dense et que la vitesse dans sa voie était environ 100/105 km/h, alors que dans la voie de gauche, elle était plutôt de 105/110 km/h. C'était alors impossible pour elle, de dépasser. [ 8 ] Le Winnebago a brusquement changé de voie et c'est à ce moment qu'elle a aperçu le policier. [ 9 ] Elle a regardé à gauche et vérifié son angle mort, mais elle ne voulait pas prendre de chance et causer un accident. Elle a alors ralenti un peu et longé la ligne pointillée. [ 10 ] Les véhicules en arrière du sien, se trouvaient à une distance d'un véhicule.
Elle ajoute, qu'une fois interceptée, les véhicules continuaient à circuler dans la même voie. Prétentions de la
partie poursuivante [ 11 ] Puisqu'elle suit un Winnebago, elle voit le véhicule patrouille qu'à la dernière minute. Elle n'a pas changé de voie, mais devait réduire sa vitesse, à une vitesse raisonnable, ce qu'elle n'a pas fait. [ 12 ] Même si c'était impossible de changer de voie, elle devait se conformer à l'obligation de réduire sa vitesse. Prétentions de la
partie défenderesse [ 13 ] Le trafic était très dense et réduire sa vitesse trop rapidement aurait été dangereux dans les circonstances. [ 14 ] Elle maintient s'être assurée de la sécurité du policier et des autres personnes circulant sur la route. Analyse et décision [ 15 ] D'emblée, le Tribunal considère que le Rapport du policier est très peu explicite sur les circonstances et contexte de l'infraction. C'est d'ailleurs la seule preuve que possède le Tribunal. [ 16 ] Il s'agit de l'application de l'
article 406.1 , al. 2 du Code de la sécurité routière . [1] 406.1 Véhicule immobilisé —...
Véhicule immobilisé — Lorsque le véhicule immobilisé est situé sur l'accotement ou sur la voie contiguë à la voie sur laquelle le conducteur circule, ce dernier doit, dans l'ordre : 1° réduire la vitesse de son véhicule de manière à ce qu'elle ne soit pas susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes et des biens qui sont situés sur l'accotement ou sur cette autre voie; 2° changer de voie, s'il en existe une autre dans le même sens que celui dans lequel il circule, de manière à laisser une voie libre entre son véhicule et celui immobilisé, après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger ou, à défaut, s'éloigner le plus possible du véhicule immobilisé tout en demeurant dans la voie sur laquelle il circule. (Notre soulignement) [ 17 ] Considérant que dans la présente situation, le véhicule immobilisé se trouvait sur l'accotement, la défenderesse avait trois obligations à respecter, soit: 1- réduire sa vitesse de manière à ce qu'elle ne soit pas susceptible de mettre en péril….; 2- changer de voie s'il en existe une autre dans le même sens que celui dans lequel il circule… après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger; 3- ou à défaut, s'éloigner le plus possible……. [ 18 ] Ces obligations peuvent être exécutées de façon successive, mais comportent chacune un jugement que doit poser le conducteur, avant d'entreprendre son action. [ 19 ] La preuve présente deux versions subjectives de la même situation, analysée sous des angles différents et ce, indépendamment des données factuelles, qui peuvent être également contradictoires. [ 20 ] Quant au véhicule d'urgence, en vertu de l'
article 406.1 , il faut que ses « feux clignotants ou pivotants soient actionnés », ce qui a été fait dans le présent dossier . [ 21 ] Considérant que l'intervention se situe la journée de la Fête du Travail, le Tribunal a beaucoup de difficulté à concevoir et surtout croire le Rapport de l'agent, lorsqu'il écrit qu'il n'y avait aucun véhicule circulant dans la voie de gauche. [ 22 ] La défenderesse apporte un tout autre éclairage sur la densité de circulation, au moment de l'infraction.
Considérant la densité du trafic, elle prétend avoir été incapable de changer de voie, sans risquer un accident. [ 23 ] Il s'agit entre autres d'une question de crédibilité: est-ce que le Tribunal croit la défenderesse lorsque cette dernière prétend avoir respecté les obligations imposées par la loi ? [ 24 ] Elle témoigne avoir « ralentit un peu » et soumet que « de ralentir trop rapidement aurait été dangereux dans les circonstances ».
[ 25 ] La loi demande de: « réduire la vitesse de manière à ce qu'elle ne soit pas susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes et des biens ». [ 26 ] Dans le cas présent, est-ce que simplement prétendre avoir « réduit sa vitesse », sans préciser jusqu'à quelle hauteur cette vitesse a été réduite et de quelle façon cette vitesse était alors sécuritaire, est suffisant, pour garantir la sécurité des personnes et des biens, et se conformer aux obligations de la loi ?
