2019 QCCQ 6678, 2019 QCCQ 6678
Opinion
Ouedraogo c. 9043-3798 Québec inc. 2019 QCCQ 6678 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile »
N° : 200-32-702270-181 DATE : 25 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BOUTIN, J.C.Q. (JB5161) ______________________________________________________________________ MICHE OUEDRAOGO [...] Québec (QC) [...] Demandeur c. 9043-3798 QUÉBEC INC. 5510, boulevard Jean XXIII Trois-Rivières (QC) G8Z 4A7 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Le demandeur, M.
Miche Ouedraogo, réclame 2 155,60 $ à la défenderesse 9043-3798 Québec inc. [ci-après « Trois-Rivières Toyota »], sa réclamation étant ventilée comme suit, à savoir : 1 155,60 $ à
titre de « Remboursement de la taxe sur les produits et services (TPS) suite à l’achat et l’exportation d’une Toyota RAV4 2016 » ainsi que 1 000 $ « pour troubles et inconvénients ». [ 2 ] Monsieur Ouedraogo soutient qu’il avait été convenu avec un représentant de Trois- Rivières Toyota que la TPS qu’il a payée à l’achat du véhicule précité allait lui être remboursée par le concessionnaire sur preuve que le véhicule avait bel et bien été exporté à l’extérieur du Canada. [ 3 ] Dans sa contestation, Trois-Rivières Toyota, représentée à l’audience par M.
Stanley Mbuebue, contrôleur chez Trois-Rivières Toyota depuis 2013, allègue qu’elle avait l’obligation de percevoir la TPS, que le véhicule a été exporté par le demandeur lui-même et non par elle et que c’est auprès de l’Agence du revenu du Québec [ci-après « ARQ »] que M. Ouedraogo devrait plutôt présenter sa réclamation. [ 4 ] Voilà donc, succinctement campées, la nature de la réclamation de même que les prétentions respectives des parties. QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] L’affaire soulève les questions suivantes, à savoir : • Premièrement, M.
Ouedraogo a-t-il prouvé que Trois-Rivières Toyota s’était engagée à lui rembourser la TPS payée lors de l’acquisition du véhicule? • Le cas échéant, pour quel montant la réclamation de M. Ouedraogo doit-elle être accueillie? LE CONTEXTE [ 6 ] Monsieur Ouedraogo témoigne qu'en date de sa transaction avec Trois-Rivières Toyota, il avait déjà, à quatre reprises, acheté des véhicules, à
titre personnel affirme-t-il, auprès d’autres
concessionnaires, et ce, afin de les exporter au Burkina Faso, à des acquéreurs qu’il présente comme des amis. Il témoigne que les véhicules automobiles sont moins dispendieux au Québec que dans son pays et mieux conservés, les abrasifs répandus ici l’hiver étant selon lui moins dommageables pour le dessous et la carrosserie des automobiles que l’état des chaussées au Burkina Faso ne l’est pour la suspension de celles-ci. [ 7 ] Par ailleurs, M. Ouedraogo, qui est doctorant à l’École nationale d’administration publique (ENAP), témoigne qu’à l’époque de la transaction conclue avec Trois-Rivières Toyota, soit le 27 juillet 2017, il n’était alors pas enregistré comme mandataire au
titre de la perception des taxes de vente à la consommation et que, depuis lors, il s’est dûment enregistré. Questionné relativement à la raison de ce changement, il répond que son volume de transaction a augmenté et que cela lui facilite l’administration des taxes. [ 8 ] Le Tribunal note par ailleurs qu’en juillet 2017, M. Ouedraogo n’était pas actionnaire ou administrateur d’une quelconque entreprise d’exportation de véhicules. [ 9 ] Monsieur Ouedraogo témoigne qu’un ami le contacte au début de l’année 2017 et qu’il est désireux de se procurer un véhicule de marque Toyota, modèle RAV4.
