2018 QCCQ 8784, 2018 QCCQ 8784
Opinion
R. c. Dubois 2018 QCCQ 8784 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre criminelle et pénale» N° : 460-01-032675-179 DATE : 18 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. RICKY DUBOIS Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Le Tribunal réitère l’ordonnance prononcée lors du procès en vertu de l’
article 486.4 du Code criminel interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit, tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] Le Ministère public reproche à l’accusé des infractions d’ordre sexuel à l’égard d’une adolescente âgée de moins de 16 ans. [ 2 ] L’accusé nie avoir posé les gestes reprochés. LES FAITS [ 3 ] En 2015, l’accusé est âgé de 56 ans et réside en centre de détention où il a d’ailleurs passé la majeure
partie de vie adulte. [ 4 ] À ce moment, il obtient sa libération conditionnelle et s’établit en la ville de Granby. Dès lors, il prend contact par téléphone avec l’une de ses nièces qui réside dans la région A et lui rend visite en quelques occasions. [ 5 ] Au cours de ses visites, il fait la connaissance de sa fille X, la plaignante au dossier. [ 6 ] X est alors âgée de 13 ans et vit des moments difficiles.
Elle est réservée, parle peu, a un cercle restreint d’amis, a de la difficulté à l’école et s’interroge sur son orientation sexuelle. [ 7 ] L’accusé se montre alors attentif à ses problèmes et puisqu’il partage la même passion qu’elle pour l’haltérophilie, il obtient qu’elle se confie davantage à lui qu’à quiconque.
C’est d’ailleurs dans ce contexte de proximité, qu’il lui offre pour la fête de Noël 2016, une jolie chaîne en argent d’une valeur de 300 $, alors qu’il offre des billets de loterie à ses autres petits neveux et nièces et qu’il l’invite à passer une semaine de vacances chez lui à l’été 2017. [ 8 ] Cette invitation à la plaignante n’est faite à X qu’après avoir obtenu l’accord de sa mère, avec qui il convient de la période du 23 au 27 juillet 2017. [ 9 ] Dès que X est informée de l’invitation, elle demande à l’accusé si une amie peut l’accompagner.
Celui-ci accepte, même s’il sait que son amie et elle n’ont pas l’accord de leurs parents respectifs. [ 10 ] Le 23 juillet 2017, l’accusé se rend chercher X et son amie, mais voilà que l’amie ne se joint pas à eux.
Malgré cela, l’accusé ne met pas un terme aux vacances et amorce son voyage en direction de Granby. [ 11 ] En cours d’un trajet d’une durée d’environ 9 heures, il offre à X de prendre le volant, mais celle-ci refuse d’emblée, puisqu’elle n’a que 15 ans et ne possède aucun permis de conduire. Or, devant l’insistance de l’accusé, elle finit par accepter et conduit le véhicule sur plus de 300 kilomètres. [ 12 ] Vers 21 h survient une crevaison au véhicule alors qu’ils sont à proximité de Granby. L’accusé appelle aussitôt une dépanneuse et s’affaire à mettre la main sur un autre véhicule. [ 13 ] À partir de ce moment, la plaignante et l’accusé n’ont plus le même souvenir des événements.
[ 14 ] Pour la plaignante X, ils prennent possession d’un autre véhicule, font un court arrêt au dépanneur pour y louer une vidéo et acheter de la nourriture, puis arrivent au logement de l’accusé vers les 23 h. [ 15 ] Ce logement est situé au sous-sol d’une maison et constitué de trois pièces successives et communicantes, dont la première est une cuisine, la seconde une salle de bain et la troisième un salon, où l’on retrouve deux fauteuils, une télé et un divan-lit. [ 16 ] Dès leur arrivée, l’accusé ouvre le divan-lit, place les draps et se rend à la salle de bain prendre une douche.
Pendant ce temps, la plaignante se met en pyjama et se glisse sous les draps pour écouter la télé. [ 17 ] Lorsqu’il sort de la douche, l’accusé ne porte qu’un sous-vêtement noir de type boxeur et prend place à ses côtés pour écouter lui aussi la télé. Quelques minutes plus tard, les deux s’endorment. [ 18 ] Au matin, elle dort sur le côté, lorsqu’elle est réveillée par les coups de hanches de l’accusé contre ses fesses. Elle fige complètement lorsqu’elle sent son érection et réalise le caractère sexuel de ses gestes.
