2012 QCCA 265, 2012 QCCA 265
Opinion
Droit de la famille — 12212 2012 QCCA 265 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021892-112 500-12-244522-987 PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 10 février 2012 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) S… B... Me Simon Cadotte SIMON CADOTTE AVOCAT INC. INTIMÉE AVOCAT(
S) C… M... Me André Monty DEVEAU, BOURGEOIS, GAGNÉ, HÉBERT & ASSOCIÉS En appel d'un jugement rendu le 16 juin 2011 par l'honorable Yves Poirier, de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Mesures accessoires Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Suite de l'audition du 9 février 2012. Arrêt déposé ce jour – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 16 juin 2011 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Yves Poirier). [ 2 ] Le juge a tranché la question de la garde des enfants, le paiement des frais particuliers et de ses arriérés ainsi que le paiement d'une pension alimentaire au bénéfice des enfants. [ 3 ] L'appelant reproche essentiellement au juge d'avoir établi son revenu à 45 000 $ et d'avoir omis d'ordonner le paiement rétroactif de la pension payable par l'intimée au 28 janvier 2010.
Il ajoute que le jugement doit être réformé pour tenir compte du montant des frais particuliers qu'il a lui-même engagés depuis 2010. [ 4 ] L'appelant plaide que le juge devait établir son revenu selon la déclaration de revenus pour l'année 2010, soit 16 223 $, et que le revenu brut de son entreprise au montant de 45 000 $ n'est pas représentatif des moyens financiers à partir desquels sa contribution
financière aux charges de la famille pouvait être fixée. [ 5 ] La Cour est d'avis que ce moyen d'appel doit échouer. [ 6 ] Confronté à une preuve lacunaire, le juge peut, à la lumière de l'art. 825.12 C.p.c. , dans les cas qui le justifient, établir le revenu d'un parent aux fins de fixer sa contribution aux charges familiales.
Il s'agit, ici, d'un cas qui le permettait. [ 7 ] En l'espèce, le juge a emprunté le même sentier que sa collègue, la juge Mandeville, qui a, le 28 janvier 2010, fixé également le revenu de l'appelant au montant de 45 000 $ pour les mêmes raisons. [ 8 ] Notre Cour a déjà maintes fois énoncé le principe selon lequel le juge d'instance jouit d'une large discrétion en semblable matière et puisque le jugement entrepris ne fait voir aucune faiblesse apparente ou une erreur de fait manifeste et dominante ou une erreur de droit, la Cour est d'avis qu'il n'y a pas matière à réformation. [ 9 ] Le jugement est cependant silencieux sur la question de la rétroactivité de la pension payable par l'intimée.
L'appelant suggère de faire rétroagir le paiement au 20 janvier 2010. À défaut d'indication contraire au jugement, il est acquis que l'ordonnance de payer une pension alimentaire rétroagit à la date de la présentation de la requête qui la recherche. En l'espèce, l'appelant a déposé sa requête le 2 août 2010. À cette époque, l'appelant payait à l'intimée la somme de 77,03 $ par mois au bénéfice des enfants.
Le 18 août 2010, la juge Nicole Gibeau suspendait le paiement de la pension alimentaire et le 20 janvier 2011, le juge Jean Guibault ordonnait à l'intimée de payer à l'appelant la somme 802,77 $ par mois et confiait la garde exclusive des enfants à ce dernier. [ 10 ] Ordonner le paiement rétroactif de la pension alimentaire au 2 août 2010 serait, dans les circonstances, inéquitable d'autant que la garde exclusive des deux enfants a été confiée à l'appelant par jugement du 20 janvier 2011. [ 11 ] De plus, les frais particuliers doivent être assumés en proportion des revenus respectifs des parties, tels qu'établis par le Tribunal de première instance.
L'appelant doit donc assumer 43,51% des frais particuliers, pourcentage qui avait été retenu par la juge Mandeville dans sa décision du 28 janvier 2010. La Cour est d'avis que le juge de première instance devait suivre la voie tracée par la juge Mandeville et ordonner le paiement des frais particuliers sur la même base. [ 12 ] Pour éviter une double condamnation, le montant de 5786,59 $ octroyé au
chapitre des frais particuliers doit être réduit de la somme de 3000 $ dont le paiement avait déjà été ordonné par la juge Mandeville le 28 janvier 2010 par un jugement ayant depuis acquis l'autorité de la chose jugée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] ACCUEILLE le pourvoi pour partie; [ 14 ] REMPLACE les paragraphes 36 et 39 du jugement entrepris afin qu'ils se lisent ainsi : [36] Le Tribunal établit que le père doit, en plus de la somme de 3000$ dont le paiement a été ordonné par la juge Mandeville le 28 janvier 2010, la somme de 2786,59 $, qu'il devra rembourser à la mère dans les 90 jours du présent jugement.
De plus, les parents doivent actuellement la somme de 1507,38 $ à l'école privée de X.
Ladite somme devra être payée immédiatement par chacun des parents dans une proportion de 43,5% pour le père et 56,5% pour la mère. [39] ORDONNE au père de payer ses arrérages sur les frais supplémentaires au montant de 2786,59 $ dans les 90 jours du présent jugement; [ 15 ] ORDONNE le paiement des frais particuliers à compter du 16 juin 2011, dans une proportion de 43,5% pour l'appelant et de 56,5% pour l'intimée, dans un délai de 30 jours de la présentation des pièces justificatives; [ 16 ] Le tout sans frais vu la nature de l'affaire. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A.
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