RV Westfalia, 2023 QCCA 100
Opinion
Comité paritaire de l'industrie de l'automobile des régions Lanaudière- Laurentides c. 9012-0692 Québec inc. 2023 QCCA 100 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007514-217 (700-36-001589-208) (700-36-001602-209) DATE : 25 janvier 2023 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. COMITÉ PARITAIRE DE L’INDUSTRIE DE L’AUTOMOBILE DES RÉGIONS LANAUDIÈRE-LAURENTIDES APPELANT – appelant c. 9012-0692 QUÉBEC INC. 9308-0588 QUÉBEC INC.
INTIMÉES – intimées et COMITÉ PARITAIRE DE L’ENTRETIEN D’ÉDIFICES PUBLICS, RÉGION DE MONTRÉAL COMITÉ PARITAIRE DES AGENTS DE SÉCURITÉ ASSOCIATION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC INTERVENANTS ARRÊT [ 1 ] Le Comité paritaire de l’industrie de l’automobile des régions Lanaudière-Laurentides (le « Comité ») se pourvoit contre un jugement rendu le 21 janvier 2021 par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Mario Longpré) [1] , lequel rejette son appel d’un jugement prononcé le 11 mars 2020 par la Cour du Québec (madame Lucie Marier, juge de paix magistrat, « la juge ») [2] .
Ce jugement acquittait quant à lui les sociétés intimées 9012-0692 Québec inc. (« 9012 ») et 9308-0588 Québec inc. (« 9308 ») de l’infraction d’avoir omis de verser à un ex-salarié l’indemnité de vacances prescrite par l’
article 7.03 du Décret sur l’industrie des services automobiles des régions Lanaudière-Laurentides [3] (le « Décret »), en violation de la
Loi sur les décrets de convention collective [4] (la « LDCC ») . [ 2 ] Les intimées n’ont pas déposé d’acte de représentation et sont absentes lors de l’audience. [ 3 ] Les comités paritaires intervenants soutiennent l’appel du Comité.
Quant à l’Association de la construction du Québec intervenante (« ACQ » [5] ), elle se dissocie de l’argumentation du Comité, ne prend toutefois pas de position arrêtée sur le bien-fondé ou non de l’appel et requiert de la Cour qu’elle rende toute ordonnance jugée appropriée. [ 4 ] La Cour conclut au rejet de l’appel. [ 5 ] Une revue du contexte sera d’abord utile à la compréhension de ce dispositif et des raisons qui le sous-tendent.
Le contexte [ 6 ] En tout temps pertinent, 9012 (faisant affaire sous le nom RV Westfalia ) et 9308 (faisant affaire sous celui de VSAQ ), dirigées par le même et unique administrateur et actionnaire, en l’occurrence M.
Dominique Papieau (« Papieau » [6] ), opèrent respectivement, dans des installations situées à la même adresse civique, un garage de mécanique et un commerce de vente et de livraison de vins sans alcool. [ 7 ] Jusqu’en mai 2015, 9012 transmet des rapports mensuels au Comité conformément au Règlement sur le rapport mensuel du Comité paritaire de l’industrie de l’automobile des régions Lanaudière-Laurentides alors en vigueur [7] . 9308, pour sa part, n’en transmet pas, son domaine d’activités n’étant pas assujetti au Décret .
[ 8 ] 9012 ayant cessé de transmettre ses rapports à compter de juin 2015, le Comité entreprend une inspection dans le but de vérifier le registre de l’entreprise [8] et si les opérations visées par le Décret ont toujours cours. Ainsi, le 25 août 2015, l’inspecteur Sylvain Pelletier (« Pelletier ») se rend à la place d’affaires de la société et obtient notamment deux déclarations sur lesquelles nous reviendrons plus amplement ci-après. D’autres visites, tentatives de visites ou rencontres ont lieu par la suite entre ce 25 août 2015 et juin 2018 [9] .
Pelletier obtient deux autres déclarations durant cet intervalle. Nous y reviendrons aussi. [ 9 ] Le 10 octobre 2017, soit environ six semaines après la fin de son emploi, M.
Dominique Paradis (« Paradis ») dépose une plainte auprès du Comité, alléguant que son l’employeur, qu’il identifie comme étant 9012, ne lui a pas payé son « 4% », soit « environ 4 000 $ » selon lui, et qu’il ne lui a pas remis ses talons de paye pour « environ » les trois derniers mois [10] . [ 10 ] Près d’un an plus tard, le 14 août 2018, le Comité signifie un constat d’infraction à chacune des intimées, leur reprochant d’avoir omis de verser à Paradis l’indemnité de vacances prescrite par le Décret pour la période de paie se finissant le 1 er septembre 2017.
Le Comité a en effet conclu que, bien qu’il était rémunéré par 9308, Paradis avait effectué des travaux d’entretien et de réparation de véhicules récréatifs visés par le Décret pour plusieurs clients de 9012 et qu’il n’avait pas reçu l’indemnité de vacances prescrite à la fin de son emploi, le 1 er septembre 2017 [11] . [ 11 ] Le Comité en est venu à ces conclusions sur la base de certaines vérifications, mais plus particulièrement en raison d’une déclaration de Papieau et de deux déclarations de Paradis, toutes trois consignées par écrit par Pelletier, et d’un courriel transmis à Paradis par Mme Alejandra Echevarria (« Echevarria »), une comptable. [ 12 ] La Cour reprend ci-après, en ordre chronologique, la teneur de ces déclarations extrajudiciaires qui sont au cœur du litige. [ 13 ] D’abord, le 25 août 2015, lors de la visite de Pelletier à la place d’affaires de 9012, Paradis, non assermenté, signe la déclaration suivante, rédigée par Pelletier: Occupe les fonctions de mécanicien, livraison de vins À l’emploi de VSAQ Fait la déclaration suivante : je travaille maintenant pour VSAQ, je fais de la mécanique pour les véhicules de la cie, je n’ai pas fait de véhicules clients depuis le mois de janvier 2015 .
