2017 QCCQ 9599, 2017 QCCQ 9599
Opinion
Mapachee c. Gravel (Construction Rouville inc.) 2017 QCCQ 9599 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR « Chambre civile » N° : 615-80-000418-167 DATE : 16 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE P. BIGUÉ J.C.Q. ______________________________________________________________________ KATHERINE MAPACHEE Demanderesse c. STÉPHANE GRAVEL faisant affaire sous le nom CONSTRUCTION ROUVILLE INC.
Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉTRACTATION DE JUGEMENT (art. 345 et suivants du Code de procédure civile) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en rétractation du jugement rendu par madame la juge Denise Descôteaux le 9 décembre 2016.
Questions en litige [ 2 ] Le pourvoi en rétractation a-t-il été signifié au défendeur « dans les 30 jours qui suivent la cause qui empêchait la demanderesse d’agir », c’est-à-dire de demander la rétractation de ce jugement dans le délai prévu à l’article 347 C.p.c.? [ 3 ] Sans limiter ce qui précède, s’agit-il ici d’un cas où il y a ouverture à une rétractation de jugement, en application de l’article 345 C.p.c.?
Les faits [ 4 ] À l’origine des relations contractuelles entre les parties ici en cause, il y a la signature d’un bail d’une durée de 12 mois pour un logement résidentiel, soit du 15 août 2013 au 14 août 2014, puis reconduit par après. [ 5 ] Le 9 janvier 2015, le défendeur entreprend un recours devant la Régie du logement contre la demanderesse, sa locataire. [ 6 ] L’audition de la demande a lieu le 18 mars 2015 et une décision est rendue par la Régie du logement le 16 juin 2015.
Cette décision fait droit à la demande du locateur, accordant la résiliation du bail et condamnant la locataire, ici la demanderesse, à payer au locateur la somme de 6400 $ à
titre d’arrérages de loyer. [ 7 ] Le 25 novembre 2016, la demanderesse dépose une demande pour permission d’appeler à la Cour du Québec, dans le présent dossier de Cour, avec avis de présentation de la demande au 6 décembre 2016. [ 8 ] Cette demande de permission d’appeler n’a pas été signifiée au défendeur, mais le bureau d’avocats de ce dernier, Cain Lamarre, est sur place le 6 décembre 2016.
Le sujet des délais pour en appeler de la décision de la Régie du logement est abordé devant le Tribunal, qui reçoit les prétentions des parties. [ 9 ] Le 9 décembre 2016, madame la juge Denise Descôteaux rend un jugement par lequel elle rejette la demande pour permission d’appeler de la décision de la Régie du logement du 16 juin 2015. [ 10 ] Le motif du jugement est qu’à sa face même le Tribunal constate que la demande de permission d’appeler est tardive, n’ayant pas été signifiée et produite au greffe dans un délai de 30 jours de la décision dont madame Mapachee veut appeler. Madame la juge
Descôteaux rappelle qu’il s’agit d’un délai de rigueur et qu’il emporte déchéance. [ 11 ] Donc, le jugement du 9 décembre 2016 conclut que le recours de la demanderesse a été intenté hors délai et que celui-ci ne peut être prorogé, ce pour quoi la demande de permission d’appeler est rejetée. [ 12 ] Madame Mapachee demande maintenant au soussigné une rétractation de ce jugement de madame la juge Descôteaux. Datée du 29 avril 2017, la demande en rétractation est timbrée au greffe le 2 mai, signifiée le 19 mai puis entendue par le Tribunal le 8 juin 2017.
Analyse [ 13 ] Depuis 2015, la demanderesse a toujours été en désaccord avec la décision de la Régie du logement. [ 14 ] Quand madame Mapachee a reçu cette décision, elle a consulté une avocate, M e Marie-Claire Lemieux du bureau d’Aide juridique d’Amos, qu’elle a rencontrée le 21 juillet 2015. [ 15 ] Le 30 juillet 2015, M e Lemieux a écrit une opinion juridique claire à madame Mapachee; elle a avisé sa cliente que son appel avait peu de chance de succès, lui a expliqué pourquoi et lui a dit que si elle voulait interjeter appel, la date limite pour le faire était le 8 août, sinon elle serait hors délai.
Peut-on être plus clair? [ 16 ] Qu’a fait la demanderesse? Elle affirme avoir effectué des démarches auprès de nombreux avocats, mais qu’aucun d’eux n’était disponible pour la recevoir. [ 17 ] Un an après, en août 2016, elle a réussi à consulter l’avocat Marc-Olivier Langlois qui a envoyé une mise en demeure au défendeur concernant le logement visé par la décision de 2015.
Le 29 août 2016, la firme Cain Lamarre avocats a répondu à cette mise en demeure pour nier les prétentions de la demanderesse. [ 18 ] Madame Mapachee avait alors eu l’occasion de consulter un deuxième avocat au sujet d’une possibilité d’appel de la décision de la Régie du logement, mais aucune permission d’appeler n’a été initiée à ce moment-là. [ 19 ] La demanderesse a plutôt décidé de faire une demande à la division des petites créances afin de réclamer une
partie des loyers payés pour le logement ici en cause, qu’elle estimait pourvoir récupérer, parce qu’elle n’avait pas exercé une option d’acheter le logement qu’elle avait loué. On était le 26 septembre 2016. [ 20 ] Le défendeur a réagi par une demande de rejet à laquelle le juge Jean-Pierre Gervais a fait droit le 11 novembre 2016 [1] au motif qu’il y avait chose jugée par le régisseur de la Régie du logement.
