2018 QCCA 1326, 2018 QCCA 1326
Opinion
Construction YGC inc. c. Ville de Plessisville 2018 QCCA 1326 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009833-184 200-09-009834-182 (415-17-001423-189) DATE : 13 août 2018 DEVANT L'HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. N° : 200-09-009833-184 CONSTRUCTION Y.G.C. INC. REQUÉRANTE-Mise en cause c.
VILLE DE PLESSISVILLE INTIMÉE-Demanderesse et MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE PLESSISVILLE INTIMÉE-Défenderesse et LES CENTRES FUNÉRAIRES GRÉGOIRE & DESROCHERS INC. et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC représentant le MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES MISES EN CAUSE-Mises en cause N° : 200-09-009834-182 MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE PLESSISVILLE REQUÉRANTE-Défenderesse c. VILLE DE PLESSISVILLE INTIMÉE-Demanderesse et CONSTRUCTION Y.G.C. INC. et IMMEUBLES GRÉGOIRE & DESROCHERS INC. (LES CENTRES FUNÉRAIRES GRÉGOIRE & DESROCHERS INC.) et
PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC représentant le MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES MISES EN CAUSE-Mises en cause JUGEMENT [ 1 ] Construction Y.G.C. inc. (« YGC ») et la Municipalité de la paroisse de Plessisville (« Paroisse ») demandent la permission d’appeler du jugement rendu le 30 juillet 2018 par l’honorable Clément Samson de la Cour supérieure, district d’Arthabaska, qui accueille en
partie la demande en injonction interlocutoire de la Ville de Plessisville (« Ville ») [1] . Elles demandent également la suspension de l’exécution provisoire qui a été ordonnée par le juge. Le contexte [ 2 ] La Ville, qui est régie par la
Loi sur les cités et villes [2] , a un territoire entouré par celui de la Paroisse, qui est quant à elle soumise à l’application du Code municipal du Québec [3] . YGC est propriétaire d’un immeuble commercial situé sur le territoire de la Paroisse. Cet immeuble n’a pour le moment qu’un seul locataire, soit un centre de conditionnement physique. [ 3 ] Le litige a son origine dans une entente intermunicipale intervenue le 28 juin 1993 entre la Ville et la Paroisse. L’entente a pour objet l’exploitation et l’administration d’un système d’assainissement des eaux usées de la Ville et de la Paroisse.
Elle prévoit que les immobilisations intermunicipales seront sous la responsabilité de la Ville à qui la Paroisse délègue sa « compétence relative à l’objet de l’entente » [4] . [ 4 ] Cette entente est d’une durée de 10 ans et se renouvelle automatiquement pour des périodes successives de 5 ans à moins que l’une des municipalités notifie à l’autre
partie son intention d’y mettre fin [5] . Le juge de première instance retient que « [l’entente] aurait été dénoncée afin d’éviter le renouvellement automatique, mais en pratique, les parties se sont comportées comme si l’entente était reconduite sans durée fixe » [6] . [ 5 ] L’entente stipule ce qui suit quant à la capacité maximale de consommation des municipalités :
ARTICLE 4.- Compte tenu du potentiel d’utilisation des biens et services visés par la présente entente pour les ouvrages de collecte et l’acheminement des eaux usées, la capacité maximale de consommation de la Ville de Plessisville est fixée à 17 898 mètres cubes par jour et celle de la Paroisse de Plessisville à 1654 mètres cubes par jour.
Pour l’usine de traitement, incluant son émissaire de rejet, la capacité maximale de consommation de la Ville de Plessisville est fixée à 1285.5 kilogrammes par jour et celle de la Paroisse de Plessisville à 277 kilogrammes par jour pour les charges organiques (en DB05) et la capacité maximale de consommation de la Ville de Plessisville est fixée à 9798 mètres cubes par jour et celle de la Paroisse de Plessisville à 479 mètres cubes par jour pour les charges hydrauliques.
Les parties reconnaissent que l’usine de traitement est à 55 % pour le traitement des charges hydrauliques et à 45 % pour le traitement des charges organiques. [7] [Caractères gras ajoutés] [ 6 ] L’entente prévoit également un « mécanisme palliatif » applicable si la capacité maximale de consommation des municipalités est excédée :
ARTICLE 6.- Lorsqu’au cours d’un exercice financier, la consommation réelle d’une municipalité excède sa capacité maximale de consommation telle qu’établie à l’article 4 de la présente entente, cette municipalité paie à l’autre municipalité
partie à l’entente les coûts de cet excédent de consommation qui sont calculés de la façon suivante : […]. [ 7 ] La preuve révèle qu’au cours des cinq dernières années, la Paroisse excède largement la quantité maximale d’eau qu’elle peut déverser dans le réseau, ce qui provoque occasionnellement des débordements dans les cours d’eau lorsque l’usine de traitement ne suffit pas à la tâche [8] . [ 8 ] En novembre 2017, la Paroisse autorise YGC et la mise en cause, Les centres funéraires Grégoire & Desrochers inc. (« Centres funéraires »), à brancher leur immeuble à son réseau d’égout existant.