Monsieur Ouedraogo fait une revue des véhicules offerts en vente sur le marché et son attention est retenue sur un véhicule en inventaire chez Trois-Rivières Toyota. C’est ainsi qu’il contacte M. Xavier Beaudry Lemay, vendeur chez Trois-Rivières Toyota. Monsieur Ouedraogo se rend sur place et indique à son interlocuteur qu’il désire acheter puis exporter le véhicule et qu’il a de l’expérience en semblable matière.
Il affirme avoir donné un délai de 72 heures au vendeur Beaudry Lemay afin que celui-ci fasse les vérifications qui s’imposaient chez le concessionnaire pour ensuite lui confirmer que ce dernier allait lui rembourser, sur preuve d’exportation, la TPS qui serait exigée dans le cadre de l’acquisition du véhicule convoité. [ 10 ] Monsieur Ouedraogo témoigne que M. Beaudry Lemay, qui n’a pas témoigné à l’audience, l’aurait rappelé afin de lui dire que tout était correct et que, sur présentation d’une preuve d’exportation, la TPS déboursée lui serait alors remboursée par le concessionnaire. [ 11 ] C’est ainsi que M.
Ouedraogo se rend le 27 juillet 2017 au siège social de Trois-Rivières Toyota et signe un contrat de vente, par lequel il achète un véhicule de marque Toyota, année 2016, modèle RAV4 portant le numéro de série 2T3ZFREV2GW284770. Un chèque de 23 217 $ représentant le prix de vente ainsi que la TPS est alors remis au concessionnaire. Le contrat indique que le prix de vente du véhicule est de 22 112 $, que la TPS est de 1 105,60 $ alors que la TVQ est de 2 205,67 $, le tout pour un total de 25 423,27 $.
Le contrat indique que la « TVQ à payer par l’acheteur à la SAAQ » est au montant précité et qu’elle sera perçue par la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) lors de l’immatriculation. [ 12 ] Le Tribunal note par ailleurs les deux clauses suivantes dans ce contrat, à savoir : « 12. CONVENTION COMPLÈTE - Le présent contrat constitue la convention entière et complète intervenue entre les parties, et il n’existe pas d’engagement, de représentation , de convention, de garantie ou de condition se rapportant à la vente dudit véhicule, autre que ce qui est contenu dans le présent contrat .
Le prix de vente dudit véhicule comprend toute promotion ou tout rabais applicable, le cas échéant. 13. NON-REVENTE ET NON-EXPORTATION – L’acheteur reconnaît qu’il n’acquiert par le véhicule à des fins de revente et/ou d’exportation . Par conséquent, s’il s’agit d’un consommateur, l’acheteur atteste qu’il acquiert le véhicule à des fins personnelles et / ou familiales; s’il s’agit d’un commerçant, l’acheteur atteste qu’il acquiert le véhicule à des fins professionnelles ou commerciales, autre que la revente ou l’exportation de véhicules .
La propriété du véhicule ne sera pas transférée à l’acheteur, si entre le moment de la signature du contrat de vente et la prise de possession du véhicule, il ne satisfait pas aux exigences du constructeur en matière de revente et / ou d’exportation ». [Le Tribunal souligne] [ 13 ] Ce contrat, qui porte la date du 21 juillet 2017, est signé le 27 juillet 2017 par M. Ouedraogo. Il ressort de la preuve que M.
Ouedraogo quitte les lieux au volant du véhicule acheté, muni d’une « Attestation de transaction avec un commerçant » (transit) et qu’il se rend au Port de Montréal afin de remettre le véhicule à un transporteur dont il a requis les services afin d’expédier le véhicule, sur un porte-conteneur, au Burkina Faso. [ 14 ] Sans préciser la date, M. Ouedraogo témoigne qu’il a par la suite transmis par courriel, sans toutefois produire de document, une Déclaration d’exportation (DECA) complétée sur le formulaire B13A provenant de l’Agence des services frontaliers du Canada.