Du même coup, est-ce que c'est suffisant, quand le fait de ralentir trop rapidement, risque d'engendrer un accident ? [ 27 ] Le texte de loi est rédigé de manière à laisser au conducteur le poids de la décision subjective de la vitesse. Le législateur n'a pas mis de norme de vitesse, de ce que devrait être « une vitesse non susceptible de mettre en danger ».
Conséquemment, le tout est laissé au bon jugement du conducteur et son jugement, devrait tenir compte de tous les paramètres qu'il est en mesure de constater au moment où survient la situation. [ 28 ] L'absence de mise en contexte des circonstances dans le Rapport policier , ne permet de juger la situation, que du point de vue de la défenderesse. [ 29 ] La preuve de la défenderesse ne mentionne pas à quelle vitesse elle circulait sur l'autoroute. Elle soumet que dans sa voie, la circulation était d'environ 100/105 km/h, mais elle ne démontre d'aucune façon comment elle en arrive à ce constat.
Est-ce une impression, a-t-elle vérifié son odomètre et ce, à quel moment ? La preuve est muette sur toute forme de constatation et corroboration objective de sa vitesse. [ 30 ] À partir d'une vitesse non déterminée, elle prétend avoir « ralenti un peu ». Mais à quoi est-ce que cela correspond dans la réalité ? [ 31 ] Il est difficile, sans norme de vitesse, de juger si une vitesse donnée peut être ou ne pas être une source de danger potentielle.
Ce jugement devient encore plus difficile, lorsque la défenderesse ne fournit aucune indication de la vitesse à laquelle elle circulait avant et surtout, après l'avoir réduite. [ 32 ] Le Tribunal ne peut présumer d'une vitesse sécuritaire, sans autres détails, indications ou corroboration de cette soi-disant vitesse.
Simplement soumettre qu'on a réduit notre vitesse un peu , ne suffit pas au Tribunal pour en conclure que cette vitesse est « non susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes et des biens » . [ 33 ] Elle soumet également que « de ralentir trop rapidement aurait été dangereux dans les circonstances ». [ 34 ] Là encore, il n'y a aucune preuve démontrant cet aspect de danger potentiel, si elle avait ralenti trop rapidement. Elle ne fait aucunement mention des circonstances pouvant rendre cette manœuvre dangereuse.
Effectivement, il pouvait y avoir des véhicules derrière elle, mais en soi, cela ne démontre pas un danger potentiel.
La preuve ne démontre pas que leur distance ou leur vitesse, pouvaient être une cause de danger. [ 35 ] Sans aucune preuve, il s'agit de spéculations et d'hypothèses, sur lesquelles le Tribunal ne peut s'appuyer. [ 36 ] Elle prétend de plus « s'être accotée sur la ligne du centre ». [ 37 ] Les versions sont contradictoires sur la circulation prévalant au moment de l'infraction, le policier mentionnant l'absence de véhicule, alors que la défenderesse prétendant plutôt que la circulation l'empêchait de changer de voie. [ 38 ] Même si le Tribunal croit la défenderesse sur la densité de la circulation prévalant au moment de l'infraction.
Par contre, ce n'est pas parce que la circulation est dense, qu'on ne peut nécessairement changer de voie.
La défenderesse n'a jamais témoignée à l'effet qu'elle avait mis son clignotant en fonction, qu'elle avait tenté une manœuvre pour changer de voie et que malgré ses efforts, elle n'a pu le faire. [ 39 ] D'ailleurs, même si elle s'est « accotée sur la ligne du centre », sans tenter de changer de voie, il n'en demeure pas moins, que sa première obligation en vertu de la loi, était de réduire sa vitesse, ce qui n'a pas été prouvé à la satisfaction du Tribunal. [ 40 ] Conséquemment, dans les circonstances et après analyse de l'ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que la défenderesse n'a pas satisfait aux obligations que lui impose la loi et ses prétentions ne soulèvent aucun doute.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 41 ] DÉCLARE la défenderesse, coupable de l'infraction reprochée; [ 42 ] CONDAMNE la défenderesse à 200 $ d'amende, plus les frais; [ 43 ] ACCORDE un délai de trois mois, pour le paiement de l'amende et des frais __________________________________ PIERRE VERRETTE, J.P.M. Me Élaine Plamondon Procureure de la
partie demanderesse
Madame Mireille Dubreuil
Partie défenderesse Date d’audience : 29 octobre 2013
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