2017 QCCQ 7802, 2017 QCCQ 7802
Opinion
Protection de la jeunesse — 173278 2017 QCCQ 7802 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse »
N os : 450-41-006190-178 450-41-006160-171 450-41-006161-179 450-41-006162-177 DATE : 24 AVRIL 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS * : X, née le [...] 2017 -et- Y née le [...] 2015 -et- Z né le [...] 2013 -et- A née le [...] 2008 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...], Ville A (Québec), district A, [...],
Partie demanderesse -et-
B , domiciliée et résidant au [...], Ville A, (Québec), district A, [...], -et- C , domicilié et résidant au [...], Ville A (Québec) district A, [...], Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité ou le développement des enfants X (deux mois), Y (deux ans), Z (quatre ans) et A (huit ans) aux motifs de risque sérieux de négligence pour les quatre enfants, de mauvais traitements psychologiques pour les trois aînés, d’abus physiques pour A et Z et de risque sérieux d’abus physiques pour X et Y. [ 2 ] Aujourd’hui, le Directeur demande au Tribunal : ➢ de maintenir les enfants auprès de leurs parents; ➢ d’ordonner un suivi social ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période d’une année. [ 3 ] L’enquête a débuté le 15 mars 2017 et s’est poursuivie les 27 et 29 mars.
À cette dernière date, le Tribunal prenait le tout en délibéré. [ 4 ] Outre la preuve documentaire (pièces D-1 à D-7), le Tribunal a entendu les témoignages du père, de la mère et de l’intervenante sociale aux dossiers. [ 5 ] Les parents sont présents à l’audience et chacun est représenté par l’avocate de son choix. Ils reconnaissent certains motifs de compromission et en contestent d’autres.
Ils sont toutefois en accord avec l’ensemble des mesures recherchées par le Directeur. [ 6 ] Après avoir entendu l’ensemble de la preuve, l’avocate des enfants est en accord avec l’ensemble des motifs de compromission invoqués par le Directeur et consent aux mesures recherchées. Les faits [ 7 ] Les parents sont originaires du Centrafrique.
Ils ont migré vers le Cameroun comme réfugiés et ont immigré avec leurs quatre enfants au Canada en novembre 2015. [ 8 ] Deux autres enfants sont décédés au Cameroun en raison de la famine et de la maladie, soit leur fille aînée et un garçon plus jeune que A. [ 9 ] Le père a deux sœurs et un demi-frère à Ville A. La famille reçoit aussi du soutien du Service d’Aide aux Néo-Canadiens ainsi que de la communauté religieuse des Témoins de Jehovah dont ils sont membres. [ 10 ] Le 31 janvier 2017, le Directeur retient un signalement concernant les trois aînés.
Le 15 février 2017, le Directeur retient un signalement concernant X qui est née le même jour. [ 11 ] Dès le 1 er février, une entente multisectorielle est débutée et les enfants A et Z ainsi que les parents sont rencontrés par les policiers. Les entrevues vidéo de ces rencontres sont déposées en preuve du consentement des parties (pièces D-4 et D-5). [ 12 ] Ce même jour, le Directeur applique une mesure de protection immédiate confiant les trois enfants à leur mère à l’exclusion du père.
Le 3 février, le Tribunal confie provisoirement les enfants à leur mère à l’exclusion du père et autorise des contacts supervisés entre les enfants et leur père. [ 13 ] Une mesure de protection immédiate au même effet est appliquée concernant X le lendemain de sa naissance. Une mesure provisoire en ce sens est ordonnée par le Tribunal le 20 février 2017 concernant l’enfant.
[ 14 ] A rapporte qu’elle et son frère Z sont frappés par leurs parents. Elle soutient que leur mère leur donne des tapes aux fesses, au dos et à la tête. Leur père frappe vraiment fort et ça fait très mal. Leur père tape aux fesses ou au dos. Il peut taper les joues. Des fois, il pince les joues, le nez ou les oreilles. [ 15 ] Leur père peut aussi les « cogner » à la tête avec son poing.