Dans sa décision du 16 juin 2015, ce dernier avait décidé qu’il s’agissait de loyers et non d’avances versées en vertu d’une option d’achat. [ 21 ] La décision de la demanderesse fut alors de revenir à la charge en ouvrant un dossier à la Cour du Québec pour une permission d’appeler le 25 novembre 2016, laquelle a donné lieu à l’audition du 6 décembre puis au jugement du 9 décembre 2016 qui rejette la demande de permission d’appeler. [ 22 ] Insatisfaite du jugement de madame la juge Descôteaux, qui rejette sa demande pour cause de tardiveté, la demanderesse entreprend une nouvelle demande, signifiée le 30 janvier 2017, par laquelle elle fait appel de la décision du 9 décembre 2016, encore une fois hors délai.
Cette demande est intitulée « Déclaration d’appel (article 352 C.p.c.) ». [ 23 ] Une nouvelle version de cette « déclaration d’appel », datée du 10 février 2017, est signifiée au défendeur le 6 mars 2017, toujours sans avis de présentation. [ 24 ] Le 4 avril 2017, la demanderesse s’est présentée devant le juge Jean-Pierre Gervais.
Un avocat de Cain Lamarre, qui se trouvait sur place, a agi encore une fois comme ami de la cour au nom du défendeur. [ 25 ] La demanderesse a alors précisé au juge Gervais que, bien que sa procédure mentionne le nom de la Cour d’appel du Québec, sa volonté était de procéder devant la Cour du Québec. [ 26 ] On note au procès-verbal que « le Tribunal explique les procédures d’appel et de rétractation à madame Mapachee » après s’être aussi « adressé à elle concernant les délais ». [ 27 ] Après quelques échanges, le juge Gervais prononce une décision séance tenante qui apparaît au procès-verbal : le Tribunal, en l’occurrence la Cour du Québec, n’a aucune compétence pour entendre un appel d’un jugement émanant de la même Cour, en conséquence de quoi il rejette la demande pour permission d’appeler du jugement de la Cour du Québec du 9 décembre 2016. [ 28 ] Aux fins de la présente demande en rétractation, et selon la plus généreuse des interprétations, la date à laquelle la demanderesse cesse d’être dans l’impossibilité d’agir pour entreprendre une requête en rétractation de jugement est celle de la décision du juge Jean-Pierre Gervais, soit le 4 avril 2017. [ 29 ] Or la demande de rétractation a été signifiée après les 30 jours prescrits par l’article 347 C.p.c.
La signification fut effectuée le 19 mai 2017 alors que 45 jours s’étaient écoulés. [ 30 ] Madame Mapachee était très au courant du délai de 30 jours prévu à l’
article 92 de la
Loi sur la Régie du logement [2] qui fut porté à son attention dès 2015 par M e Lemieux, aussi par le jugement de madame la juge Descôteaux, puis par le juge Jean-Pierre Gervais à l’audience du 4 avril 2017.
[ 31 ] La présente demande en rétractation sera rejetée parce que signifiée hors du délai prévu à l’article 347 C.p.c., qui est aussi un délai de 30 jours, et qu’il s’agit d’un délai de rigueur. [ 32 ] Sans limiter ce qui précède, la demande de rétractation n’avait aucune chance de réussite parce que le jugement rendu par madame la juge Denise Descôteaux, le 9 décembre 2016, n’était pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice au sens de l’article 345 C.p.c. [ 33 ] Il y a chose jugée concernant le dol allégué par la demanderesse contre le défendeur depuis le jugement du juge Jean-Pierre Gervais le 11 novembre 2016 dans le dossier portant le numéro 615-32-003955-166 [3] . [ 34 ] Aucune fausse pièce ne fut déposée au dossier.
La production de pièces décisives n’a aucunement été empêchée ni par force majeure ni par le fait d’une autre partie.
Madame Mapachee a produit des dizaines de pièces, en fait toutes les pièces qu’elle voulait produire dans le présent dossier, qui est d’une épaisseur d’un pouce et demie. [ 35 ] Au surplus, rien n’empêchait madame Mapachee d’agir à l’intérieur d’un délai de 30 jours puisqu’elle affirme avoir eu l’intention de présenter au fond les mêmes arguments que ceux qui avaient été présentés il y a plus de deux ans devant la Régie du logement. [ 36 ] Pour toutes ces raisons, la demande ne remplissait aucune des conditions de l’article 345 C.p.c. pour justifier une rétractation du jugement entrepris. [ 37 ] Enfin, et sans limiter ce qui précède, le Tribunal constate que c’est la quatrième fois que la demanderesse s’adresse à la Cour du Québec concernant la décision rendue par la Régie du logement le 16 juin 2015 et que toutes ses demandes ont été rejetées. [ 38 ] Une cinquième demande risquerait d’être sujette à l’application des sanctions prévues aux articles 51 et suivants C.p.c. concernant l’abus de procédure.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] REJETTE la demande de rétraction concernant le jugement rendu par la Cour du Québec le 9 décembre 2016; [ 40 ] CONDAMNE la demanderesse aux frais de justice. __________________________________ CLAUDE P. BIGUÉ J.C.Q. Katherine Mapachee Agissant personnellement M e Simon Corriveau Cain Lamarre Avocats Procureurs du défendeur Date d’audience : 8 juin 2017
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