Ce document, qui n’est pas daté, comprend entre autres les mentions suivantes : « (…)
3. Renseignement sur l’exportateur (y compris les non-résidents) Name – Nom Yameogo Alice Rita Michelina 4. Renseignements sur le destinataire final Nom Yameogo Alice Rita Michelina Province/État, pays Ouagadougou Burkina Faso 5. Pays de destination finale Ghana (…) 11. Date d’exportation (aaaa/mm/jj) 2017/09/19 (…) 17. Description d’article [Trois véhicules y sont décrits, dont le Toyota RAV4 précité] (…) 27. Je certifie que les renseignements inscrits ci-dessus et sur les feuilles sur les feuilles supplémentaires, s’il en est, sont exacts et complets. Nom de la personne responsable de remplir le formulaire.
RIAD KAYEM Nom de l’entreprise CARGO CONVEYOR [Le Tribunal met l’emphase] [ 15 ] Monsieur Ouedraogo témoigne qu’il a relancé M. Beaudry Lemay à quelques reprises afin de vérifier ce qu’il en était du remboursement discuté. Le 3 octobre 2017, il lui écrit, le référant à des hyperliens de l’ARQ ainsi que de l’Agence du revenu du Canada [ci-après « ARC »]. Il lui écrit : « Pour te rassurer, tu peux vérifier cela auprès des services de comptabilité de ton organisation. Normalement ton comptable doit connaître la procédure ». Rappelons ici que M.
Ouedraogo témoigne qu’il avait, en juillet 2017, laissé, dit-il, 72 heures au concessionnaire afin de faire ces vérifications. [ 16 ] Il ressort de la preuve que le 4 octobre 2017, M. Claude Junior Veillette, directeur financier chez Trois-Rivières Toyota, transmet un courriel à M. Stanley Mbuebue afin d’obtenir des informations relativement à la demande de M. Ouedraogo. [ 17 ] Le 6 octobre 2017, M. Mbuebue écrit à M.
Ouedraogo afin de l’informer qu’il aura droit éventuellement au remboursement de la TPS mais que : « Cependant, il sera de votre responsabilité de demander le remboursement directement auprès des services du gouvernement car plusieurs conditions ne sont pas vérifiables à notre niveau : • L’acheteur ne doit pas être un consommateur; • Le délai entre l’achat et l’exportation doit être raisonnable; • Le bien acheté ne doit pas être acquis pour consommation, utilisation ou vente au Canada avant d’être exporté du Canada;
• Le bien ne doit pas avoir été traité, transformé ou modifié au Canada après la vente et avant d’être exporté du Canada; • L’acquéreur doit fournir la preuve que le bien est exporté du Canada ». [ 18 ] Ce même 6 octobre 2017, M. Ouedraogo écrit à M. Mbuebue afin de lui indiquer qu’il avait discuté de cela avec M. Beaudry Lemay et que sa compréhension était à l’effet que le remboursement de TPS ne devrait pas poser problème. [ 19 ] L’automne passe puis, le 15 février 2018, M. Ouedraogo se rend chez Trois-Rivières Toyota afin d’y rencontrer M. Mbuebue ainsi qu’un M. Déziel, directeur des ventes.
On lui indique que des vérifications seront effectuées. Le 23 février 2018, M. Ouedraogo écrit à M. Mbuebue, sa missive se lisant en
partie comme suit : « Cette lettre fait suite à ma visite à votre bureau le 15 février 2018 au sujet du remboursement de la TPS pour l’achat de la Toyota RAV4 2016 le 28 juillet 2017. (…) Après échange avec supérieur, Monsieur Xavier Beaudry Lemay, me ressassera que ma TPS me sera remboursée après présentation de B13 qui atteste de l’exportation du véhicule. C’est ainsi que nous avons pu finaliser la vente le 28 juillet 2017.
Grande fut ma surprise, que suite à l’exportation et après avoir envoyé le document B13 à Monsieur Xavier Beaudry Lemay le 29 septembre 2017, de me voir annoncer par votre compagnie un refus de remboursement et cela compte tenu du fait que votre compagnie émet des réserves sur l’utilisation du véhicule tout en me demandant de procéder au recouvrement de ma TPS auprès de Revenu Québec.