Elle mime le geste (poing fermé avec le majeur qui ressort). [ 16 ] Ses parents la tapent lorsqu’elle fait « des choses pas bon », lorsqu’elle n’écoute pas ou lorsqu’elle pleure et refuse de faire ses devoirs. [ 17 ] Elle dit que le dernier événement s’est produit la veille « chez des frère-sœur » (amis de la même communauté religieuse) alors que Y est tombée dans les escaliers et on a dit que c’était la faute à A. Chez les amis, son père l’a tirée par l’oreille. [ 18 ] Rendus à la maison, son père a d’abord tapé Z puis il l’a tapée elle.
Elle montre une petite blessure à son coude et explique qu’elle a voulu se protéger des tapes de son père et s’est accrochée sur un coffre. [ 19 ] Son père tape Z parce qu’il ne veut pas dormir. Z aime beaucoup la télévision. Des fois, il est « zéro zéro » (minuit) et il ne dort pas. [ 20 ] Elle rapporte aussi que des fois son père la tape avec une ceinture et donne l’exemple de quand elle fait ses devoirs de lecture. Elle dit qu’elle ne lit pas bien et son père répète les mots. Elle pleure et si elle n’arrête pas de pleurer, il la tape avec la ceinture. [ 21 ] Il prend la ceinture dans son coffre.
Elle est brune ou noire. Elle explique en mimant le geste que son père enroule la ceinture autour de sa main et la frappe. [ 22 ] Elle dit avoir déjà eu une blessure à son dos suite aux coups avec la ceinture. [ 23 ] A rapporte également avoir été frappée par un enseignant avec une verge lorsqu’elle vivait en Afrique. Les parents confirment que de telles méthodes étaient utilisées dans les écoles là-bas. [ 24 ] L’entrevue avec Z n’a duré que quelques minutes. Il est très difficile à comprendre.
Cependant, il dit que son père « tape très fort » en pointant ses cuisses. [ 25 ] Outre les coups qu’elle reçoit de ses parents, A a aussi rapporté à une surveillante à l’école que son père boit de la bière. Elle mime son père qui marche en titubant et explique que lorsqu’il boit, il tombe inconscient. A ne sait alors pas s’il est mort. [ 26 ] Elle dit que son père laisse les enfants seuls pour aller chercher de la bière au dépanneur.
Elle rapporte également à la surveillante que ses parents se disputent à cause de l’argent pris pour la bière. [ 27 ] Elle dit qu’elle et sa fratrie sont témoins de disputes importantes durant lesquelles ses parents se battent. Elle et sa fratrie pleurent. A dit alors avoir peur pour sa mère. [ 28 ] L’enfant rapporte la même chose à la déléguée concernant la consommation d’alcool de son père.
Elle dit qu’il ne le fait plus maintenant parce qu’il a promis à sa mère de cesser de boire. [ 29 ] Elle dit qu’il les a laissés seuls un soir pour acheter de la bière au dépanneur mais qu’il ne le fait plus parce que les policiers surveillent et pourraient les amener. Elle dit avoir bien vérifié la porte pour qu’elle soit verrouillée. [ 30 ] Elle confirme aussi à la déléguée avoir été témoin de disputes entre ses parents.
Elle dit que maintenant, il n’y en a plus. [ 31 ] La mère explique qu’au moment d’immigrer au Canada, ils ont eu une formation où ils ont été avertis qu’il ne fallait pas frapper les enfants au Canada.