La mécanique c’est M. Papieau qui la fait s’il avait des questions il me les posaient. Je suis payé par VSAQ, je suis ici à temps plein mais je ne touche pas à des véhicules clients mêmes si garantie il y a. [12] [Transcription textuelle; soulignement ajouté] [ 14 ] Le même jour, Papieau, non assermenté, signe lui aussi une « déclaration d’inspection » préparée par Pelletier : Administrateur à l’emploi de 9012-0692 Québec inc. (RV Wetsfalia) Fait la déclaration suivante : concernant l’entreprise RV Westfalia je ferme cette branche, je liquide mes modèles à vendre restant. M.
Paradis est à travailler sur un de mes véhicules pour faire de la livraison, car dorénavant mon entreprise en sera une de vente de vins sans alcool VSAQ va faire de la vente de vins à des épiceries via 9308-0588 Québec inc. Nous avons fait de la mécanique et service pour des autos clients depuis le 4 mai 2015, cependant M. Paradis est maintenant déclaré sous la compagnie 9308-0588 Québec inc. donc je ne ferai pas de rapports mensuels pour le 9012-0692 Québec inc.
On facture avec RV Westfalia mais l’employé est payé par le 9308-0588 Québec inc. [13] [Soulignement ajouté] [ 15 ] Puis, lors d’une rencontre tenue deux ans plus tard, soit le 12 octobre 2017, alors qu’il n’est plus employé de l’une ou l’autre des intimées, Paradis signe une autre « déclaration d’inspection » non assermentée et rédigée par Pelletier, laquelle contredit certains des éléments de sa déclaration antérieure : Occupe les fonctions de mécanicien À l’emploi de 9012-0692 Québec inc. devenu 9308-0588 Québec inc. Fait la déclaration suivante : Durant mon emploi pour M.
Papieau, j’ai fait de la mécanique automobile pour des clients de octobre 2013 au 1 er septembre 2017. Au début je faisais de la mécanique automobile pour des clients et service pour la cie 9012-0692 Québec inc. (RV Westfalia) jusqu’au 31 décembre 2014. Par la suite j’ai continué à en faire de la mécanique auto pour des clients, mais j’étais payé par chèque par son autre cie qui est 9308-0588 Québec inc. (VSAQ) . Je fournirai copie des chèques des 2-3 derniers mois de mon emploi. Lors des 2 derniers mois, il ne m’a pas remis de bulletins de paye.
Je demande au CPALL de récupérer mon 4 % de départ que je n’ai toujours pas reçu. Je ne devais aucune somme à M. Papieau ou ses compagnies. Il n’y avait aucun registre de temps là-bas depuis au moins 2 ans. Il n’y avait pas d’autres employés là-bas dans le garage, selon moi personne ne me remplace là-bas pour l’instant pour faire de la mécanique. Il y avait des clients régulier soit […]. Il facturait toujours avec RV Westfalia 9012-0692 Québec inc. mais il me payait avec la cie 9308-0588 Québec inc. VSAQ. Je suis disposé à signer une déclaration assermentée.
Lors de la visite des inspecteurs au mois d’août 2017, M Papieau m’avait formellement demandé de ne pas me présenter au travail de même que les employés de bureau. Il m’avait fait venir chez lui pour faire des travaux pour ne pas que je sois au garage. [14] [Transcription textuelle; soulignement ajouté] [ 16 ] Le 26 mars 2018, Paradis transmet au Comité ses Relevés 1 de revenus d’emploi ainsi que ses feuillets T4 fédéraux pour les années 2016 et 2017.
[ 17 ] Le 28 mars 2018, soit environ six mois avant la signification des constats d’infraction aux intimées, Echevarria transmet à Paradis, qui le remettra ensuite à Pelletier, un courriel ayant comme objet : « T4 modifié, talon de paie avec vacances prises » : Il a eu erreur dans la case 22 , j’ai mis le salaire brut au lieu de l’impôt retenu du fédéral. Les vacances prises ont été deux semaines à Noël en 2015 et en 2016 . Dans les cumulatifs j’avais jamais fait le décompte des vacances prises, Dominique Papieau a toujours payée des semaines mêmes quand tu as partis en vacances.
On étais toujours pour faire le décompte mais vous deux toujours en chicane , je peux quand même dire que de mémoire, il voulait tes donner en bonus les vacances prises en 2016 à Noël. Mais il la dit verbalement, donc à revoir. [15] [Transcription textuelle; soulignements ajoutés] [ 18 ] Finalement, lors d’une rencontre tenue le 5 juin 2018 avec Pelletier et un autre inspecteur du Comité, en l’occurrence M.
Steeve Boucher (« Boucher »), Paradis signe une déclaration assermentée préparée par Pelletier qui se lit ainsi : Je soussigné, Mario Paradis, […], déclare sous serment que : 1- Le ou vers le mois d’octobre 2013, j’ai été embauché par 9012-0692 Québec inc. à
titre de mécanicien. 2- Entre le mois d’octobre 2013 et le mois de décembre 2014 approximativement, j’ai travaillé pour 9012-0692 Québec inc. à
titre de mécanicien et durant cette période, j’ai régulièrement entretenu et réparé des véhicules routiers appartenant à divers clients de 9012-0692 Québec inc. 3- Le ou après le mois de décembre 2014, alors que j’étais anciennement rémunéré par 9012-0692 Québec inc., j’ai commencé à être payé par la compagnie 9308-0588 Québec inc. 4- Toutefois, et à ma connaissance personnelle, c’est 9012-0692 Québec inc. qui a continué à facturer pour les travaux de réparation et d’entretien de véhicules routiers que j’effectuais. 5- Du mois de [correction de « mai » pour :] décembre 2014 jusqu’au mois de septembre 2017, j’ai régulièrement entretenu et réparé des véhicules routiers appartenant à divers clients de 9012-0692 Québec inc. 6- À mon départ, je n’ai pas reçu mon indemnité de vacances ni aucune feuille de cessation d’emploi. 7- Depuis au moins janvier 2015 approximativement, tant 9012-0692 Québec inc. que 9308-0588 Québec inc. ne maintenaient aucun registre de temps. 8- En août 2017, M.
