2015 QCCQ 9390, 2015 QCCQ 9390
Opinion
Protection de la jeunesse — 151031 2015 QCCQ 9390 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de […] « Chambre de la Jeunesse » N° : 155-41-000023-149 DATE : 5 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , exerçant sa profession au sein de la Direction des services sociaux et de santé, A REQUÉRANTE; c.
X, née le […] 2002, ADOLESCENTE; -et- PÈRE (non déclaré); -et- A, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 30 juin 2014 qui déclare la sécurité et le développement de X ([…] 2002) compromis, confie l'adolescente à sa mère et ordonne la poursuite des services déjà en place pour une période de six mois.
Alléguant que la situation a peu évolué, la requérante recommande que les services se prolongent pour six mois additionnels. Les parties sont en accord avec les recommandations. [ 2 ] La filiation paternelle de l'adolescente n'est pas reconnue. [ 3 ] En mai 2012, les parties signent des mesures volontaires visant le maintien de X dans son milieu maternel et la mise en place de différents services.
En juin dernier, à l'expiration des délais d'application des mesures volontaires, la sécurité et le développement de l'adolescente sont déclarés compromis en raison des mauvais traitements psychologiques dont elle est sujette dus à son exposition à de la violence conjugale et à du dénigrement de la part de sa mère. [ 4 ] Par le passé, X a été hébergée en famille d'accueil à deux reprises pour un séjour total de dix-huit mois, et ce, en sus du fait que sa mère l'a confiée à différentes personnes pour de longues périodes. [ 5 ] X est représentée par son avocate qui admet en son nom le bien-fondé de l'ensemble des allégations de la requête et consent aux mesures proposées. [ 6 ] La jeune fille maintient ses bons comportements : elle est responsable, raison-nable, ne consomme pas, fonctionne bien au niveau scolaire et a un bon réseau social. [ 7 ] Ses difficultés demeurent concentrées dans sa relation avec sa mère qui est conflictuelle.
Non seulement X s'oppose régulièrement aux demandes de sa mère mais elle tente de décider à sa place. Elle lui reproche d'être une mère inadéquate et la tient responsable des problèmes vécus par la famille dans le passé. [ 8 ] En fait, les rôles sont inversés.
Elles fonctionnent ainsi depuis de nombreuses années et malgré les services offerts et la collaboration tant de la mère que la fille, il n'y a pas de véritable amélioration à ce niveau. [ 9 ] La collaboration de X avec l'éducatrice au cours des derniers mois est en dents-de-scie; elle réagit aux nouvelles règles que lui impose sa mère. [ 10 ] Selon l'intervenante, l'adolescente doit être capable d'avoir confiance en l'adulte et cela nécessite une démarche en psychologie qui sera longue. [ 11 ] La mère est accompagnée de son avocate qui admet en son nom le bien-fondé de l'ensemble des allégations de la requête et consent aux mesures proposées. [ 12 ] Au cours de la dernière ordonnance, la mère a maintenu la sobriété qui est la sienne depuis près de deux ans et participe à un groupe de soutien.
Elle démontre plus d'ouverture aux conseils des intervenants. Elle collabore mieux avec la requérante et souhaite être capable d'exercer adéquatement son autorité parentale dans l'objectif d'améliorer sa relation avec sa fille.
Lorsqu'elle se sent dépassée, elle n'hésite pas à demander des conseils et à les appliquer. [ 13 ] Tout est noir ou blanc avec la mère et cette perception rend difficile le travail de la requérante. [ 14 ] Face aux difficultés vécues dans sa relation avec sa fille, tantôt elle veut s'en occuper et à un autre moment veut son placement. [ 15 ] Elle a fait preuve au cours des derniers mois d'instabilité, comme par exemple en déménageant et en changeant d'emploi.
Elle rencontre également des difficultés financières, ce qui représente une source de stress tant pour elle que pour sa fille. [ 16 ] Cette instabilité elle la vit également dans ses relations amoureuses enchaînant les unions et les ruptures. [ 17 ] L'instabilité chronique de la mère crée de l'insécurité chez X et n'aide en rien son problème d'attachement.
La mère doit développer des attitudes plus sécurisantes pour le bien-être de sa fille. [ 18 ] Cependant compte tenu de l'ouverture de la mère face aux services, la requérante est confiante que la situation pourra s'améliorer dans l'avenir. [ 19 ] Les parties consentent au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs.
[ 20 ] La preuve convainc que les services doivent être maintenus pour les prochains mois de façon à aider la mère à reprendre son rôle parental et pouvoir exercer efficacement ses interventions auprès de sa fille. [ 21 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt de l'adolescente. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 23 ] ACCUEILLE la requête; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis; [ 25 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 30 juin 2014; [ 26 ] CONFIE l'adolescente à sa mère jusqu'au 23 juin 2015; [ 27 ] ORDONNE un suivi en réadaptation au cours de cette période; [ 28 ] ORDONNE à la mère de participer à une évaluation en psychologie au cours de cette période et que soient suivies toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 29 ] ORDONNE que l'adolescente bénéficie d'un suivi en psychologie et que soient suivies toutes les recommandations formulées par le professionnel consulté; [ 30 ] ORDONNE qu'une personne travaillant à la Direction des services sociaux et de santé A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa mère au cours de cette période; [ 31 ] ORDONNE à l'adolescente et à sa mère de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 32 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 33 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Marc Harvey (DPJ) Me Annie Desrosiers (adolescente) mère /ng Date d’audience : 15 décembre 2014
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