2011 QCCQ 988, 2011 QCCQ 988
Opinion
Naim c. Faucher 2011 QCCQ 988 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-167615-106 DATE : 17 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIO NAIM Demandeur c.
GUY FAUCHER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur est avocat et membre en règle du Barreau du Québec. Il réclame au défendeur la somme de 20 498.10 $ pour des services juridiques qu’il a rendus entre les 16 octobre et 12 novembre 2009. [ 2 ] Le défendeur nie devoir quelque somme d’argent que ce soit au demandeur. Il allègue n’avoir jamais confié de mandat au demandeur.
Il soutient aussi qu’il n’y a aucun lien de droit entre lui et la personne qui apparaît à la note d’honoraires du 13 novembre 2009. [ 3 ] En réponse aux arguments soulevés par le défendeur, le demandeur réplique que le défendeur fait
partie d’une société en participation ( art. 2250 C.c.Q. ) qui se nomme le Comité de recouvrement de ECT (ci-après appelé, le Comité) [1] et qu’en sa qualité d’associé, il peut être poursuivi seul, tel que le prévoit l’
article 2257 du Code civil du Québec . Questions en litige [ 4 ] Le Comité constitue t-il une société en participation au sens de l’
article 2250 du Code civil du Québec ? [ 5 ] Le défendeur a-t-il confié le mandat au demandeur d’agir comme son procureur? [ 6 ] Les parties ont-elles convenu d'une convention d’honoraires? [ 7 ] Le demandeur a-t-il manqué à ses obligations déontologiques? [ 8 ] Le demandeur a-t-il droit aux honoraires qu’il réclame? Les faits [ 9 ] Le demandeur a été à l’emploi de l’entreprise Effective Control Transport inc. (ci-après appelé, ECT) pour la période s’échelonnant du 23 septembre 2008 au 13 avril 2009.
Durant cette période, il a agi comme avocat de l’entreprise (General Counsel). [ 10 ] La compagnie Effective Control Transportation Corporation est une société canadienne, filiale à part entière de la société américaine ECT, qui se transige en bourse sur le OTC-Pink Sheets sous le symbole boursier EFFC.PK. [ 11 ] Au printemps 2009, le demandeur et quatre autres employés de la haute direction de ECT (messieurs Guy-Paul Gauthier, Egberto De Medeiros, Guy Faucher, Guy J.C. Benoî
t) sont congédiés par le président de ECT, monsieur Raphaël Huppé (ci-après appelé, Huppé). [ 12 ] Ces cinq employés décident de se regrouper au sein d’un comité qu’ils dénomment le Comité de recouvrement de ECT. Ce Comité a pour but de destituer le président de ECT, Huppé et de remplacer les administrateurs du conseil d’administration de ECT; étant entendu que le nouveau conseil d’administration sera composé des cinq membres du Comité.
Pour ce faire, le Comité mandate un avocat américain, Me Dave Jenkins, pour instituer la procédure judiciaire appropriée dans l’état du Delaware. [ 13 ] La preuve révèle que le demandeur est au centre de toute cette activité. Il rédige la documentation nécessaire, en plus
d’assurer la coordination des étapes procédurales au Delaware avec leur avocat, Me Jenkins. [ 14 ] Pour tous ces travaux, le demandeur ne réclame aucuns honoraires au Comité. Il faut noter que le demandeur est une
partie intéressée, puisqu’il pourrait devenir administrateur de ECT dans l’éventualité où le Comité aurait gain de cause. [ 15 ] Devant la menace de perdre le contrôle de son entreprise, le président Huppé, contre-attaque en déposant au Québec, un recours judiciaire contre les protagonistes intitulé : « Requête introductive d’instance en injonction provisoire, en ordonnance de sauvegarde, en injonction interlocutoire et pour l’émission ex-parte et in camera d’une ordonnance d’injonction Anton Piller et requête introductive d’instance en injonction permanente et en dommages et intérêts ». [ 16 ] La requête, qui fait plus de 48 pages, est accordée, le 9 juillet 2009, par le juge Israël S.