Dominic Papieau m’a spécifiquement demandé de ne pas me présenter à l’occasion d’une inspection effectuée par le Comité Paritaire de l’Industrie Automobile des Régions Lanaudière-Laurentides. 9- Cette directive a également été donnée aux autres employés qui oeuvraient pour M. Dominic Papieau. 10- Tous les faits allégués dans la présente déclaration sous serment sont vrais.
ET J’AI SIGNÉ […] [16] [ 19 ] Le procès des intimées a lieu devant la juge le 19 août 2019. [ 20 ] Le Comité administre sa preuve au moyen du témoignage des inspecteurs Pelletier et Boucher et d’une preuve documentaire constituée de 49 documents [17] , dont plusieurs sont joints aux rapports d’inspection de Pelletier, incluant les déclarations de Papieau et de Paradis, le courriel de la comptable Echevarria et des relevés d’emploi apparemment préparés par cette dernière.
Le Comité ne fait toutefois entendre aucune de ces trois personnes. [ 21 ] L’inspecteur Pelletier témoigne de ce qu’il a constaté dans le cadre de vérifications qu’il a effectuées, et réfère à la teneur des déclarations de Papieau et de Paradis ainsi qu’au courriel de la comptable. Quant à l’inspecteur Boucher, son témoignage est très bref : son intervention dans toute cette affaire n’a duré qu’environ 10 minutes et s’est limitée à assermenter Paradis le 5 juin 2018.
Il ne savait pas à ce moment qui avait rédigé la déclaration solennelle de ce dernier et ne le savait toujours pas lors du procès. [ 22 ] Le 11 mars 2020, la juge rend jugement et acquitte les intimées. [ 23 ] L’audition de l’appel devant la Cour supérieure se déroule le 5 janvier 2021. Le 21 janvier 2021, le juge rejette l’appel. Le jugement de première instance [ 24 ] La juge cerne le contexte, identifie les éléments constitutifs de l’infraction [18] et résume les déclarations écrites de Papieau et de Paradis et le courriel d’Echevarria [19] .
Elle s’interroge toutefois sur leur admissibilité pour faire preuve de la véracité de leur contenu, étant donné que leurs auteurs n’ont pas été appelés à témoigner [20] . [ 25 ] Elle conclut qu’elles constituent des déclarations extrajudiciaires de tiers non admissibles en preuve puisqu’elles constituent du ouï-dire, l’inspecteur « n’[ayant] pas constaté personnellement les faits qui y sont mentionnés » [21] contrairement à la condition prévue
par l’article 62 al. 1 du Code de procédure pénale (« C.p.p . ») [22] . [ 26 ] La juge considère en outre que l’
article 22 LDCC , sur lequel insistait le Comité, ne renferme pas d’exception aux règles de preuve applicables, sous réserve qu’il prévoit la possibilité de produire une copie certifiée conforme d’un document pour en faire preuve [23] : [32] Cependant, le Tribunal considère que les documents dont il est question [à l’
article 22 LDCC ] réfèrent notamment au registre obligatoire et la liste de paye de tout employeur ou de tout document relatif à l’application de la présente loi, d’un décret ou d’un règlement, mais ne peuvent comprendre un original ou une copie de la déclaration de Paradis et de Papieau ainsi que le contenu du courriel de la comptable.
Ces documents ne peuvent, par leur simple dépôt, être admissibles en preuve sans le témoignage de leur auteur. [ 27 ] La juge estime par ailleurs que l’absence d’objection du procureur des intimées à la preuve par ouï-dire n’a pas pour effet de la rendre admissible puisqu’il est du devoir du juge du procès d’exclure une preuve irrecevable [24] . Concernant les déclarations de Paradis et d’Echevarria, elle ajoute : [34] En l’absence du témoignage de Paradis, sa déclaration constitue du ouï-dire, elle est inadmissible parce que présentée pour établir la véracité de son contenu.
L’impossibilité de le contre-interroger, notamment quant au contexte, au moment précis où il fait ses déclarations et même sur les éléments contradictoires qu’elle pourrait contenir amène le Tribunal à exclure cette preuve. […] [39] L’impossibilité de contre-interroger la comptable, notamment quant au contexte de son travail, le calcul des vacances, les documents consultés, ses interventions personnelles et des éléments questionnables que son document contient amènent le Tribunal à ne pas tenir compte du contenu de ce document. [ 28 ] Quant à la déclaration de Papieau, la juge considère que, puisqu’elle a été faite à une personne en autorité, le Comité devait requérir la tenue d’un voir-dire pour déterminer si elle a été obtenue « selon les règles en semblable matière » [25] . [ 29 ] Au bout du compte, ces déclarations étant exclues, la juge acquitte les intimées vu l’absence de preuve de tous les éléments constitutifs de l’infraction reprochée [26] .
Le jugement de la Cour supérieure [ 30 ] Le juge examine les moyens d’appel soumis par le Comité, soit, pour reprendre son énoncé :
a) l’omission de l’avocat des intimées de s’opposer à l’admissibilité de la preuve par ouï-dire;
b) l’admissibilité du ouï-dire en droit réglementaire;
c) l’exigence d’un voir-dire pour admettre la déclaration de l’unique actionnaire des intimées;
d) la juge d’instance a-t-elle erré en omettant de déclarer les intimées coupables sur la base du reliquat de la preuve admissible ou de la preuve circonstancielle? [27] [ 31 ] Le juge rejette le premier moyen [28] . Il précise d’abord que, contrairement à la prétention du Comité, en ne s’objectant pas au motif de ouï-dire l’avocat des intimées n’a pas implicitement admis la véracité du contenu des déclarations de Paradis, de Papieau et de la comptable [29] .
Il ajoute qu’il n’appartient pas au juge du procès de conseiller le poursuivant quant à l’administration de sa preuve [30] . [ 32 ] Le juge rejette aussi le second moyen du Comité selon lequel la preuve par ouï-dire rapportée par un inspecteur d’un organisme chargé de la supervision d’un secteur d’activité réglementé est admise en droit réglementaire. À cette fin, il analyse le jugement Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) c.
