2018 QCCQ 8706, 2018 QCCQ 8706
Opinion
Fortier c. 9308-7930 Québec inc. (Abitibi Mitsubishi) 2018 QCCQ 8706 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ABITIBI LOCALITÉ D’AMOS « Chambre civile » N° : 605-32-700088-189 DATE : 20 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MONSIEUR FRANÇOIS FORTIER [...], Launay, QC, [...] Demandeur c. 9308-7930 QUÉBEC INC. (ABITIBI MITSUBISHI) [...], Amos, QC, [...]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur reproche à la défenderesse d’avoir abîmé les jantes de sa camionnette lorsqu’elle a procédé à l’installation de ses pneus d’été.
Conséquemment, il en réclame le coût de remplacement. [ 2 ] La défenderesse estime ne pas être l’auteur de ces dommages, et qu’en tout état de cause le montant exigé est exagéré. [ 3 ] La question que soulève d’abord cette affaire est de décider si monsieur Fortier a réussi à prouver que la défenderesse a bel et bien endommagé les roues de son véhicule. Dans l’affirmative, quelle est alors la valeur du préjudice subi.
Contexte [ 4 ] Le demandeur est propriétaire d’une camionnette Chevrolet Silverado 2017 dont les jantes sont de couleur noir lustré qui s’harmonise avec l’ensemble de celle-ci. [ 5 ] Monsieur est du type à en prendre un soin jaloux, de telle sorte qu’il la nettoie régulièrement compte tenu notamment du fait qu’il emprunte parfois dans des chemins de gravier ou de terre. Au printemps 2018 vient le temps de remplacer les pneus d’hiver par ceux d’été. Malheureusement, son garagiste habituel est trop occupé.
Il fait alors appel aux services de la défenderesse. [ 6 ] Il affirme que quelques jours avant d’y amener son véhicule, il le nettoie comme il a l’habitude de le faire. Une fois celui-ci chaussé pour l’été, il le récupère. Une semaine plus tard, alors qu’il le lave à nouveau, il constate que les quatre roues sont abîmées. [ 7 ] De façon plus précise, à certains endroits sur les rayons de celles-ci, le lustre est altéré, ce qui lui apparaît être des traces d’abrasion. Cela lui semble être le résultat du frottement de l’outil pour démonter les pneus sur la
partie apparente de chaque roue. [ 8 ] Bien que les photos fournies au soutien de ses prétentions ne soient pas de la plus grande clarté et qu’elles nécessitent des explications pour être interprétées correctement, on peut effectivement voir que l’aspect brillant de la peinture est par endroit endommagé. [ 9 ] Il réclame donc 2207,30 $, s’appuyant sur une évaluation reçue d’un carrossier pour remplacer les roues, en plus du remboursement de ce qu’il a payé à la défenderesse pour installer les nouveaux pneus et 100 $ pour la mise en demeure. [ 10 ] La défenderesse, par la voie de son représentant et de ses témoins, explique qu’il lui apparaît tout à fait improbable que les dommages aux jantes résultent de l’appareil utilisé pour changer les pneus.
Les pièces entrant en contact avec la roue sont justement recouvertes de téflon afin d’éviter de causer ce genre de dommage. Il est beaucoup plus plausible, selon elle, que ce soit le fait de circuler sur des routes de terre ou de gravier qui a provoqué ces éraflures. [ 11 ] Au surplus, elle considère exagérée la somme réclamée, elle-même ayant acquise quatre roues identiques au coût de 804,83 $ incluant les taxes.
[ 12 ] Voici donc la preuve à la disposition du Tribunal pour trancher cette affaire. Analyse [ 13 ] Rappelons dans un premier temps, tel que l’édicte l’
article 2803 C.c.Q. , qu’il appartient à celui qui introduit un recours d’en démontrer le bien-fondé. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 1991, c. 64, a. 2803. [ 14 ] De même, il est essentiel de garder à l’esprit qu’il ne s’agit pas en matière civile de prouver avec une certitude absolue l’existence d’un fait, mais plutôt de l’établir par une preuve prépondérante. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. 1991, c. 64, a. 2804 [ 15 ] En d’autres termes, le demandeur n’a pas le fardeau de prouver sans qu’aucun doute ne subsiste que la défenderesse a abîmé les roues lors du changement de pneus, mais simplement que c’est probablement ce qui s’est produit. [ 16 ] D’une manière générale, le Tribunal n’a pas de raison de mettre de côté le témoignage de monsieur Fortier lorsqu’il dit avoir nettoyé son véhicule, tant avant qu’après sa visite à l’établissement de la défenderesse.
De même, rien n’empêche qu’on le croie lorsqu’il affirme avoir constaté la présence d’égratignures qui n’étaient pas présentes antérieurement. [ 17 ] Il est vrai que ce qui a causé le dommage n’est pas connu avec certitude, le demandeur émettant une simple hypothèse à cet égard.
Malgré tout, la preuve prépondérante suggère que c’est à ce moment ou lors de la manipulation par la défenderesse que les roues furent endommagées. Étant donné que la preuve prépondérante soutient ce qu’affirme monsieur Fortier, il y a lieu de faire droit à sa demande. [ 18 ] Cependant, quant au montant réclamé, la défenderesse ayant pu acquérir les mêmes jantes pour un coût moindre, il n’y a pas de raison de croire que monsieur Fortier ne peut en faire autant.
C’est donc cette somme qui lui sera accordée en plus du coût qu’il devra assumer pour procéder au changement des pneus. [ 19 ] Quant aux frais de la mise en demeure, il réclame 100 $ alors que la seule pièce au dossier, soit le procès-verbal de signification de l’huissier, fait état d’un débours de 25,81 $. C’est donc qui lui sera consenti. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande; [ 21 ] CONDAMNE la défenderesse à verser au demandeur la somme de 899,57 $, en plus de l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , et ce, à compter du présent jugement; [ 22 ] CONDAMNE la défenderesse à rembourser au demandeur le coût du timbre judiciaire de 101 $ ainsi que les frais de l’huissier, le tout formant un total de 126,81 $. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date d’audience : 2 octobre 2018
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