Dès après, il abaisse ses sous-vêtements, la tourne sur le dos et l’agresse sexuellement. [ 19 ] Un peu plus tard, il se couche auprès d’elle en la remerciant pour « la belle surprise ! ». [ 20 ] Elle réalise à peine ce qui vient de se produire et se culpabilise de la situation.
Aussi, elle ne peut se confier à personne, puisque son appareil de communication n’est desservi par aucun réseau cellulaire et qu’elle n’a pas accès à Internet. [ 21 ] Au cours des heures qui s’en suivent, ils se rendent au gymnase et l’accusé voyant son attitude froide et distante lui dit : « Je croyais que t’étais d’accord ». [ 22 ] Par la suite, ils se rendent à un centre commercial où elle peut discuter au téléphone avec sa mère, mais ne peut faire état de l’agression, puisque l’accusé est à ses côtés. [ 23 ] Le soir, ils se rendent à une salle de billard de Granby où ils s’adonnent à quelques parties qu’ils interrompent sporadiquement, afin de retourner au logement pour y fumer du cannabis. [ 24 ] La nuit venue, l’accusé et elle dorment encore une fois sur le divan-lit, sans toutefois qu’aucun contact ou aucune agression ne surviennent. [ 25 ] Le lendemain matin, elle requiert et obtient la permission de se connecter au réseau Internet du propriétaire de la maison. [ 26 ] Durant la nuit suivante, elle ne parvient pas à dormir et vers les 2 h, elle écrit à sa mère : Hey dépêche à venir me chercher okay je doit te parler quand on vas ce voir [1] .
« Transcrit textuellement » [ 27 ] Sa mère ne prend le message que vers les 10 h et une conversation par Messenger s’amorce entre elles et au cours de laquelle elle finit par lui déclarer l’agression dont elle a été victime. [ 28 ] Étant donné la distance qui les sépare, ce n’est qu’au lendemain matin que sa sœur ira la chercher. [ 29 ] Au cours des jours suivants, l’accusé communique avec elle par Messenger , afin qu’elle lui parle et l’aide à comprendre. [ 30 ] De son côté l’accusé nie toute agression et tout geste à caractère sexuel et présente une version contradictoire sur plusieurs éléments déterminants. [ 31 ] D’emblée, il précise que si l’amie de la plaignante ne se joint pas à eux pour la période de vacances à Granby, c’est suite à son refus, faute par cette amie d’avoir obtenu le consentement de ses parents.
Puis, il ajoute que c’est la plaignante elle-même qui demande à consommer du cannabis pendant la période d’attente de la remorqueuse à la suite de la crevaison. Encore une fois, il refuse. [ 32 ] Or, dès après ces deux refus successifs, il constate un changement d’attitude chez la plaignante. [ 33 ] Il témoigne qu’à leur arrivée au logement, il ouvre le divan-lit, y place les draps et sort un matelas gonflable du rangement pour y faire son lit, mais ne le fait pas immédiatement. Plutôt, il se place à ses côtés portant un jeans, mais torse nu et bière à la main, pour écouter la vidéo qu’ils ont louée auparavant.
Peu après, il remarque qu’elle s’est endormie et se rend à son fauteuil pour terminer le film et y passer la nuit. [ 34 ] Au matin, il se lève du fauteuil, se rend à la salle de bain et fait son déjeuner. À 8 h 30, la plaignante se réveille et se rend à la douche. [ 35 ] Il n’y a donc eu aucun contact, aucun attouchement, ni aucune agression. [ 36 ] Au cours de la journée, ils vont magasiner dans la région de Sherbrooke et vers les 21 h, ils se rendent à une salle de billard de Granby.
Il confirme être revenu chez lui vers les 22 h pour retourner ensuite au billard, mais nie toute consommation de cannabis alléguée par la plaignante, par crainte d’être incarcéré de nouveau. [ 37 ] Vers 23 h 20, ils reviennent au logement et à ce moment, la plaignante dort sur le divan-lit, alors que lui couche à la cuisine sur un matelas gonflable. Il en sera de même pour la nuit suivante. ANALYSE [ 38 ] La poursuite reproche à l’accusé deux infractions d’ordre sexuel. Pour réussir, elle doit faire la preuve, hors de tout doute
raisonnable, de la commission de ces deux infractions. [ 39 ] Cette obligation pour la poursuite de présenter une preuve hors de tout doute raisonnable est fondamentale en droit criminel, puisqu’il s’agit d’une mesure de protection pour éviter qu’une personne innocente soit déclarée coupable. [ 40 ] La preuve de la poursuite s’appuie sur le seul témoignage de la plaignante, qui est toutefois contredite par celui de l’accusé.