Couvreur toitures Mont-Rose Québec ltée [31] invoqué par le Comité, rendu par le juge Wagner, alors de la Cour supérieure, de même que l’article 22 al. 3 de la LDCC et les articles 61 et 62 C.p.p. [32] . [ 33 ] Il établit d’abord la finalité des articles 61 et 62 C.p.p. : [28] L’
article 61 du Code de procédure pénale édicte le principe voulant que les règles de preuve en matière criminelle s’appliquent en matière pénale, à moins d’une exception au Code de procédure pénale ou encore dans la loi qui régit l’infraction alléguée. [29] De plus, l’
article 62 du Code de procédure pénale permet le dépôt d’un constat d’infraction ainsi que d’un rapport d’infraction pour tenir lieu du témoignage, fait sous serment, d’un agent de la paix ou d’une personne chargée de l’application de la loi s’il atteste sur le constat d’infraction ou dans le rapport d’infraction qu’il a lui-même constaté les faits qui y sont mentionnés. [ 34 ] Puis, faisant sien le raisonnement de son collègue le juge Payette dans AMGQ inc. c. Directeur des poursuites criminelles et pénales [33] , le juge conclut que l'
article 62 C.p.p. n’a pas pour effet en soi de rendre le ouï-dire admissible en droit réglementaire, mais qu’il vise plutôt à faciliter l’administration de la preuve en permettant la production de certains documents « seulement si [l’auteur du rapport d’infraction ou d’inspection] atteste qu’[il] a "personnellement constaté les faits qui y sont mentionnés" » [34] . [ 35 ] Quant au jugement dans l’affaire Toitures Mont-Rose , le juge n'y voit pas une interprétation divergente des articles 61 et 62
C.p.p. et partage l’analyse de sa portée effectuée par le juge Payette dans AMGQ . Il fut rendu dans un autre contexte, soit celui d'une objection fondée sur la règle des confessions et la protection contre l’auto-incrimination, et l'arrêt de la Cour qui l'a confirmé, très circonscrit, ne se prononce pas sur l’admissibilité d’une preuve par ouï-dire en droit réglementaire sur la base de l’
article 62 C.p.p . L’arrêt constate en effet uniquement la suffisance, à tous autres égards, de la preuve administrée en première instance au soutien des éléments essentiels de l’infraction [35] . [ 36 ] De même, le juge conclut que l'article 22 al. 3 de la LDCC et les arrêts R. c. Fitzpatrick [36] et Comité paritaire de l’industrie de la chemise c.
Potash [37] , aussi invoqués par le Comité, n’établissent pas davantage un principe général d’admissibilité de la preuve par ouï- dire en droit réglementaire [38] . [ 37 ] Quant au troisième moyen, selon lequel la juge aurait erré en droit en considérant inadmissible la déclaration de Papieau vu l’omission du Comité d’administrer un voir-dire afin de démontrer que ce dernier l’avait donnée de façon libre et volontaire, le juge conclut « qu’il ne s’agit pas d’une erreur qui serait déterminante, même s’il fallait voir une erreur de la juge d’instance lorsqu’elle indique dans ses motifs que les règles visant les déclarations à une personne en situation d’autorité s’appliquent » [39] .
La nécessité de tenir un tel voir-dire découle de la règle des confessions, laquelle, précise le juge, ne s’applique pas aux personnes morales [40] . Il ajoute qu’il n’est pas lui-même en mesure d’analyser l’admissibilité de la déclaration de Papieau en vertu d’une autre exception, invoquée par le Comité pour la première fois devant lui : [52] La Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt Commission de la santé et de la sécurité du travail c.
Structam inc. , a toutefois reconnu l’existence de l’exception de common law permettant de mettre en preuve les propos tenus à un tiers par un agent ou un représentant d’une société, alors qu’il était dans l’exécution de ses fonctions, en appliquant les principes énoncés par la Cour d’appel d’Ontario dans l’arrêt R. v .
Strand Electric Ltd. [53] Si le Comité paritaire avait demandé la tenue d’un voir-dire pour faire déclarer admissible la déclaration de Dominique Papieau faite à l’inspecteur en invoquant cette exception de common law, la déclaration aurait peut-être pu être admise si la juge d’instance avait conclu que les conditions d’admissibilité étaient satisfaites.
Toutefois, le Comité paritaire ayant omis de formuler une pareille demande en première instance, il n’appartient pas au Tribunal de statuer sur l’application de cette exception . [54] De plus, à l’audience, le Comité paritaire plaide que les déclarations du salarié Mario Paradis auraient aussi pu être admises en vertu de l’exception énoncée dans l’arrêt R. v. Strand Electric Ltd.
Encore une fois, le Comité paritaire n’a jamais invoqué cette exception au procès ni demandé à la juge d’instance de statuer sur ce point . [55] Il s’agit d’une question nouvelle plaidée pour la première fois lors de l’audition de l’appel et le Tribunal ne dispose pas de conclusions factuelles de la juge d’instance sur l’application de cette exception, vu l’omission du Comité paritaire de l’invoquer au procès .
Dans ce contexte, il n’appartient pas au Tribunal de se pencher sur l’admissibilité des déclarations de Dominique Papieau et de Mario Paradis en vertu de cette exception. [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 38 ] Finalement, le juge rejette aussi le quatrième moyen du Comité. Il conclut d’abord qu’il est faux de prétendre que toute la preuve a été exclue par la juge. Seules les déclarations extrajudiciaires l’ont été, puisque constituant du ouï-dire [41] .
Ensuite, rappelant que la question de savoir si la preuve résiduelle établissait la culpabilité hors de tout doute raisonnable est une question d’ordre factuel, le juge conclut que le Comité échoue à démontrer que la première juge a commis une erreur révisable en acquittant les intimés sur la base « du reliquat de la preuve, une fois la preuve par ouï-dire écartée à bon droit » [42] .