Elle ne demande pas l’autorisation préalable de la Ville, d’où la demande en injonction. [ 9 ] La question de savoir si la Paroisse devait obtenir l’autorisation préalable de la Ville est au cœur du litige. La Ville soutient que oui, se référant à la délégation de compétence contenue à l’entente. La Paroisse soutient que non, s’appuyant sur le Règlement sur les branchements à l’égout adopté par son conseil cinq jours après la signature de l’entente.
Selon ce règlement, tout propriétaire (résidentiel, commercial ou industriel) qui veut se brancher ou se raccorder à l’égout doit obtenir un permis de construction délivré par la Paroisse. Elle affirme n’avoir jamais fait de demande de branchement à la Ville, sauf lorsqu’un prolongement du réseau d’égout était nécessaire ou lorsqu’un commerce ou une industrie située sur son territoire se raccordait directement au réseau de la Ville.
[ 10 ] Le juge, à une nuance près, retient la position de la Ville. Il conclut qu’il y a une « forte apparence de droit », que la Ville détient le pouvoir délégué d’autoriser un branchement au réseau d’égout, sauf pour les résidences dans certains secteurs. L’injonction interlocutoire [ 11 ] En gros, le jugement ordonne à la Paroisse de cesser d’autoriser ou de permettre à quelque propriétaire d’immeuble que ce soit situé sur son territoire d’effectuer tout branchement sur le réseau d’égout ayant pour effet de permettre à cet immeuble d’être raccordé au réseau d’égout de la Ville (exception faite des résidences situées dans certains secteurs). [ 12 ] Il lui ordonne également, à son choix, de
A) procéder au débranchement du raccord effectué par YGC et Centres funéraires qui permet à celles-ci d’avoir accès, pour l’évacuation et le traitement des eaux usées de leur immeuble, au réseau d’égout de la Ville; ou
B) s’engager à réaliser des mesures compensatoires pour contrer l’ajout des débits d’eaux usées résultant de l’exploitation des commerces de YGC et de Centres funéraires. [ 13 ] Enfin, le jugement ordonne à YGC ainsi qu’à Centres funéraires de permettre à la Paroisse de procéder au débranchement de leur immeuble ou d’y procéder elles-mêmes. Les demandes pour permission d’appeler [ 14 ] Pour obtenir la permission d’appeler, YGC et la Paroisse doivent démontrer que le jugement décide en
partie du litige ou leur cause un préjudice irrémédiable (art. 31, 2 e al. C.p.c. ) Elles doivent aussi démontrer que l’intérêt de la justice et le principe de proportionnalité militent en faveur de l’octroi de la permission (art. 9, 3 e al. et 18 C.p.c. ). [ 15 ] J’estime que c’est le cas ici. Dans sa demande, YGC allègue notamment : 8.
Si l’appelante est forcée de « débrancher » son raccordement pendant l’appel et pendant l’instance, elle n’aura d’autre choix que de dénaturer son terrain pour établir un système privé d’assainissement des eaux et investir des sommes considérables pour ce faire, dans l’espoir d’éviter la ruine financière qu’elle subira si elle n’est pas en mesure de louer les locaux commerciaux de son immeuble et doit l’abandonner à son créancier hypothécaire.
Cela cristallisera l’état de fait et fera en sorte que le jugement au mérite deviendra inutile à l’égard d’YGC, puisqu’YGC n’aura alors plus à se connecter au système d’égout municipal.
La Ville aura ainsi obtenu le droit permanent de cesser l’exploitation du système d’égout se trouvant en bordure de l’Immeuble d’YGC, par la force d’attrition, contrairement à l’article 32.7 LQE où le législateur a prévu que les citoyens avaient droit au maintien des services d’assainissement des eaux, incluant ceux fournis par les municipalités. [ 16 ] La Paroisse, de son côté, fait valoir que par l’effet de la première conclusion du jugement, elle ne peut autoriser le branchement des commerces sur tout son territoire et, quant aux résidences, elle ne peut le faire que dans certains secteurs. Elle allègue : 9.