Mass j.c.s. L’exécution de l’injonction Anton Piller a lieu dans les jours qui suivent. [ 17 ] Selon la teneur des témoignages entendus par le Tribunal, les parties semblent ébranlées par les procédures de Huppé. Néanmoins, le Comité continue ses actions procédurales au Delaware. [ 18 ] Au début du mois de septembre, l’harmonie à l’intérieur du Comité et plus particulièrement, entre le demandeur et les quatre autres membres, semble se détériorer.
C’est ce qu’on peut comprendre des messages électroniques échangés entre le demandeur et les autres membres du Comité (D-5). [ 19 ] Le 1 er septembre 2009, à 18 h 47, le demandeur écrit un message électronique aux autres membres du Comité, qui se lit comme suit : « Je ne vérifie rien du tout.
Vous allez me signer la résolution mot pour mot et, dans l’alternative, je vous charge $185 000 en honoraires ». [ 20 ] Il continue, dans un autre message électronique, quelques minutes plus tard (18 h 52) : « Ne comptez plus sur moi, à aucun égard ». [ 21 ] On apprend, lors de l’audition, que la somme de 185 000 $ représenterait les honoraires dus pour les travaux effectués par le demandeur pour le Comité en date du 1 er septembre 2009. [ 22 ] Cependant, il semble qu’après cette tempête la relation entre les parties se soit améliorée. [ 23 ] Au plus fort des procédures entreprises au Delaware, l’avocat américain, Me Jenkins, demande, en date du 16 octobre, aux membres du Comité lequel d’entre eux pourrait agir à
titre de porte-parole (D-9). [ 24 ] Dans un message électronique du même jour, le demandeur requiert des membres du Comité de le confirmer à
titre de procureur du Comité en regard des procédures entreprises au Delaware (P-1). Il s’exprime ainsi : « Veuillez SVP confirmer ma nomination comme le procureur du Comité de recouvrement de ECT dans l’affaire de la sollicitation du consentement des actionnaires de Effective Control Transport, Inc. ». [ 25 ] Le même jour, le défendeur confirme au demandeur son mandat à
titre de procureur du Comité, il s’exprime ainsi : « I confirm your nomination as the attorney of the recovery commitee ». [ 26 ] Un peu plus tard, le demandeur recevra également confirmation d’autres membres du Comité, soit : messieurs De Medeiros et Gauthier. Quant à la décision de monsieur Benoît, la preuve est silencieuse.
On peut cependant inférer qu’il a lui aussi consenti puisque quelques minutes plus tard, le 16 octobre 2009, le demandeur confirme à Me Jenkins que le Comité l’a mandaté comme son avocat et que toutes les communications futures devront se faire exclusivement par son entremise (D-9). [ 27 ] Le 6 novembre 2009, le Comité obtient gain de cause.
Dans un jugement final du même jour, la Court of Chancery of the state of Delaware déclare que Raphaël Huppé est destitué de son poste de président et d’administrateur de la compagnie Effective Control Transport Inc. et nomme, comme administrateurs, les cinq membres du Comité, dont le demandeur fait partie, avec effet rétroactif au 17 août 2009. [ 28 ] Le 12 novembre 2009, un événement vient assombrir les relations entre les membres du Comité. Le conseil d’administration de ECT adopte deux résolutions (D-12).
La première a pour but de retirer, le poste de secrétaire de l’entreprise, au demandeur et de le nommer au poste de vice-président. [ 29 ] La deuxième a pour but d’interdire au demandeur de représenter et ou de parler au nom de ECT. [ 30 ] Il faut noter que les deux résolutions sont signées uniquement par quatre membres du Comité, le demandeur n’ayant pas signé lesdites résolutions. [ 31 ] Le lendemain, soit le 13 novembre 2009, le demandeur expédie une note d’honoraires au montant de 20 498.10 $, libellée au nom de monsieur Egberto De Medeiros, lui réclamant les travaux exécutés pour le dossier des procédures judiciaires entreprises au Delaware et couvrant la période du 16 octobre au 12 novembre 2009 (P-2). [ 32 ] Le 4 février 2010, le demandeur met en demeure le Comité de recouvrement de ECT et il signifie cette mise en demeure à trois administrateurs de la compagnie, soit : messieurs De Medeiros, Faucher et Gauthier.