Elle explique que dans son pays, il est normal de taper les enfants lorsqu’ils n’écoutent pas et que c’est difficile de changer. [ 32 ] Lors de son entrevue avec la policière et lors de sa rencontre avec l’intervenante sociale, la mère dit qu’il lui arrive encore de taper les enfants mais précise que cela n’arrive pas à chaque jour. [ 33 ] Elle peut taper lorsque l’enfant refuse de manger [1] , n’écoute pas ou lorsque A n’aide pas sa sœur à s’habiller le matin. [ 34 ] Elle dit que son mari peut taper les enfants pour les mêmes raisons. [ 35 ] Elle ajoute que le soir quand A doit lire, l’enfant dit qu’elle est fatiguée et elle pleure.
Pour qu’elle arrête de pleurer, le père la tape. Elle explique que A a doublé trois fois sa première année et son père veut qu’elle passe son année. [ 36 ] La dernière fois qu’elle aurait vu son mari taper les enfants remonterait à environ un mois (l’entrevue policière a lieu le 1 er février 2017). [ 37 ] Elle confirme que le père « twiste » le nez ou les oreilles. Elle dit à plusieurs reprises qu’elle ignore les méthodes de correction que son mari utilise puisqu’elle ne le surveille pas.
Elle ne sait pas s’il utilise la ceinture avec les enfants. [ 38 ] Quant à la consommation d’alcool de son mari, elle dit qu’il ne buvait pas en Afrique. Ici, il boit une fois par semaine. Quand il boit, il abuse et elle doit lui dire d’aller se coucher. Son mari lui dit qu’il veut cesser de boire. [ 39 ] Quant aux conflits dans le couple, elle dit qu’ils s’entendent toujours et se parlent. [ 40 ] Elle affirme que le père n’aurait jamais laissé les enfants seuls pour aller acheter de la bière au dépanneur.
[ 41 ] À l’audience, la mère témoigne après le père. Sa version est alors un peu différente de celle qu’elle a donnée aux policiers et à l’intervenante quant aux tapes qu’elle a pu donner aux enfants. [ 42 ] Elle reconnaît qu’en Afrique elle pouvait taper mais dit que depuis qu’ils sont au Canada, elle n’a donné qu’une seule tape aux fesses de A.
Plus tard, elle dira qu’elle ne se souvient pas au juste du nombre de fois qu’elle a pu taper les enfants depuis leur arrivée au Canada, mais elle dit qu’elle intervient plus souvent en parlant fort qu’en tapant. [ 43 ] Quant au père, elle dit qu’elle ne l’a jamais vu taper les enfants depuis qu’ils sont au Canada. Il peut tirer les oreilles mais ne frappe pas. En Afrique oui mais pas ici.
Il peut lui arriver de menacer de frapper mais il ne les frappe pas. [ 44 ] Elle reconnaît avoir dit aux policiers et à la déléguée qu’elle et le père pouvaient taper les enfants pour les raisons rapportées dans le rapport et avoir dit aux policiers que la dernière fois qu’elle avait vu son mari taper les enfants remontait à environ un mois. Elle explique cela par le fait qu’elle était alors paniquée. [ 45 ] Elle reconnaît qu’il peut y avoir de grosses chicanes verbales devant les enfants mais dit que cela n’est pas très fréquent.
Elle dit que A peut alors intervenir en leur rappelant que selon la Bible, cela n’est pas permis. [ 46 ] Elle explique que lorsqu’ils vivaient dans le camp de réfugiés au Cameroun, il y a eu des chicanes de couple au cours desquelles des coups ont été échangés entre eux et que les enfants en ont été témoins puisqu’ils vivaient tous ensemble dans une très petite maison. [ 47 ] A n’aime pas quand ses parents se chicanent. [ 48 ] Elle dit qu’en Afrique, il est arrivé que le père frappe leur fille aînée (celle qui est décédé
e) avec une ceinture et qu’il roulait alors la ceinture autour de sa main. Elle ne croit pas que A a été témoin de cela parce qu’elle était alors trop petite. [ 49 ] Quant à la consommation d’alcool du père, elle maintient que ce dernier pouvait en abuser. Bien qu’elle ne contredise pas son mari quant à la quantité d’alcool qu’il consomme, elle dit préférer qu’il ne boive pas. [ 50 ] La mère explique qu’elle et A ont demandé à ce dernier de cesser de boire.