Les questions en litige [ 39 ] La formulation et le traitement multidimensionnel de certaines questions et sous-questions par le Comité et les comités intervenants tendent à compliquer l’analyse de l’appel, voire outrepassent à certains égards ses véritables enjeux. [ 40 ] Par ailleurs, dans son jugement accueillant la requête pour permission d’appeler [43] , le juge Cournoyer circonscrit le débat de la manière suivante : [3] Le débat concerne l’interprétation des articles 61 et 62 du Code de procédure pénale , la règle interdisant la preuve par ouï-dire et le principe interdisant l’auto-incrimination dans le contexte d’une poursuite pénale en droit réglementaire. [4] De plus, se pose aussi la question de l’admissibilité de l’aveu du dirigeant d’une personne morale en droit réglementaire. [Renvoi omis] [ 41 ] Pour ces raisons, et compte tenu que sa juridiction en l’espèce est limitée aux questions de droit « seulement » [44] , la Cour est d’avis que les questions suivantes permettent de trancher l’appel adéquatement: - Le juge de la Cour supérieure a-t-il erré en droit dans l’interprétation des articles 61 et 62 C.p.p. ? - Le juge de la Cour supérieure a-t-il erré en droit en ne confirmant pas que la juge de première instance a elle-même erré en droit en concluant que la teneur des documents suivants constituait du ouï-dire inadmissible en preuve :
i) les déclarations extrajudiciaires écrites de Paradis du 25 août 2015, du 17 octobre 2017 et du 5 juin 2018;
ii) le courriel transmis par la comptable Echevarria à Paradis le 28 mars 2018; et, iii) la déclaration extrajudiciaire écrite de Papieau du 25 août 2015? Analyse
a) Les dispositions législatives et réglementaires pertinentes - Le Code de procédure pénale 61. Les règles de preuve en matière criminelle , dont la
Loi sur la preuve au Canada (Lois révisées du Canada (1985),
chapitre C-5 ), s’appliquent en matière pénale , compte tenu des adaptations nécessaires et sous réserve des règles prévues dans le présent code ou dans une autre loi à l’égard des infractions visées par cette loi et de l’
article 283 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01 ) ainsi que de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (chapitre C-1.1 ). Les dispositions du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985),
chapitre C-46 ) relatives aux dépositions à distance des témoins s’appliquent, compte tenu des ressources mises à la disposition du tribunal, à l’instruction des poursuites intentées conformément au présent code. 61. The rules of evidence in criminal matters , including the Canada Evidence Act (Revised Statutes of Canada, 1985,
chapter C-5 ), apply to penal matters , adapted as required and subject to the rules provided in this Code or in any other Act in respect of offences thereunder and subject to
article 283 of the Code of Civil Procedure (chapter C-25.01 ) and the Act to establish a legal framework for information technology (chapter C-1.1 ). The provisions of the Criminal Code (Revised Statutes of Canada, 1985,
chapter C-46 ) relating to video and audio evidence apply, having regard to the resources put at the disposal of the court, to the trial of proceedings instituted in accordance with this Code. 62. Le constat d’infraction ainsi que tout rapport d’infraction , dont la forme est prescrite par règlement, peut tenir lieu du témoignage, fait sous serment, de l’agent de la paix ou de la personne chargée de l’application d’une loi qui a délivré le constat ou rédigé le rapport , s’il atteste sur le constat ou le rapport qu’il a lui-même constaté les faits qui y sont mentionnés.
Il en est de même de la copie du constat ou du rapport certifié conforme par une personne autorisée à le faire par le poursuivant. [Soulignements ajoutés] 62. The statement of offence or any offence report , in the form prescribed by regulation, has the same value and effect as evidence given under oath by the peace officer or the person entrusted with the enforcement of any Act who issued the statement or drew up the report , if he attests on the statement or report that he personally ascertained the facts stated therein .
The same applies to a copy of the statement or report certified by a person authorized to do so by the prosecutor. [Underlinings added] - La
Loi sur les décrets de convention collective 22. À compter de la publication de l’avis prévu à l’article 19, le comité constitue une personne morale . Du seul fait de sa formation, il peut de droit : […]
e) nommer un directeur général, un secrétaire, des inspecteurs et autres mandataires ou 22. From and after the publication of the notice contemplated in
section 19 the committee is a legal person. From the mere fact of its formation, it may, as of right : [ … ] (
e) Appoint a general manager, a secretary,
employés […].
Le directeur général, le secrétaire et tout inspecteur peuvent de droit et à toute heure raisonnable pénétrer en tout lieu de travail ou établissement de tout employeur et examiner le système d’enregistrement, le registre obligatoire et la liste de paye de tout employeur, en prendre des copies ou extraits, vérifier auprès de tout employeur et de tout salarié le taux du salaire, la durée du travail, le régime d’apprentissage et l’observance des autres dispositions du décret , requérir même sous serment et privément de tout employeur ou de tout salarié, et même au lieu du travail, les renseignements jugés nécessaires, et, tels renseignements étant consignés par écrit, exiger la signature de l’intéressé ; […] 33 .
Tout employeur professionnel qui ne tient pas le système d’enregistrement, le registre ou la liste de paye obligatoires, tout employeur ou salarié qui refuse ou néglige de fournir aux représentants d’un comité les renseignements prévus au paragraphe e de l’article 22 , en la manière y prescrite , ou ne leur accorde pas sur demande, ou retarde à leur accorder, l’accès au lieu du travail, au registre, au système d’enregistrement ou à la liste de paye ou autres documents, tel que prévu audit paragraphe, ou moleste, ou incommode, ou injurie lesdits représentants dans l’exercice de leurs fonctions, ou autrement met obstacle à tel exercice,— commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 500 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 500 $ à 3 000 $ . 38 .
Quiconque viole un décret, un règlement rendu obligatoire ou une disposition de la présente loi, dans un cas non prévu aux articles précédents, commet une infraction et est passible d’une amende de 50 $ à 200 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 200 $ à 500 $. [Soulignements ajoutés] inspectors and other mandataries or employees […].