La preuve est, une fois de plus, silencieuse à l’égard de monsieur Benoît. [ 33 ] À cette époque, tout comme au jour de l’audition, le demandeur apparaît toujours comme administrateur de ECT (P-1). [ 34 ] Le 16 février 2010, le demandeur dépose une requête introductive d’instance réclamant uniquement à monsieur Guy Faucher la totalité de sa note d’honoraires datée du 13 novembre 2009. Le compte d'honoraires est uniquement libellé au nom de monsieur
De Medeiros. Pourquoi? Discussion et décision [ 35 ] Pour surmonter cette incongruité juridique, le demandeur soutient qu’il peut poursuivre Faucher même si son compte d’honoraires est libellé au nom de De Medeiros parce que Faucher est associé aux autres membres du Comité de recouvrement de ECT et qu’ils forment une société en participation, telle que définie par les articles 2250 et suivants du Code civil du Québec . [ 36 ] Le Tribunal ne partage pas cette opinion. Rien dans la preuve ne démontre que le Comité avait les attributs nécessaires pour se qualifier de société en participation. [ 37 ] L’
article 2250 C.c.Q. indique que le contrat constitutif peut être écrit ou verbal. En l’espèce, il aurait été verbal, mais il faut plus. L’
article 2251 C.c.Q. prévoit que les associés conviennent de l’objet, du fonctionnement, de la gestion et des autres modalités de la société en participation. [ 38 ] Dans le cas qui nous occupe, les membres du Comité avaient un seul but : destituer le président de ECT et prendre le contrôle du conseil d’administration. La preuve démontre que les membres du Comité n’ont jamais établi de règles de fonctionnement pas plus que de hiérarchie entre ses membres. Quant à la gestion, la preuve démontre qu’il n’y en avait pas.
La seule gestion était celle des procédures judiciaires entreprises dans l’état du Delaware et dont la coordination a été confiée au demandeur.
Ce Comité est un comité de revendication. [ 39 ] La preuve ne permet pas de conclure que les membres du Comité n’aient eu, à quelque moment que ce soit, l’intention de s’associer pour former une société en participation. [ 40 ] C’est plutôt la lacune dans les procédures du demandeur qui le force à trouver une solution au fait qu’il poursuit une personne étrangère à la note d’honoraires expédiée et libellée au nom de monsieur De Medeiros. [ 41 ] Le fait d’expédier des mises en demeure à trois membres du Comité ne crée pas plus de lien de droit.
Le Comité est composé de cinq personnes, bien que le demandeur ait toujours nié cette prétention. La preuve démontre qu'il est au centre de toute cette procédure. Il en est même l’artisan. Qu’il prétende ne pas être membre du Comité ne change rien. [ 42 ] Donc, sur cette seule base, le Tribunal pourrait rejeter l’action du demandeur pour cause d’absence de lien de droit.
Mais cela serait faire fi de la preuve administrée devant le Tribunal qui confirme que monsieur Faucher était membre du Comité et administrateur de ECT, tout comme le demandeur d’ailleurs. [ 43 ] Dans l’hypothèse où la réclamation du demandeur aurait correctement été adressée, aurait-il droit à ses honoraires? [ 44 ] À la première question : « Y a-t-il eu un mandat de confié au demandeur? », la réponse ne peut être qu'affirmative.
