2023 QCCQ 8340, 2023 QCCQ 8340
Opinion
Protection de la jeunesse — 232321 2023 QCCQ 8340 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 410-41-002966-229 JUGEMENT RENDU LE : 28 février 2023 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 24 mars 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , née le [...] 2007 Adolescente -et- A , domiciliée au [...], Ville A, [...], district [...]. Mère B , domicilié au [...], Ville B, [...], district de [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente compromis. [ 2 ] La
partie demanderesse allègue la négligence sur le plan éducatif ainsi que les troubles de comportement sérieux de l'adolescente pour demander entre autres un suivi social pour une période d’une année. [ 3 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées. Un rapport psychosocial relatif à la situation de l'enfant est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] La preuve démontre que les parents sont séparés et ont la garde partagée de l'adolescente.
Toutefois, dans les faits, l'adolescente demeure exclusivement avec sa mère et n’a que des contacts sporadiques avec son père. [ 5 ] L'adolescente présente de sérieux problèmes de comportement. Elle commet plusieurs vols dans son milieu familial de même qu’à l’école. Par exemple, elle aurait volé pour environ 3 000 $ d’effets personnels appartenant à d’autres adolescentes dans son milieu scolaire. Dans son milieu familial, elle peut voler de la nourriture, le cellulaire de sa mère, des bouteilles d’alcool ou de l’argent. [ 6 ] Jusqu’en juillet 2022, elle a bénéficié d’un suivi en vertu de la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents en lien avec ses vols. [ 7 ] L'adolescente consomme du cannabis et de l’alcool. Elle reconnaît sa consommation, mais ne la considère pas problématique.
[ 8 ] Elle présentait un haut taux d’absentéisme jusqu’au début de février 2023, moment où elle fut suspendue de façon indéterminée. [ 9 ] La mère n’est pas en mesure d’offrir un encadrement approprié et une routine à l'adolescente en raison du manque de collaboration de cette dernière. La mère se sent actuellement démunie face aux difficultés de sa fille. [ 10 ] Quant au père, il est peu investi auprès de sa fille et n’a que très peu de communication avec elle. [ 11 ] Il est nécessaire d’offrir des services et un soutien auprès de la mère afin qu’elle puisse mieux encadrer sa fille.
Cette dernière devra réaliser rapidement qu’elle doit changer son mode de vie actuel qui compromet grandement son développement et sa sécurité. [ 12 ] Si l'adolescente n’est pas en mesure de collaborer avec les services de même qu’avec sa mère afin de corriger sa situation, d’autres mesures devront être envisagées. [ 13 ] La
partie demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en raison de la négligence sur le plan éducatif et des troubles de comportement sérieux de l'adolescente. Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’adolescente. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente demeurent compromis en vertu des articles 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif) et 38 f) (troubles de comportement sérieux) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 16 ] CONFIE l’adolescente à la mère; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’adolescente s'établissent sur entente entre les parties; [ 18 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 19 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q. M e Charles Bernard, procureur de la D.P.J.
M e Karine Bussière, procureure de l’adolescente Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 28 février 2023 Dernière pièce déposée : D-4 /jc
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