The general manager, the secretary and any inspector may, as of right and at any reasonable time , enter any worksite or establishment of any employer and examine the registration system , the compulsory register and the pay-list of any employer, take copies or extracts therefrom, verify as regards any employer and any employee the rate of wage, duration of work, apprenticeship system and observance of the other provisions of the decree ; require, even under oath and privately, from any employer or employee, even at the place of work, all information deemed necessary, and, such information having been written down, exact the signature of the person concerned; […] 33.
Every professional employer who does not keep the compulsory registration system, register or pay-list, every employer or employee who refuses or neglects to furnish the representatives of a committee with the information contemplated in subparagraph e of
section 22 , in the manner therein prescribed , or does not grant them on request, or delays to grant them, access to the place where the work is being done, to the register, to the system of registration or to pay-list or other documents, as provided in said paragraph, or molests or hinders or insults the said representatives in the performance of their duties, or otherwise obstructs such performance,— is guilty of an offence and is liable to a fine of $200 to $500 and, in the case of a second or subsequent conviction, to a fine of $500 to $3,000. 38 .
Any person violating any decree , any regulation made obligatory, or any provision of this Act, in a case not provided for in the preceding sections, commits an offence and shall be liable to a fine of $50 to $200 and, for any subsequent offence, to a fine of $200 to $500 . [Underlinings added] - Le Décret sur l’industrie des services automobiles des régions Lanaudière-Laurentides
7.03 Un salarié qui, à la fin d’une année de référence, justifie d’un an de service continu chez le même employeur pendant cette période, a droit à un congé annuel d’une durée minimale de 2 semaines continues . L’indemnité afférente à ce congé est de 4% du salaire brut du salarié durant l’année de référence . […] [Soulignements ajoutés] 7.03 An employee who, at the end of a reference year, is credited with 1 year of uninterrupted service with the same employer during that period, is entitled to an annual leave of a minimum duration of 2 consecutive weeks .
The indemnity for that leave is 4% of the gross wages of the employee during the reference year . […] [Underlinings added] - Le Règlement sur le rapport mensuel du Comité paritaire de l’industrie de l’automobile des régions Lanaudière-Laurentides [45] 1.
L’employeur professionnel assujetti au Décret […] transmet au comité, un rapport mensuel par écrit, sur lequel sont indiqués les nom, prénoms, résidence et numéro d’assurance sociale de chacun de ses salariés, sa qualification ou classification, le nombre d’heures de travail régulières et supplémentaires effectuées chaque semaine, la nature de ce travail et le salaire payé. 2. Ce rapport est transmis au siège social du comité, même dans le cas où aucun travail n’a été effectué, le ou avant le 10 de chaque mois et couvre le mois précédent. 3.
L’employeur professionnel utilise la formule mise à sa disposition par le comité pour la préparation et la soumission de ce rapport et reproduite à l’annexe 1.
b) Les questions en litige - Le juge de la Cour supérieure a-t-il erré en droit dans l’interprétation des articles 61 et 62 C.p.p. ? [ 42 ]
Malgré ce qui pouvait ressortir à première vue de certains extraits de la requête pour permission d’appeler [46] et de l’argumentation contenue dans le mémoire du Comité [47] , de même que de la demande d’intervention des comités intervenants [48] , les observations lors de l’audience ont permis de confirmer qu’en soi l’interprétation des articles 61 et 62 C.p.p. par le juge n’est pas véritablement remise en question en appel. [ 43 ] En effet, lors de l’audience, supporté en cela par les comités intervenants, le Comité propose essentiellement que ce dernier et la juge ont erré en droit en refusant de reconnaître l’application, en vertu des articles 61 et 62 C.p.p. , d’une des exceptions de common law à la règle du ouï-dire, et ce, en regard de chacune des déclarations extrajudiciaires en litige [49] . [ 44 ] La Cour estime néanmoins opportun de traiter de la présente question.
La réponse à y donner permet en effet de mieux circonscrire les paramètres du débat. [ 45 ] Cela étant, selon les auteurs Létourneau et Cournoyer, le but de l’
article 61 C.p.p. est d’intégrer au droit positif québécois, à
titre supplétif, l’ensemble des règles de preuve du droit criminel canadien, tant celles de la
Loi sur la preuve [50] que celles de la common law [51] . La Cour a d’ailleurs pris acte de ce choix législatif dans les arrêts Autorité des marchés financiers c. Lacroix [52] et Conseil de bande des Mohawks de Kahnawake c. Québec (Procureur général) [53] . [ 46 ] Quant à l’
article 62 C.p.p. , les mêmes auteurs expliquent que « [l]e constat d’infraction et le rapport d’infraction sont des substituts documentaires à la preuve testimoniale de l’agent » [54] , dans la mesure où ce dernier atteste, à même le constat ou le rapport, avoir personnellement constaté les faits qui y sont relatés [55] .
Cette disposition n’a donc pas pour effet de permettre à elle seule l’introduction en preuve d’une déclaration extrajudiciaire d’un tiers non appelé à témoigner au moyen de son dépôt, par l'agent, à même son rapport d’inspection [56] . [ 47 ] Le juge de la Cour supérieure ne commet donc aucune erreur de droit lorsqu’il fait sienne l’interprétation du juge Payette dans l’affaire AMGQ concernant la portée de l’
article 62 C.p.p. : [37] L’article 62 du C.p.p. établit qu’un constat d’infraction ou un rapport d’infraction peut tenir lieu du témoignage d’un agent de la paix ou d’une personne chargée de l’application d’une loi à la condition expresse que cette personne y atteste qu’elle a elle-même constaté les faits qui y sont mentionnés . Il s’agit là de l’incorporation de la règle de common law en matière de ouï-dire, laquelle exige la connaissance personnelle des faits par les témoins. [38] Cette exigence du constat personnel des faits par le rédacteur que souligne l’
article 62 C.p.p. s’applique, que l’auteur du document témoigne ou non à l’audience. […]
[42] Au demeurant, et comme l’explique la Cour suprême dans l’arrêt R . c. Bingley : « [l]orsque le législateur entend rendre une preuve automatiquement admissible, il le dit expressément (voir p. ex. les par. 723(5) ( preuve par ouï - dire ) et 729(1) (certificat de l’analyste en cas de manquement à une ordonnance de sursis) du Code criminel ) ». Sinon, « les règles de preuve en common law s’appliquent ». [43] Or, loin de créer « une exception d’origine législative à la règle du ouï - dire de la common law », l’
article 62 du C.p.p. vise précisément à en confirmer l’application lorsqu’il prévoit que le dépôt du constat d’infraction ou du rapport d’infraction ne permet que l’introduction des faits que constate personnellement l’agent de la paix ou la personne chargée de l’application d’une loi qui le rédige.