Les messages électroniques du 16 octobre 2009, dans lesquels trois membres du Comité confient le mandat au demandeur et le désignent comme leur procureur, sont sans équivoque. [ 45 ] Maintenant, qu'en est-il de la convention d’honoraires convenue entre les parties? Le demandeur lui-même, en plaidoirie, admet n’avoir jamais discuté d’honoraires et encore moins de son taux horaire. Dans les circonstances, cela allait peut-être de soi.
Le demandeur a toujours agi comme conseiller juridique du Comité, et ce, dès la formation dudit Comité et il n’a jamais discuté ni facturé aucuns honoraires. [ 46 ] Dans son témoignage, le défendeur Faucher réitère cette idée. Il mentionne que le demandeur a un intérêt, tout comme les autres membres. Il prend à témoin le fait que le demandeur a été nommé administrateur de ECT.
Il mentionne que lors du message électronique, qu’il a expédié au demandeur, il n’a jamais été question de paiement de quelques honoraires que ce soit. [ 47 ] Pour déterminer les honoraires payables s'il en est, le Tribunal doit se référer aux articles 3.08.01, 3.08.02, 3.08.03 et 3.08.04 du Code de déontologie des avocats [2] , qui se lisent comme suit : 3.08.01. L' avocat doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables. 3.08.02. Les honoraires sont justes et raisonnables s'ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus.
L' avocat doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires:
a) l'expérience;
b) le temps consacré à l'affaire;
c) la difficulté du problème soumis;
d) l'importance de l'affaire;
e) la responsabilité assumée;
f) la prestation de services professionnels inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles;
g) le résultat obtenu;
h) les honoraires judiciaires et extrajudiciaires prévus aux tarifs. 3.08.03. L' avocat doit éviter toutes les méthodes et attitudes susceptibles de donner à sa profession un caractère de lucre et de
commercialité. 3.08.04. L' avocat doit, avant de convenir avec le client de fournir des services professionnels, s'assurer que ce dernier a toute l'information utile sur la nature de ces services ainsi que sur les modalités financières de leur prestation et obtenir son accord à ce sujet, sauf s'il peut raisonnablement présumer que ce client en est déjà informé. 3.08.04.01.
L' avocat qui exerce au sein d'une société doit s'assurer que les honoraires et frais relatifs aux services professionnels fournis par des avocats soient toujours indiqués distinctement sur toute facture ou tout relevé d'honoraires que la société transmet au client, sauf si une rémunération forfaitaire a été convenue par écrit avec ce dernier.
Toutefois, dans ce dernier cas, le relevé ou la facture doit décrire les services professionnels fournis par l' avocat . [ 48 ] La Cour d’appel a aussi eu l’occasion de se pencher sur les critères et les sanctions applicables en matière de détermination du montant payable d’honoraires. Le juge Monet de la Cour d’appel, dans l’affaire Mathieu c. Marchand [3] , s’exprime ainsi :
b) Absence de dénonciation du tarif horaire Tel qu'il a été observé précédemment, le juge a constaté que l'avocat n'a pas renseigné le client sur le taux horaire at the time of the mandate . Il convient d'ajouter que, par la suite, l'avocat n'a pas renseigné utilement son client sur le prix approximatif et prévisible de ses services, que ce soit directement ou indirectement par exemple par l'envoi d'une note provisoire d'honoraires.
Les dispositions de l'article 3.08.04 du Code de déontologie des avocats se lisent ainsi : 3.08.04 L'avocat doit s'assurer que son client est informé du coût approximatif et prévisible de ses services, sauf s'il peut raisonnablement présumer que ce client en est déjà informé. Ces dispositions sont le reflet d'une règle de bon sens. Le client n'a-t-il pas intérêt à connaître de façon assez concrète ce à quoi il doit s'engager ? Cette connaissance lui permettra de prendre une décision éclairée. Parfois, il arrivera à la conclusion que le jeu n'en vaut pas la chandelle.