Si au moment de l’achat, Monsieur Xavier Beaudry Lemay m’avait mentionné cet état des faits, j’aurai (sic) acheté l’auto au nom de ma compagnie et procéder (sic) au remboursement auprès de Revenu Québec, chose qui est difficile dans le cas actuel. (…) » [ 20 ] Le 19 mars 2018, M. Ouedraogo retourne sur les lieux afin d’y rencontrer à nouveau M. Mbuebue et M. Déziel. Il relate que lors de leur rencontre, M. Déziel a alors communiqué avec un représentant d’un concessionnaire opérant sous la raison sociale « Gervais Auto », lequel aurait alors informé M.
Déziel qu’il avait déjà procédé à une transaction similaire et qu’il avait émis un remboursement de TPS sur preuve d’exportation. [ 21 ] Monsieur Mbuebue ne nie pas lors de son témoignage la tenue de cette discussion. Il précise toutefois que rien n’indique que dans cette autre transaction, Gervais Auto n’était pas lui-même « l’exportateur » et que la période s’étant écoulée entre l’acquisition et l’exportation du véhicule pouvait être bien différente dans cet autre cas. Le Tribunal rappelle ici que M.
Ouedraogo témoigne que le 27 juillet 2017, il a amené le véhicule au port de Montréal alors que le formulaire B13A précité indique, comme date d’exportation, le 19 septembre 2017. [ 22 ] Monsieur Ouedraogo témoigne qu’il a alors quitté les lieux soulagé, étant donné les propos tenus par le représentant de Gervais Auto lors de l’appel téléphonique. [ 23 ] Le 20 mars 2018, M. Mbuebue écrit à M. Ouedraogo afin de lui demander une copie du formulaire B13A, M. Ouedraogo répondant à sa demande le jour même. [ 24 ] Le 21 mars 2018, M.
Mbuebue écrit à l’avocat de la Corporation des concessionnaires d’automobiles du Québec [ci-après « CCAQ »] afin d’obtenir des informations. [ 25 ] Le 22 mars 2018, M. Marc Nadeau, directeur des services administratifs auprès de la CCAQ, écrit à M. Mbuebue lui indiquant qu’à
titre de mandataire de l’état, Trois Rivières Toyota doit percevoir la TPS et la remettre au gouvernement. Il ajoute : « Si votre client exporte le véhicule, il doit fait (sic) sa demande de remboursement auprès du gouvernement. Votre mandat est de percevoir des taxes et non de les rembourser ». Il mentionne également : « Sur le formulaire B-13, ce n’est pas vous qui êtes l’exportateur. D’ailleurs, ce document n’est pas signé par l’agent de douane ». [ 26 ] Le 23 mars 2018, M. Mbuebue écrit à M.
Ouedraogo lui indiquant : « Quelques observations qui ne nous permettent pas de valider les conditions requises sur l’exportation : Je ne vois aucune signature, ni cachet de la douanes (sic) (ce qui confirme que le véhicule est réellement exporté hors Canada); L’exportateur n’est pas vous-même. Comme vous expliqué (sic) dans nos échanges et précédents courriels, notre mandat se limite à la perception de taxes et non au remboursement. Si d’autres concessions le font, cela ne fait pas une RÈGLE. Je vous suggère de vous référer à Revenu Québec pour réclamer le remboursement de cette taxe ». [ 27 ] Insatisfait, M.
Ouedraogo demande à son avocate de faire parvenir une mise en demeure à Trois-Rivières Toyota, à l’attention de M. Mbuebue, ce qui est fait le 3 avril 2018. Trois-Rivières Toyota est alors sommée de remettre 1 155,60 $ à M. Ouedraogo dans les 10 jours. [ 28 ] Le 11 avril 2018, l’avocat de Trois-Rivières Toyota répond « qu’en aucune circonstance son représentant, Monsieur Stanley Mbuebue, ni quiconque chez Trois-Rivières Toyota ne s’est engagé à rembourser la TPS sur présentation du formulaire B13A ».