Concrètement, l’ordonnance empêche le développement de la Municipalité en ce qu’elle limite la construction de nouvelles résidences dans le secteur 3, 6 et 8 et surtout qu’elle empêche complètement l’installation de tout nouveau commerce sur le territoire de celle-ci. [ 17 ] Le juge lui-même reconnaît que l’ordonnance limitera le développement, tout au moins en dehors des secteurs autorisés quant au développement résidentiel et sur tout le territoire de la Paroisse pour ce qui est du développement autre que résidentiel (commercial et industriel) : [88] À cet égard, rappelons que la présente décision n’interdit pas non plus à la Paroisse de brancher les résidences situées dans les secteurs définis sur la carte qui accompagne le plan directeur de 1993 puisqu’il ne semblait pas de la volonté des parties d’interdire le développement domiciliaire qui était alors anticipé.
Cette injonction ne freine donc pas le développement résidentiel de la Paroisse puisque, par la déclaration sous serment de l’ingénieur Gérald Ouellet, des secteurs résidentiels n’ont pas atteint leur plein potentiel. Ainsi, les inconvénients sont limités à ce qui se développerait en dehors de ces secteurs ou qui, dans ces secteurs, ne serait tout simplement pas résidentiel.
En pareils cas, une autorisation de la Ville est nécessaire. [ 18 ] Aussi suis-je d’avis que le jugement cause un préjudice irrémédiable non seulement à YGC et à la Paroisse, mais aussi à l’instance elle-même en raison de son effet irrémédiable sur l’issue du litige [9] . [ 19 ] Par ailleurs, les questions en jeu me convainquent qu’il est dans l’intérêt de la justice et dans le respect du principe de proportionnalité d’accorder à YGC et à la Paroisse la permission d’appeler. [ 20 ] Règle générale, l’appel ne suspend pas l’instance à moins qu’un juge d’appel ne l’ordonne (art. 31, 3 e al. C.p.c. ).
Je ne vois pas ici la nécessité de l’ordonner. L’appel n’empêche pas les parties de compléter leurs démarches en vue de la mise en état du dossier. La Cour supérieure pourra bien sûr, si elle l’estime à-propos, prolonger le délai prévu à cet effet (art. 173 C.p.c. ). Les demandes pour suspendre l’exécution provisoire [ 21 ] Un juge de la Cour peut suspendre l’exécution provisoire lorsqu’elle a été ordonnée (art. 661 C.p.c. ) [10] .
Comme le rappelle le juge Pelletier, l’approche en est une de déférence envers la discrétion du premier juge : En matière de suspension d’exécution provisoire, le fardeau du requérant s’avère assez lourd. Un juge d’appel doit se montrer respectueux de la discrétion que possède le premier juge et la suspension ne doit être accordée qu’au cas de mauvais exercice de la discrétion. Le jugement attaqué jouit d’une présomption de validité et il appartient à celui qui s’en plaint d’en démontrer la faiblesse apparente. [11] [ 22 ] Les critères applicables sont connus :
• La faiblesse apparente du jugement de première instance; • Le risque d’un préjudice sérieux si l’exécution provisoire est maintenue; • La prépondérance des inconvénients relativement à la
partie requérante. [ 23 ] Dans l’affaire Soh , le juge Mainville note que le premier critère porte à controverse : [7] Le premier critère portant sur la faiblesse apparente du jugement porte à controverse.
En effet, certains exigent soit une faiblesse prima facie importante du jugement ou soit une faille caractérisée dans les prémisses, le raisonnement ou les conclusions du jugement, alors que d’autres ajoutent que des circonstances particulières favoriseront la suspension de l’injonction même si la démonstration de la faiblesse apparente du jugement n’est pas très étoffée, notamment lorsque l’appel deviendrait illusoire ou inutile si la suspension n’était pas ordonnée . [8] Avec respect pour l’opinion contraire, il m’apparaît que dans la mesure où l’appelant soulève des questions sérieuses en appel, il remplit son fardeau à l’égard du premier critère .
Selon moi, sauf exception, il serait inapproprié pour un juge seul de se prononcer, dans le cadre d’une requête en suspension d’une injonction permanente, sur le mérite d’un jugement de première instance qui est régulièrement porté en appel. [12] [Caractères gras ajoutés; références omises] [ 24 ] Je partage ce point de vue et, à l’instar du juge Mainville dans une autre affaire [13] , je note que ce critère se recoupe en
partie avec celui de l’intérêt de la justice pour la permission d’appeler. S’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder la permission d’appeler, c’est que les questions soulevées en appel sont suffisamment sérieuses. Force m’est donc de conclure que YGC et la Paroisse remplissent leur fardeau à l’égard du premier critère. [ 25 ] De toute façon, comme le signale M e André Rochon, alors qu’il était juge à la Cour, « [d]ans certaines situations exceptionnelles, il peut arriver que le refus de suspendre le jugement entraîne un tort irréparable et ait pour effet de rendre l’appel sans objet » [14] .