Une situation qui n’est toutefois pas inhabituelle en matière d’infraction de nature sexuelle, puisqu’il s’agit, la plupart du temps, de crimes qui se commettent à l’abri des regards [2] . [ 41 ] Dans un tel contexte, le Tribunal ne doit pas choisir parmi les versions qui lui sont présentées, laquelle il préfère. Il doit plutôt suivre le cheminement entre trois étapes proposées par la Cour suprême dans l’arrêt R. c.
W.D. [3] pour éviter toute erreur. [ 42 ] Le Tribunal doit d’abord déterminer si le témoignage de l’accusé et sa défense, appréciés en regard de l’ensemble de la preuve soulève un doute raisonnable quant à sa culpabilité. Si oui, il doit l’acquitter. S’il n’y a pas de doute, le Tribunal doit ensuite évaluer si l’ensemble de la preuve le convainc, hors de tout doute raisonnable, de la culpabilité de l’accusé. 1.- Le témoignage de l’accusé soulève-t-il un doute raisonnable ? [ 43 ] L’accusé présente clairement les faits relatifs à sa connaissance de la plaignante, sa relation avec elle et son séjour à Granby.
Il témoigne avec assurance et à une réponse précise pour toute question. [ 44 ] Cependant, le Tribunal perçoit qu’il adapte son témoignage en fonction des sujets abordés, sans se rendre compte des incohérences et caractère invraisemblable de ses réponses, pour justifier son comportement parfois irrationnel. Sa crédibilité en est grandement affectée. [ 45 ] Alors qu’il témoigne d’un certain malaise dans sa relation avec la plaignante à cause de son âge et de son sexe et qu’une distance s’impose entre eux pour ce même motif, il s’étend torse nu au côté d’elle sur le divan-lit, dès leur arrivée au logement.
D’ailleurs, son explication qu’il est torse nu parce qu’il fait chaud ne tient pas la route, sachant qu’il vient de prendre une douche et que son logement est climatisé. [ 46 ] Il fait conduire son véhicule par la plaignante, sachant qu’elle n’a pas de permis et n’a jamais conduit auparavant et s’en explique de façon déconcertante.
Il le fait, dit-il, pour des motifs de sécurité et de survie, car s’il devait arriver quelque chose de grave à ses parents, elle pourrait dorénavant les reconduire elle-même à l’hôpital, plutôt que d’attendre l’ambulance. [ 47 ] Au surplus, l’accusé se contredit lorsqu’il affirme, en interrogatoire principal, avoir sorti le matelas gonflable du rangement alors qu’en contre-interrogatoire, il témoigne l’avoir laissé au rangement. [ 48 ] Enfin, la précision de son témoignage étonne le Tribunal. [ 49 ] Notamment, il témoigne quitter la région A à 10 h précise, avoir eu une crevaison à 21 h 30, être arrivé au logement à 23 h 30, se rendre au garage le lendemain à 10 h 20 et être de retour du billard à 23 h 30.
Aussi, il témoigne que la plaignante s’est endormie à 00 h 15 et qu’elle s’est réveillée à 8 h 28.
De même, il se souvient de la couleur des sous-vêtements qu’il porte les 24 et 25 juillet 2017, ainsi que de la couleur des différents draps du divan-lit qu’il remplace quotidiennement. [ 50 ] Pour le Tribunal, il est inconcevable que l’accusé ait constamment un regard sur l’heure et par surcroît, qu’il puisse s’en souvenir avec autant de précisions et de certitudes pour chacun de ces éléments. [ 51 ] Le Tribunal ne retient pas la version de l’accusé qui pèche par excès de précisions et qui dénote un manque de franchise, ainsi qu’une volonté d’altérer les événements en vue d’obtenir un verdict favorable. [ 52 ] Étant donné ce qui précède, le Tribunal conclut que l’accusé ajuste son témoignage pour se soustraire de toute situation qui pourrait compromettre ou affecter sa crédibilité et conséquemment, ne croit pas l’accusé quant à sa dénégation générale. [ 53 ] Le Tribunal conclut également que sa défense ne laisse place à aucun doute raisonnable.