Parfois, il croira bon de consulter quelqu'un d'autre. De toute façon, il est raisonnable qu'il soit placé dans une position de décider en connaissance de cause. Ainsi, il y aura pas ou peu de surprises plus tard. Ces dispositions ont pour effet d'imposer à l'avocat une obligation de renseignement. Dans le présent cas, le juge constate en définitive qu'il y a eu manquement à cette obligation. Quelle est la sanction ? Le juge, me semble-t-il, est d'avis que la sanction est une réduction des honoraires. Dans la relation avocat-client, je ne vois pas d'autres sanctions satisfaisantes.
Certes, le quantum de la diminution peut varier d'un cas à l'autre selon les éléments et circonstances propres à chaque espèce. C'est affaire d'appréciation et d'équilibre. [ 49 ] En plus de ces principes, le Tribunal doit prendre en considération l’article 3.05.05 du Code de déontologie des avocats [4] , qui se lit comme suit : 3.05.05. L' avocat doit refuser d'exercer ses activités professionnelles relativement à une affaire:
a) dans laquelle lui-même ou une personne exerçant ses activités professionnelles au sein de la même société que lui ou y ayant un intérêt a exercé des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires ; [ 50 ] Le demandeur a clairement manqué à cette obligation. Il connaissait son intérêt puisqu’il était celui qui a fait en sorte qu’il devienne administrateur de ECT, comme les quatre autres, membre du Comité.
Il ne s’agit pas ici d’apparence de conflit d’intérêts mais bien d’un conflit effectif. [ 51 ] L’effet combiné du conflit d’intérêts flagrant du demandeur et son manquement à son devoir de renseignement font en sorte que le désir soudain du demandeur de réclamer des honoraires, pour des travaux qu’il a effectués, est peu convaincant. [ 52 ] Il ressort de la preuve que la note d’honoraires du demandeur à monsieur De Medeiros semble avoir été expédiée à
titre de représailles. En effet, l’envoi de la note d'honoraires n’est sûrement pas étranger à l’adoption des 2 résolutions du conseil d’administration de ECT; la première, éjectant le demandeur de son poste de secrétaire de ECT et la deuxième, lui retirant le droit de représenter et de parler au nom de ECT. [ 53 ] Le demandeur était assurément en désaccord avec une telle démarche.
On ne peut que conclure que c'est probablement ce qui explique l’envoi, dès le lendemain, de sa note d'honoraires pour des services qui n’avaient jamais été discutés avec les autres membres du Comité. [ 54 ] Il ressort de la preuve que les membres du Comité, considérant que par le passé le demandeur avait agi en fonction de ses connaissances en prenant pour acquis qu’il avait, comme eux, un intérêt certain à ce que les démarches de destitution et de prise de contrôle réussissent, croyaient que le demandeur ne réclamerait jamais d’honoraires. [ 55 ] La vengeance est un bien mauvais guide.
Le demandeur est un officier de justice. Il ne peut user de ses prérogatives dans le but de nuire. Expédier une note d’honoraires sans jamais en avoir discuté ni même en avoir laissé entrevoir la possibilité, n’est pas le genre de pratique que l’on attend d’un avocat. Le demandeur était clairement en conflit d’intérêts et il aurait dû refuser tout mandat. Au lieu de ce faire, il l’a sollicité. Il a commis une erreur et ce faisant, il a manqué à ses obligations déontologiques. [ 56 ] Comme le dit la Cour d’appel, la sanction est la réduction des honoraires. Encore faut-il en avoir convenu.
La Cour indique bien que chaque cas est un cas d’espèce. [ 57 ] Dans le cas qui nous occupe, consentir quelques honoraires que ce soit serait cautionner un geste répréhensible. [ 58 ] Dans ces circonstances, le Tribunal se doit de rejeter la réclamation du demandeur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation du demandeur; LE TOUT avec dépens. __________________________________ SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. Me Mario Naim Demandeur […] Montréal QC […] Me Jacques Renaud Renaud & Brodeur Procureurs du défendeur 315, St-Sacrement, 3 e étage Montréal QC H2Y 1Y1 Date d’audience : 17 septembre 2010
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