Il n’autorise pas « un raccourci magique permettant à son auteur de ne pas respecter les exigences élémentaires des règles de preuve ». [57] [Soulignements ajoutés] [ 48 ] Cette interprétation des articles 61 et 62 C.p.p. ne crée pas de controverse jurisprudentielle au motif qu’elle irait à contre-courant du jugement rendu dans Toitures Mont-Rose [58] .
Il est en effet erroné de tirer de ce dernier une règle selon laquelle ces dispositions législatives permettent dans tous les cas d’admettre en preuve des déclarations extrajudiciaires de tiers non appelés à témoigner parce qu’elles seraient contenues dans des rapports d’inspection comme ceux en litige. D’autant plus que le juge Wagner ne se prononce pas sur l’interprétation à donner aux articles 61 et 62 C.p.p .
Rappelons en effet les motifs de son jugement, tant les principaux que les subsidiaires : [11] Dans le dossier sous étude, l’avocat de l’appelante soutient que l’information et/ou les déclarations des employés de l’appelante soumises à M.
Trudel, inspecteur à la CSST, sont des déclarations soumises à la règle des confessions et ne pouvaient être admises en preuve par le premier juge à moins que la poursuite n’ait établi à sa satisfaction que la déclaration ou l’information a été faite librement et de façon volontaire. [12] Sur cette question, le Tribunal est d’avis, dans un premier temps, que la preuve qui a été administrée devant le premier juge référait à des renseignements nominatifs transmis par certains employés de l’appelante et ne revêtait pas le caractère d’une déclaration par laquelle les représentants de l’appelante auraient pu reconnaître la responsabilité de leur mandant.
Dans les circonstances, le Tribunal est d’avis que les dispositions habituelles concernant la règle des confessions n’ont pas d’application en l’espèce. [13] Subsidiairement , le Tribunal est également d’avis, en matière d’infraction réglementaire, que l’on ne saurait astreindre un organisme réglementaire et quasi judiciaire comme la CSST aux règles des confessions habituelles , à moins d’abus et de circonstances exceptionnelles. [14] Subsidiairement , l’avocat de l’appelante soutient à la lumière des articles 7 et de l’ alinéa 11
c) de la Charte canadienne des droits et libertés , que le premier juge a eu tort d’admettre des informations ou des déclarations en preuve alors qu’elle tendait à l’auto- incrimination de l’appelante . [15] Sur ce point, le Tribunal est d’avis que les protections à l’auto-incrimination, telles que prévues à la Charte des droits et libertés , ne peuvent bénéficier à des personnes morales et que, par définition, seuls des individus qui répondent d’une responsabilité criminelle peuvent invoquer les protections contre de l’auto-incrimination , ce qui n’est pas le cas en l’espèce. […] [21] Son rôle administratif est dominant, et ce n’est que de façon accessoire que l’inspecteur de la CSST émettra un constat d’infraction alors que son premier devoir sera rempli, soit l’application de la Loi.
En conséquence, le Tribunal est d’avis que l’inspecteur de la CSST n’est pas une personne en autorité au sens de la Loi et l’information ou déclaration qui lui est communiquée par les employés sur les lieux est admissible en preuve . [Soulignements et caractères gras ajoutés] [ 49 ] La Cour a très succinctement rejeté l’appel de ce jugement confirmant le verdict de culpabilité prononcé en première instance, et ce, pour un motif qui ne nécessitait pas qu’elle se prononce sur ceux précités, subsidiaires, analysés par le juge Wagner. [ 50 ] En somme, ces motifs et conclusions subsidiaires, qui participent au surplus de l’ obiter , ne contredisent pas l’interprétation des articles 61 et 62 C.p.p. par le juge Payette dans AMGQ et par le juge dans la présente affaire . [ 51 ] Cela dit, il convient maintenant de répondre aux questions qui sont au cœur de l’appel. - Le juge de la Cour supérieure a-t-il erré en droit en ne confirmant pas que la juge de première instance a elle-même erré en droit en concluant que la teneur des documents suivants constituait du ouï-dire inadmissible en preuve :
i) les déclarations extrajudiciaires écrites de Paradis du 25 août 2015, du 17 octobre 2017 et du 5 juin 2018; ii) le courriel transmis par la comptable Echevarria à Paradis le 28 mars 2018; et, iii) la déclaration extrajudiciaire écrite de Papieau du 25 août 2015? [ 52 ] La question de savoir si un élément de preuve constitue du ouï-dire et, le cas échéant, s'il est visé par une exception à cette règle d'exclusion est une question de droit.
