2014 QCCQ 9008, 2014 QCCQ 9008
Opinion
St-Amour c. 9114-3859 Québec inc. (Pelouses Modèles enr.) 2014 QCCQ 9008 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE «Chambre civile» N° : 705-32-013407-140 DATE : 17 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MADELEINE ST-AMOUR Demanderesse c. 9114-3859 QUÉBEC INC. faisant affaire sous le nom Les Pelouses Modèles Enr.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 4 599,00$ pour dommages à son entrée de pavé uni causés par le déneigement durant l’hiver 2012- 2013. [ 2 ] Le mari de la demanderesse avait l’habitude de déneiger lui-même l’entrée de cour avec sa souffleuse et cela n’a jamais provoqué de dommages. À l’automne 2012, la demanderesse communique avec la défenderesse pour retenir ses services pour le déneigement de l’hiver 2012-2013.
À la fin de l’hiver, elle s’est rendu compte que la machinerie de la défenderesse avait provoqué des dommages sur le pavé uni. Entre autres, plusieurs frottements ont provoqué des marques et la décoloration du pavé uni à plusieurs endroits. [ 3 ] La défenderesse est représentée par le président de la société, soit M. Luc Desrosiers. Celui-ci reconnaît qu’il y a eu des égratignures sur le pavé uni même s'il ne croit pas que toutes les marques lui soient attribuables. Il indique qu’il avait commencé à faire les bordages de cette entrée de cour en 2005-2006. Depuis, il avait fait quelques déneigements complets.
Il avait alors avisé le conjoint de la demanderesse qu’il n’avait pas l’équipement nécessaire pour procéder à un déneigement sur le pavé uni. Il admet, comme le prétend la demanderesse, qu’il fallait ajouter une bande Teflon à la lame pour éviter qu’il n’y ait des dommages sur le pavé uni. [ 4 ] Lorsque la demanderesse a communiqué avec son entreprise, il ignorait que son conjoint était décédé et par conséquent, n’a pas avisé de nouveau de ce risque.
Il reconnaît qu’il a pu faire certains dommages, mais pour les raisons mentionnées, il estime ne pas être responsable. [ 5 ] La demanderesse affirme qu’elle a parlé à M. Desrosiers lui-même lorsqu’elle a retenu les services de son entreprise pour le déneigement. Qui plus est, elle l’a alors avisé que son conjoint était décédé.
Enfin, elle indique que celui-ci était très méticuleux et qu’il n’aurait jamais accepté qu’il y ait un déneigement par une entreprise ne possédant pas les équipements adéquats pour s'assurer qu’il n’y ait pas de dommage. [ 6 ] Le Tribunal estime qu’il y a une preuve prépondérante que la défenderesse a causé des dommages à la demanderesse et qu’elle doit en être tenue responsable. La preuve est toutefois déficiente au niveau des dommages eux-mêmes. La soumission qu’elle a obtenue ne constitue pas une preuve écrite valable, car son dépôt n’a pas respecté les exigences de l’article 980 C.p.c.: "980. Une
partie peut produire une déclaration écrite à
titre de témoignage si elle l'a déposée au greffe au moins 15 jours avant l'audience et si l'autre
partie a été avisée par le greffier de la possibilité d'en prendre connaissance et d'en recevoir copie. Cette dernière peut demander au greffier, le cas échéant, la convocation du déclarant. Le juge condamne aux frais la
partie qui a demandé la convocation du déclarant, s'il estime qu'il a été déplacé inutilement et que la déclaration écrite eût été suffisante." Qui plus est, on lit sur cette soumission l’énoncé suivant : "On ne réussira pas à enlever les traces laissées par le souffleur. Il est toutefois possible que le procédé atténue légèrement les traces." Par conséquent, ce nettoyage ne semble pas être une mesure de remise en état valable.
[ 7 ] Toutefois, compte tenu des photos qui ont été déposées et du fait que le représentant de la défenderesse admet que la demanderesse lui a demandé de nettoyer et qu’il a eu l’intention de le faire, mais s’en est abstenu vu la peur qu’il a entretenue quant au fait qu’il n’y aurait pas de fin à cette affaire, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’établir un montant pour le préjudice esthétique qu’il évalue à 1 500,00$. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 8 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1 500,00$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter de l’assignation. [ 9 ] LE TOUT avec frais judiciaires au montant de 137,00$ __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 12 septembre 2014
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