Il y a des rencontres de lecture de la Bible chez elle et elles ont lu que la consommation d’alcool n’y serait pas permise. [ 51 ] L’intervention du Directeur et l’obligation que le père quitte le domicile les a fait réfléchir (elle et le père) et le père a cessé de boire de l’alcool. [ 52 ] Le père reconnaît avoir tapé la main de Z une fois et lui avoir tapé les fesses une fois aussi. Ce dernier événement serait survenu lorsque Z aurait voulu entrer son doigt dans le vagin de Y. [ 53 ] Il reconnaît avoir tiré l’oreille de A la fois où Y est tombée dans les escaliers lorsqu’ils étaient en visite chez leurs amis.
Il avait demandé à A à plusieurs reprises de ne pas jouer au sous-sol puisque cela attirait Y et que celle-ci, en voulant suivre sa sœur, pourrait tomber dans les escaliers. [ 54 ] Il nie cependant l’avoir tapée. Il nie tous les autres gestes rapportés par A. [ 55 ] Quant à la ceinture, il dit qu’il lui arrive de menacer A de la frapper avec la ceinture pour lui faire peur. Il dit qu’en Afrique, on a l’habitude de taper ou de menacer les enfants pour qu’ils écoutent. [ 56 ] Il nie avoir un problème de consommation abusive d’alcool.
Il dit qu’il achetait une grosse bière au dépanneur la fin de semaine qui lui durait un ou deux jours. [ 57 ] Il ne tombe pas par terre, il se contrôle. Il reconnaît qu’il pouvait alors tomber de fatigue sur le divan et que sa femme lui demandait d’aller se coucher. [ 58 ] Il reconnaît que sa femme et A lui ont demandé de cesser de boire. [ 59 ] Il dit ne jamais avoir laissé les enfants seuls pour aller au dépanneur ou autrement.
En Afrique, on leur avait dit qu’au Canada, on ne laisse pas les enfants seuls avant l’âge de quinze ans. [ 60 ] Quant à sa relation de couple, il reconnaît d’abord un conflit au sujet de l’argent, disant qu’il avait alors trop dépensé à l’épicerie.
Par la suite, il semble indiquer que cela est arrivé plus d’une fois. [ 61 ] Il y a peut-être eu de petites chicanes, dit-il, mais après ils se pardonnent et c’est fini. [ 62 ] Lorsque questionné à savoir ce qui arriverait selon lui s’il avait fait ce que A lui reproche, il n’hésite pas et répond qu’il irait en prison. [ 63 ] Il faut préciser que lors de son entrevue avec les policiers le 1 er février, il a été mis en état d’arrestation et libéré en signant une promesse assortie de diverses conditions. [ 64 ] Le dossier a été soumis à un procureur du DPCP et il est en attente de savoir si des accusations criminelles seront ou non portées contre lui. [ 65 ] Dès le début de l’enquête le 15 mars 2017, les parents reconnaissent certains motifs de compromission invoqués par le Directeur et se disent en accord avec l’ensemble des mesures recherchées.
[ 66 ] Ils reconnaissent une situation d’abus physiques sur A par son père (avoir tiré l’oreille) et le risque sérieux d’abus physiques sur les trois cadets.
Ils reconnaissent une situation de mauvais traitements psychologiques pour A seulement (avoir été menacée avec une ceinture par son père). [ 67 ] Le débat a donc porté sur le risque sérieux de négligence en raison de la consommation d’alcool du père, sur les mauvais traitements psychologiques pour les trois aînés en raison de l’exposition aux conflits conjugaux et les abus physiques concernant Z. [ 68 ] La preuve révèle par ailleurs que les parents ont offert une excellente collaboration au Directeur, et ce, depuis le début de l’intervention de ce dernier. [ 69 ] Les parents voient positivement l’arrivée du Directeur et acceptent toute l’aide proposée pour apprendre à éduquer leurs enfants selon les méthodes considérées acceptables dans leur pays d’adoption. [ 70 ] Ils se disent très reconnaissants au gouvernement puisque leurs enfants peuvent ici grandir en santé. [ 71 ] La déléguée observe que les parents font preuve d’un conformisme important, voire d’obéissance.