L’avocat ajoute que « si votre client veut exporter ledit (sic) automobile et récupérer le produit de la TPS, il doit faire la demande de
remboursement auprès des autorités compétentes ». [ 29 ] Lors de son témoignage, M. Ouedraogo indique « Je comprends la position de Trois-Rivières Toyota mais il y a eu vice d’information ». Il ajoute qu’il y a mauvaise foi de la part de cette dernière et soumet qu’il a vécu des troubles et inconvénients sous la forme de déplacements à Trois-Rivières et que cela fait maintenant plus de 2 ans qu’il est en attente du remboursement de la TPS. [ 30 ] Voilà donc la teneur de la preuve offerte au Tribunal dans la présente affaire, qu’il convient maintenant d’analyser. ANALYSE [ 31 ] La réclamation de M.
Ouedraogo est basée sur l’existence d’une supposée affirmation de M. Xavier Beaudry Lemay, qui à l’époque œuvrait à
titre de vendeur chez Trois-Rivières Toyota, à l’effet que la TPS payée lors de l’acquisition du véhicule précité allait, sur présentation du formulaire B13A, lui être remboursée par le concessionnaire. [ 32 ] En arguant qu’il y a eu, pour reprendre ses mots, « vice d’information », M. Ouedraogo se trouve à invoquer qu’il y a eu fausses représentations de la part du représentant de Trois-Rivières Toyota et qu’ainsi, son consentement se trouve à avoir été vicié.
Monsieur Ouedraogo demande donc le remboursement du montant de TPS payée lors de l’acquisition du véhicule, soit 1 155,60 $ ( art. 1407 du Code civil du Québec [ci-après « C.c.Q. »]) [ 33 ] Monsieur Ouedraogo a le fardeau de la preuve d’établir ses prétentions selon les paramètres établis aux articles 2803 et 2804 du C.c.Q . , lesquels stipulent : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 34 ] À la suite de la preuve présentée par chacune des parties lors de l’audition, le Tribunal conclut que la réclamation de M. Ouedraogo doit être rejetée, et ce, pour les motifs suivants. [ 35 ] D’une part, M. Xavier Beaudry Lemay n’a pas comparu à
titre de témoin et aucun document corroborant, sous la forme d’une quelconque correspondance ayant pu être échangée entre M. Ouedraogo et lui et venant préciser le supposé engagement de Trois- Rivières Toyota, ne fut déposé en preuve. [ 36 ] D’autre part, il convient de rappeler les clauses 12 et 13 précitées du contrat de vente intervenu entre M. Ouedraogo et Trois- Rivières Toyota, selon lesquelles M.
Ouedraogo reconnaissait qu’il n’acquérait pas le véhicule à des fins de revente et / ou d’exportation et que le contrat écrit alors signé constituait la convention entière et complète intervenue entre les parties. [ 37 ] À cela, il faut ajouter que le formulaire B13A soumis en preuve ne comprend pas de signature ni de sceau de l’Agence des services frontaliers du Canada. De plus, ce document fait voir que l’exportateur n’est pas M.
Ouedraogo mais plutôt Mme Yameogo Alice Rite Michelina et que le véhicule, bien qu’acheté le 27 juillet 2017, paraît avoir été exporté environ 2 mois plus tard, soit le 19 septembre 2017. [ 38 ] En somme, la réclamation de M. Ouedraogo n’est pas supportée par une preuve convainquant le Tribunal d’une quelconque fausse représentation de la part de Trois-Rivières Toyota de telle sorte que sa demande doit être rejetée, ce que le Tribunal fera toutefois sans frais, vu les circonstances de l’affaire. [ 39 ] Enfin, il est à se demander pourquoi M.
Ouedraogo n’a pas fait de demande de remboursement auprès de l’ARQ depuis le refus de Trois-Rivières Toyota d’obtempérer à sa demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande; LE TOUT sans frais. CHRISTIAN BOUTIN, J.C.Q. Date d’audience : 27 août 2019
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