Dans ces cas, le risque de préjudice peut suffire à lui seul à justifier la suspension, « même en l’absence de faiblesse apparente dans le jugement attaqué » [15] . [ 26 ] En l’espèce, le préjudice qu’encourent YGC et la Paroisse justifie la suspension.
Comme je l’ai mentionné plus haut, si la Paroisse est contrainte de débrancher l’immeuble commercial appartenant à YGC, celle-ci n’aura d’autre choix que de cesser ses activités (elle ne sera pas en mesure de louer ses locaux commerciaux et l’entreprise qui loue actuellement un local devra quitter les lieux) ou d’installer un système privé d’assainissement des eaux. L’appel à son égard deviendra sans objet.
Quant à la Paroisse, elle subira un préjudice sérieux sur le plan de son développement. [ 27 ] Pour ce qui est du critère de la prépondérance des inconvénients, il est vrai que la Paroisse excède, année après année depuis 2012 et de manière sensible, la capacité maximale de 479 mètres 3 par jour établie à l’article 4 de l’entente [16] . En 2017, la consommation de la Paroisse atteint près de 750 mètres 3 par jour, soit un excédent de 271 mètres 3 .
Mais la Paroisse paie à la Ville les coûts occasionnés par sa consommation excédentaire, et ce, conformément au mécanisme palliatif stipulé à l’article 6 de l’entente. [ 28 ] La preuve révèle également que la Ville, en tant que gestionnaire du réseau, a pris des mesures compensatoires pour réduire de 1 000 mètres 3 les eaux usées déversées dans le réseau. La Paroisse contribue financièrement à ces mesures. [ 29 ] Enfin, il n’est pas contesté que la consommation de YGC et de Centres funéraires est d’environ 30 mètres 3 par jour.
Le juge, du reste, reconnaît que son jugement « ne fait que diminuer le préjudice irréparable à l’environnement, mais ne l’enraye pas » [17] . [ 30 ] Dans les circonstances, j’estime que la prépondérance des inconvénients favorise la suspension de l’exécution provisoire du jugement.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : Sur les demandes pour permission d’appeler [ 31 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler dans le dossier 200-09-009833-184 et ACCORDE à Construction Y.G.C. inc. la permission d’appeler du jugement rendu le 30 juillet 2018 par l’honorable Clément Samson de la Cour supérieure; [ 32 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler dans le dossier 200-09-009834-182 et ACCORDE à la Municipalité de la Paroisse de Plessisville la permission d’appeler du même jugement; [ 33 ] PORTE l’affaire au rôle du 21 février 2019 , en salle 4.33, à 9 h 30 pour être plaidée sans mémoire; [ 34 ] ORDONNE aux parties appelantes de déposer au greffe, au plus tard le 17 septembre 2018 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile (R.p.c.) , de même qu'une argumentation d' au plus 20 pages et ses sources.
L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c.; [ 35 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie aux parties appelantes et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 17 octobre 2018 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 20 pages et ses sources; [ 36 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un
interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm; [ 37 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 38 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; Sur les demandes pour suspendre le jugement de première instance [ 39 ] ACCUEILLE les demandes pour suspendre le jugement de première instance présentée par Construction Y.G.C. inc. et la Municipalité de la paroisse de Plessisville; [ 40 ] ORDONNE la suspension de l’exécution provisoire du jugement de première instance; [ 41 ] LE TOUT , frais de justice à suivre le sort de l’appel. TEMPS D'AUDITION : Parties appelantes : Construction Y.G.C. inc. : 30 minutes Municipalité de la paroisse de Plessisville : 30 minutes
Partie intimée : Ville de Plessisville : 45 minutes SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. M e Marie-Hélène Beaudoin DELEGATUS SERVICES JURIDIQUES INC. Pour Construction Y.G.C. inc. M e Karine Boies M e Michel St-Pierre M e Pierre Martin CAIN, LAMARRE Pour Ville de Plessisville M e Lahbib Chetaibi TREMBLAY, BOIS Pour Municipalité de la paroisse de Plessisville Date d’audience : 9 août 2018
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