Ils se réfèrent à l’intervenante, vérifient et contrevérifient auprès d’elle chacune de leurs décisions ou leurs moindres gestes pendant les visites supervisées avec le père qui se déroulent au domicile familial. [ 72 ] Lors de son témoignage, le père dit qu’il aime ses enfants et qu’il ne peut reprocher à A ce qu’elle a dit.
Aux policiers, il dit être content qu’elle ait demandé de l’aide. [ 73 ] La déléguée constate effectivement que A ne rapporte pas être ou avoir été questionnée ou sermonnée quant à ses propos et elle demeure ouverte avec l’intervenante lorsqu’elle la voit. [ 74 ] Lors des visites supervisées, le père est très présent à sa famille et l’atmosphère est détendue. [ 75 ] Les parents trouvent très difficiles d’être séparés et la mère trouve difficile l’éloignement de son mari du milieu familial. [ 76 ] L’exclusion du père a amené une fragilisation de la situation familiale et une augmentation des facteurs de stress. [ 77 ] L’exclusion d’un membre a un impact important sur la famille, et ce, surtout sur A.
La déléguée est d’avis que cela risque d’amplifier les comportements intériorisés chez l’enfant qui a un vécu difficile derrière elle et qui est décrite comme une enfant fragile qui pleure facilement et qui a tendance à présenter des comportements dépressifs. Une demande a d’ailleurs été faite à l’IVAC pour un suivi psychologique pour l’enfant. [ 78 ]
Malgré la reconnaissance partielle des parents et en raison de leur collaboration et grande volonté et motivation à recevoir de l’aide et à apporter des changements, le Directeur est d’avis que le retour du père au domicile familial répond au meilleur intérêt des enfants. [ 79 ] C’est dans ce contexte que, dès la première journée d’enquête le 15 mars, le Tribunal modifie les mesures provisoires en cours et confie provisoirement les enfants à leurs deux parents avec diverses mesures accessoires pour la durée de l’instance. [ 80 ] À l’audience du 29 mars, la déléguée témoigne de sa rencontre avec A la semaine précédente.
L’enfant était très souriante et très heureuse du retour de son père à la maison. [ 81 ] L’enfant rapporte que maintenant ses parents lui parlent doucement et qu’il n’y a pas de tape ou de ceinture. Elle apprécie beaucoup la nouvelle façon de faire. [ 82 ] Elle dit que son père a tenu son engagement de ne pas boire d’alcool. [ 83 ] La déléguée explique qu’une demande de services a été faite auprès du CLSC. Une travailleuse sociale a déjà été désignée pour aider la famille et une demande est faite pour des services d’assistance éducative puisque le CLSC a une plus grande expertise avec les immigrants.
Analyse Abus physiques à l’égard de A et de Z : [ 84 ] Le Tribunal ne retient pas la version du père à l’effet que le seul geste de correction physique qu’il a posé envers A depuis qu’il est au Canada est celui de lui avoir tiré l’oreille. [ 85 ] Dans son entrevue vidéo avec la policière, l’enfant apparaît crédible aux yeux du Tribunal. Elle est visiblement mal à l’aise d’aborder les faits en début d’entrevue. Elle dit qu’elle ne souhaite pas en parler. [ 86 ] Lorsqu’elle accepte d’en parler, elle s’exprime clairement et librement et ne cherche pas à présenter les choses à son avantage.
