2018 QCCA 275, 2018 QCCA 275
Opinion
Joubert c. Société de transport de Montréal 2018 QCCA 275 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006643-181 (500-36-008238-167, 500-36-008239-165, 500-36-008240-163) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 février 2018 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
REQUÉRANTS AVOCATS JEAN-PHILIPPE JOUBERT NATHANIEL BELL-ROY MONIQUE KHALIL Me GERMAIN CAPONI-CHAMPAGNE ( Yves Ménard avocats inc.) Me PIERRE-LUC MILORD INTIMÉE AVOCAT SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL Me mark paci (Pateras & Iezzoni Inc.) MISE EN CAUSE PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 11 janvier 2018 par l’honorable Guy Cournoyer de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 291 C.p.p. , 21 et s. R.C.A.M.C. )
Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 20 Continuation de l’audition du 20 février 2018. La présence des parties n’est pas requise ce matin. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audition. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Guy Cournoyer), daté du 11 janvier 2018, accueillant l’appel de l’intimée à l’encontre d’un jugement de la Cour municipale de Montréal (l’honorable Randall Richmond) ayant déclaré les articles 6 et 9 du Règlement concernant les conditions au regard de la possession et de l’utilisation de tout
titre de transport émis par la Société de transport de Montréal (« le Règlement ») inconstitutionnels et inopérants envers les requérants et rejeté les accusations déposées contre eux.
Le jugement contre lequel les requérants souhaitent se pourvoir rejette leurs arguments d’inconstitutionnalité du Règlement et ordonne la continuation de l’instruction devant le juge d’instance. [ 2 ] La requête pour permission d’appeler est présentée en vertu de l’article 291 du Code de procédure pénale qui permet l’appel d’un jugement rendu en appel par un juge de la Cour supérieure, sur permission d’un juge de la Cour, si le requérant démontre un intérêt suffisant pour faire décider d’une question de droit seulement. [ 3 ] Ici, les requérants soutiennent essentiellement que les articles 6 et 9 du Règlement doivent être déclarés invalides et inopérants puisqu’ils violent la présomption d’innocence garantie par l’
article 11 de la Charte canadienne des droits et libertés [1] (« la Charte ») et la protection contre la détention arbitraire garantie par son
article 9 . [ 4 ] Les parties reconnaissent que les faits ne sont pas contestés et que les questions soulevées sont exclusivement des questions de droit. [ 5 ] Les requérants, ayant été accusés d’avoir contrevenu au Règlement , ont manifestement l’intérêt requis pour soutenir cette contestation. Ces accusations étant toujours pendantes, le débat n’est pas devenu académique du fait que le Règlement a été modifié depuis.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 7 ] AUTORISE l’appel du jugement de la Cour supérieure (l’honorable Guy Cournoyer), daté du 11 janvier 2018, accueillant l’appel de l’intimée; [ 8 ] ORDONNE aux parties de se conformer aux articles 303 et s. du Code de procédure pénale aux fins de cet appel, de même qu’aux Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle pour la confection de leurs mémoires. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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