Son témoignage n’est pas cru et celui de l’agent de probation ne démontre en rien que l’agression n’a pu se produire, comme il ne peut établir que l’accusé n’a pas consommé de cannabis en présence de la plaignante. D’ailleurs, l’accusé reconnait en contre-interrogatoire, qu’il était en mesure d’évaluer la fréquence des tests de vérification de sa consommation.
Le Tribunal ne croit pas, étant donné l’ensemble de la preuve, que la seule possibilité d’être incarcéré de nouveau ait été un élément dissuasif. 2.- La preuve de la poursuite a-t-elle été faite hors de tout doute raisonnable ? [ 54 ] À l’opposé du témoignage de l’accusé, celui de la plaignante est plutôt avare de détails.
Elle répond succinctement aux questions et son souvenir des heures et des dates est imprécis. [ 55 ] Cependant, le Tribunal constate que sa façon de témoigner est le reflet de sa personnalité, puisque la plaignante est une personne réservée, qui a de la difficulté à structurer sa pensée et qui s’exprime avec un vocabulaire restreint. [ 56 ] Cela dit, il demeure qu’elle témoigne au meilleur de sa capacité, avec le souci de bien informer le Tribunal et sans jamais tenter de l’induire en erreur. Son discours est cohérent, sincère et fiable.
Malgré sa difficulté à se situer dans le temps, sa description des événements, dont notamment la couleur des sous-vêtements de l’accusé, est entièrement corroborée par le témoignage de l’accusé, si l’on fait toutefois exception de la consommation de cannabis et de l’agression. [ 57 ] Le Tribunal est bien conscient d’une incohérence dans son témoignage relativement à la conduite de l’accusé après l’agression.
S’est-il étendu immédiatement auprès d’elle ou s’est-il rendu à la salle de bain pour ensuite s’étendre auprès d’elle? Toutefois, elle n’est ni majeure, ni déterminante. Il est tout à fait normal qu’une adolescente puisse se méprendre sur la chronologie exacte, tout en étant capable de se remémorer parfaitement les mots prononcés. [ 58 ] Le Tribunal rappelle qu’une faille dans le témoignage d’un enfant ne peut pas avoir le même effet que celle dans le témoignage d’un adulte.
À cet égard, la Cour suprême écrit [4] : Une faille, comme une contradiction, dans le témoignage de l’enfant ne devrait pas avoir le même effet qu’une faille semblable dans le témoignage d’un adulte.
Il se peut que les enfants ne soient pas en mesure de relater des détails précis et de décrire le moment et l’endroit avec exactitude, mais cela ne signifie pas qu’ils se méprennent de ce qu’il leur est arrivé et qui l’a fait. [ 59 ] Le procureur de l’accusé voudrait que le Tribunal trouve incohérent que la plaignante n’est pas vu le pénis de son client, décrive avec difficulté ses faits et gestes durant l’agression, n’identifie pas avec certitude les draps du divan-lit sur les photos et qu’elle aurait fait un égo-portrait avec son oncle après les événements. [ 60 ] Le Tribunal n’est pas d’accord.
Il ne s’agit pas d’incohérences, de contradictions, d’erreurs ou de réticences. Durant l’agression, elle tourne le visage sur le côté pour ne pas voir l’accusé et le Tribunal ne tire aucune inférence négative des autres éléments. Sa crédibilité demeure entière. [ 61 ] Le Tribunal croit la plaignante et est convaincu qu’elle dit la vérité. [ 62 ] Son témoignage permet de conclure, hors de tout doute raisonnable, que l’accusé s’est rendu coupable de chacune des infractions qui lui sont reprochées. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 63 ] DÉCLARE l’accusé coupable sur les deux chefs d’infractions suivants : 1.
Le ou vers le 24 juillet 2017, à Granby, district de Bedford, a agressé sexuellement X, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 21a) du Code criminel . 2. Le ou vers le 24 juillet 2017, à Granby, district de Bedford, a, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de X, enfant âgée de moins de seize (16) ans, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 151a) du Code criminel . __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. M e Valérie Simard Croteau directeur des poursuites criminelles et pénales Procureure de la poursuivante M e Guy Plourde plourde côté avocats Procureur de l’accusé Date d’audience : 19 septembre 2018
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