Elle reconnaît d’emblée ses mauvais comportements pour expliquer les corrections que lui donnent ses parents. [ 87 ] Les parents ne soutiennent pas que A ment, mais plutôt qu’elle est mal située dans le temps et qu’elle fait référence à des
événements survenus alors que la famille vivait en Afrique. [ 88 ] Pourtant A semble clairement faire la distinction entre les deux pays en disant « ici on ne tape pas les enfants ». [ 89 ] De plus, les événements qu’elle décrit sont des événements contemporains.
Elle parle notamment de l’événement survenu la fin de semaine précédant l’entrevue vidéo alors que Y est tombée dans les escaliers. [ 90 ] Elle dit que devant les amis de la famille, la seule chose que son père lui a faite a été de lui tirer l’oreille, ce que le père reconnaît. [ 91 ] Rendue à la maison toutefois, elle dit que son père a d’abord tapé Z puis l’a tapée elle.
Elle montre une petite blessure sur son coude expliquant s’être accrochée sur un coffre en voulant éviter les tapes de son père tout en précisant que sa blessure ne lui fait pas mal. [ 92 ] La mère dit, lors de son entrevue avec la policière, que le père est allé dans la chambre avec A et Z. Elle n’a pas vu ce qui s’est passé. [ 93 ] L’enfant rapporte aussi se faire taper à la période des devoirs qu’elle peut refuser de faire en se disant fatiguée et en pleurant. Lors de son entrevue vidéo et de ses rencontres avec la déléguée, la mère confirme précisément les dires de l’enfant.
A dit que son père peut des fois à ce moment-là la frapper avec une ceinture. Elle décrit où son père prend la ceinture ainsi que sa couleur. Elle dit que son père enroule la ceinture autour de sa main avant de la frapper, geste que la mère confirme que le père utilisait avec leur aînée en Afrique alors que A était trop petite pour en avoir eu connaissance. [ 94 ] Le père reconnaît menacer A avec la ceinture, mais dit ne pas l’avoir frappée. [ 95 ] Outre l’événement suivant l’accident de Y dans les escaliers, A donne comme exemple que son frère se fait taper lorsqu’il refuse de dormir.
Elle explique qu’il aime beaucoup écouter la télévision et qu’il peut refuser de l’éteindre allant jusqu’à décider de dormir dans le salon. [ 96 ] Les parents corroborent l’existence de cette problématique chez Z. En fait, les parents corroborent les situations et les comportements problématiques des enfants à bien des égards.
La seule chose que le père ne reconnaît pas, ce sont les coups rapportés par A. [ 97 ] De son côté, la mère, lors de son entrevue policière reconnaît qu’elle et son mari tapent les enfants et elle donne même des exemples de situations où elle a recours aux tapes expliquant que même s’ils savent qu’ici ils ne doivent pas taper, il est difficile de changer ces façons de faire et qu’ils s’échappent à l’occasion. Elle dit que la dernière fois qu’elle a vu son mari taper les enfants remonte à environ un mois. [ 98 ] Lors de son témoignage à l’audience, elle nuance ses propos antérieurs.
Elle confirme qu’elle peut taper mais en minimise la fréquence.
Elle se rétracte toutefois concernant son mari en disant qu’il n’a pas tapé depuis leur arrivée au Canada. [ 99 ] Le Tribunal ne peut non plus ignorer que les enjeux sont très importants pour les parents qui craignent qu’on leur enlève les enfants sans compter les conséquences possibles pour le père au plan criminel, puis pour la famille au plan de l’immigration. [ 100 ] Dans ces circonstances, ils ont clairement intérêt à nier ou à grandement minimiser les faits rapportés par A. [ 101 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal conclut que le Directeur a prouvé, de façon prépondérante, que A et Z ont été victimes d’abus physiques (méthodes éducatives déraisonnables) de la part de leurs parents.
Mauvais traitements psychologiques : [ 102 ] A a rapporté tant à une surveillante de l’école qu’à la déléguée du Directeur que ses parents se chicanent et qu’elle et sa fratrie pleurent et ont peur. Elle dit avoir peur pour sa mère. [ 103 ] Elle parle de chicanes au sujet de « l’argent pris pour la bière ».
La preuve démontre que la consommation de bière du père a fait l’objet de différends dans le couple. [ 104 ] La mère dit qu’en Afrique dans le camp de réfugiés, le couple se disputait jusqu’à en venir aux coups, et ce, devant les enfants. [ 105 ] Il est vrai que cela a sûrement eu un impact sur A qui est sans doute plus sensible à tout différend entre ses parents. [ 106 ] Cependant, la mère reconnaît, lors de son témoignage à l’audience, que depuis leur arrivée au Canada, il est arrivé qu’il y ait eu des grosses chicanes, cette fois verbales, dans le couple, et ce, devant les enfants. [ 107 ] Elle dit que A intervient dans ces moments en rappelant à ses parents qu’ils ne respectent pas les enseignements de la Bible à cet égard. [ 108 ] Le père reconnaît qu’il y a eu des conflits entre les conjoints au sujet de l’argent. [ 109 ] L’ensemble de la preuve tend à confirmer les propos de A quant aux conflits entre ses parents et le Tribunal conclut que la preuve démontre de façon prépondérante que les trois aînés ont été victimes de mauvais traitements psychologiques en raison de leur
exposition aux conflits conjugaux. Risque sérieux de négligence : [ 110 ] Le Directeur est d’avis que les quatre enfants sont à risque sérieux de négligence en raison de la consommation abusive d’alcool du père. [ 111 ] En soi, la fréquence et la quantité d’alcool consommée par le père ne peut être qualifiée d’abusive. [ 112 ] A rapporte à la surveillante de l’école que son père boit de la bière. Elle mime son père qui titube et qui tombe inconscient.
Elle dit la même chose à la déléguée en début d’évaluation mais dit qu’il ne le fait plus maintenant. [ 113 ] Le père dit qu’à une occasion lorsqu’il vivait au Cameroun il s’était soulé à un mariage et c’est ce qui expliquerait les propos de sa fille. [ 114 ] Il reconnaît toutefois acheter de la bière au dépanneur et que même s’il n’en boit pas beaucoup, il tombe de fatigue sur le divan et sa femme lui dit d’aller se coucher. [ 115 ] L’enfant a aussi dit à la surveillante de l’école et à la déléguée que le père les a laissés seuls elle et sa fratrie pour aller acheter de la bière au dépanneur.
Les deux parents nient cela. [ 116 ] A dit cependant à la déléguée en début d’évaluation qu’il ne le fait plus. [ 117 ] Le Tribunal n’a pas entendu la surveillante comme témoin et n’a pas non plus entendu l’enfant à ce sujet puisqu’elle n’en parle pas dans sa déclaration vidéo. Elle y mentionne toutefois qu’avant de venir au Canada, on leur avait expliqué qu’ici ion ne tape pas les enfants et qu’ici on ne doit pas laisser les enfants seuls parce que la police surveille et pourrait alors les prendre. [ 118 ] La preuve ne permet donc pas de connaître le contexte (moments où cela serait arrivé? Où était sa mère?
Fréquence? etc.) du ou des événements rapportés par A et, par conséquent, de déterminer de façon prépondérante si cela s’est réellement produit. [ 119 ] La preuve démontre clairement par ailleurs que la consommation d’alcool du père est un sujet de discorde entre les parents. [ 120 ] Cela dit, il est difficile de déterminer si cela relève de l’impact de la consommation sur les comportements du père ou du fait que la consommation d’alcool contrevient aux enseignements de la communauté religieuse à laquelle ils appartiennent. [ 121 ] La mère dit qu’elle ne consomme pas et qu’elle préfère que le père ne boive pas d’alcool.
A est clairement au fait de cela. [ 122 ] La mère explique qu’ils ont des rencontres de lecture de la Bible chez elle et que c’est suite à ces rencontres qu’elle et A ont demandé au père de cesser de boire de l’alcool. [ 123 ] Le Directeur soutient que les enfants sont à risque sérieux de négligence en raison de la consommation d’alcool du père.
Pour conclure en ce sens, le Tribunal doit être convaincu selon la balance des probabilités que la consommation d’alcool du père met les enfants à risque sérieux d’être négligés par ce dernier et non pas simplement qu’elle a eu un impact sur la famille. [ 124 ] Après analyse de l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que la preuve n’est pas prépondérante à cet égard.
Mesures de protection [ 125 ] Le Tribunal est en présence de deux jeunes parents éprouvés par la vie qui aiment profondément leurs enfants et qui souhaitent le mieux pour eux. [ 126 ] Ils sont arrivés depuis peu au Québec avec leurs mœurs et coutumes et leur propre éducation et sont présentement en période de transition où ils doivent s’adapter à tous les niveaux, notamment quant aux méthodes éducatives à utiliser auprès de leurs enfants. [ 127 ] Les parents perçoivent l’intervention du Directeur de façon très positive et démontrent depuis le début une grande volonté et motivation à recevoir de l’aide pour modifier leurs façons de faire et ajuster leurs pratiques éducatives dans l’intérêt des enfants. [ 128 ] Il ne s’agit aucunement de les punir pour leurs comportements mais bien de les accompagner et de les soutenir face aux défis que représente l’intégration dans leur société d’adoption. [ 129 ] Des changements sont déjà observables. [ 130 ] Même si le Tribunal n’a pas retenu le motif de risque sérieux de négligence, la consommation d’alcool du père a clairement eu un impact sur l’équilibre familial et le père a tout intérêt à maintenir sa décision d’y mettre fin. [ 131 ] Quant à leurs méthodes éducatives et au-delà de s’abstenir de recourir à des punitions corporelles, les parents devront apprendre d’autres moyens pour intervenir auprès des enfants visant le respect et non la crainte de leur autorité parentale.
[ 132 ] Ils devront aussi travailler leur dynamique conjugale et leur communication comme couple afin d’éviter que les enfants soient exposés à leurs conflits et afin de leur offrir un milieu familial sécuritaire et sécurisant. [ 133 ] Tant que les parents demeureront ouverts à l’aide et aux conseils des intervenants et qu’ils accepteront de faire équipe avec ces derniers, le Tribunal est confiant qu’ils sauront corriger la présente situation de compromission. [ 134 ] Dans ces circonstances, le Tribunal est d’avis que les mesures recherchées par le Directeur, et qui obtiennent d’ailleurs l’adhésion de toutes les parties, répondent aux besoins des enfants et correspondent à leur meilleur intérêt.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la présente demande en protection; DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants X, Y, Z et A sont compromis aux motifs d’abus physiques concernant A et Z, de risque sérieux d’abus physiques pour Y et X, de mauvais traitements psychologiques concernant A, Z et Y; MAINTIENT les enfants dans leur milieu familial auprès de leurs parents; PREND ACTE de l’engagement des parents de ne plus utiliser de méthodes éducatives déraisonnables; ORDONNE que les enfants A et Z reçoivent les soins de santé requis par leur état, notamment un suivi auprès de l’IVAC si jugé nécessaire; ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées pour mettre fin à la situation de compromission; RECOMMANDE aux parents de poursuivre leur implication auprès des différents services mis en place; ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants X, Y, Z et A et à leur famille, le tout pour une période d’une année ; CONFIE la situation des enfants X, Y, Z et A au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Christine Loubier Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Chantal Kemp-Bélanger Avocate de la mère M e Kim Dingman Avocate du père M e Geneviève Lafontaine Avocate des enfants Dates d’audience : 15, 27 et 29 mars 2017 Dernière pièce produite : D-7
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