La décision du juge du procès à ces sujets est donc susceptible de contrôle suivant la norme de la décision correcte [59] . [ 53 ] Cela étant, la juge a néanmoins eu raison de souligner que ce n’est pas le rôle du juge de conseiller le poursuivant sur la façon d’administrer sa preuve. Comme l’observent les auteurs Vauclair et Desjardins, jurisprudence des tribunaux d’appel à l’appui : Gardien de l’admissibilité de la preuve
26.10 Le juge doit s’assurer que seule la preuve admissible soit présentée. Il doit notamment exclure une preuve irrecevable même en l’absence de contestation. Il doit faire de même si le ministère public omet de s’opposer ou ignore une règle concernant l’admissibilité d’une preuve, le juge étant, en droit criminel, le gardien de la loi. […] [60] [Renvois omis] [ 54 ] Ces guides conservent leur pertinence en droit pénal. [ 55 ] Par ailleurs, la question de l'admissibilité en preuve de déclarations extrajudiciaires à
titre d’exception à la règle interdisant le ouï-dire n'est pas régie par quelque règle unique. Cela étant, et compte tenu des arguments des parties, avant de répondre aux questions précitées, il est opportun de rappeler brièvement certains principes. - L'inadmissibilité des déclarations extrajudiciaires de personnes non appelées à témoigner [ 56 ] Une déclaration extrajudiciaire présentée pour établir la véracité de son contenu constitue une preuve par ouï-dire [61] . [ 57 ] Comme le rappelle la Cour suprême dans le récent arrêt Schneider , une preuve par ouï-dire comporte trois éléments, soit (1) une déclaration faite extrajudiciairement par un déclarant, (2) qu'une
partie veut présenter devant un tribunal pour établir la véracité de son contenu, (3) sans possibilité pour l'autre
partie de contre-interroger le déclarant de façon contemporaine [62] . [ 58 ] Une telle preuve est présumée inadmissible vu les préoccupations qu’elle suscite en raison de l’impossibilité de mettre le déclarant à l’épreuve et de le contre-interroger pour vérifier, sous la foi du serment, la fiabilité de ses affirmations, entre autres sa perception, sa mémoire, l’exactitude de sa relation des faits, les ambiguïtés qui peuvent en ressortir, sa sincérité , voire, dans certains cas, son intérêt dans l’affaire et les motifs qu’il pouvait avoir de fournir une déclaration [63] . [ 59 ] Historiquement, seules certaines exceptions dites « traditionnelles » permettaient à une
partie d’administrer une preuve par ouï- dire. Ces exceptions comprenaient notamment les aveux [64] . Toutefois, en raison de la rigidité de ces règles, la méthode de l’analyse raisonnée fut développée. Son avènement n’a toutefois pas eu pour effet d’éradiquer les exceptions traditionnelles, lesquelles trouvent toujours application [65] . L’aveu émanant d'une
partie [ 60 ] Dans l’arrêt Schneider [66] , la Cour suprême indique que la notion d'« aveu émanant d'une
partie », ou « party admission » [67] , inclut « tout "act[e] ou propos d'une
partie présent[é] en preuve contre cette partie" » [68] . L'aveu peut émaner du silence, d’un acte ou d'un comportement [69] . La jurisprudence a reconnu que l’aveu constitue une exception traditionnelle à la règle du ouï-dire [70] , ce que confirme le juge Rowe pour la majorité : [52] L’exception en cause dans la présente affaire est celle fondée sur des aveux émanant d’une partie. […]. Bien que la question de savoir si les aveux émanant d’une
partie constituent ou non du ouï-dire soit l’objet de débats, je souscris à l’opinion dominante énoncée par la juge Charron : « . . . les aveux d’un accusé relèvent d’une exception bien connue à la règle du ouï-dire ». […] [53] Dans un procès criminel, un aveu émanant d’une
partie constitue une preuve à charge que la Couronne présente contre l’accusé . Comme il a été expliqué dans Evans , la common law justifie l’admission en preuve de ce type d’aveux par le fait qu’une
partie ne peut « se plaindre de la non-fiabilité de ses propres déclarations » [ … ]. Contrairement à plusieurs autres exceptions, la justification de l’admission des aveux émanant d’une
partie n’est pas liée à des considérations de nécessité ou de fiabilité […]. Il s’agit d’un aspect sur lequel ces aveux dérogent aux règles générales . [Soulignements et caractères gras ajoutés; références omises] La règle des confessions et le principe interdisant l'auto-incrimination [ 61 ] Selon la définition classique de cette règle issue de la common law, la « confession » (qui peut consister en un aveu de culpabilité proprement dit ou une déclaration) qu'une personne en situation d'autorité obtient d'une manière irrégulière est inadmissible en preuve contre le déclarant détenu ou accusé [71] .
L'irrégularité peut découler, par exemple, de la coercition, de promesses, de menaces ou de subterfuges et affecte en conséquence le caractère libre et volontaire de la confession. [ 62 ] L’application de la règle est, « par nécessité, contextuelle ». Aucune règle simple et rigide ne peut en effet tenir compte des diverses circonstances susceptibles de vicier le caractère libre et volontaire d’une confession [72] . Conséquemment, la
partie qui veut s’en prévaloir doit en principe démontrer lors d’un voir-dire que la confession a été faite de façon libre et volontaire [73] . [ 63 ] L'application, voire la pertinence, de la règle des confessions soulève toutefois certaines interrogations en l’espèce. Deux considérations principales les suscitent. [ 64 ] D’abord, ni Paradis, ni Papieau, ni Echevarria n’étaient eux-mêmes accusés devant la juge.
Seules l’étaient les intimées, personnes morales. [ 65 ] De plus, outre que la personne qui a recueilli la déclaration ait agi « en situation d’autorité », l’application de la règle des confessions en droit réglementaire soulève aussi des questionnements en raison des obligations de divulgation et de collaboration qui incombent aux personnes qui exercent des activités dans un secteur réglementé. Ces obligations tendent en effet à atténuer la portée de la règle et, par le fait même, sa pertinence en droit réglementaire.
[ 66 ] Dans le présent cas, les obligations de divulgation et de collaboration incombant à un employeur exerçant des activités visées par le Décret découlent, à l’époque en litige, de l’article 1 du Règlement sur le rapport mensuel du Comité paritaire de l’industrie de l’automobile des régions Lanaudière-Laurentides [74] et des articles 22 al. 3 et 33 de la LDCC , précédemment cités [75] . [ 67 ] Dans l’arrêt Fitzpatrick [76] , la Cour suprême, prenant notamment appui sur la théorie de l’acceptation des conditions développée dans son arrêt Wholesale Travel [77] , a revu l’application de la protection contre l’auto-incrimination dans le contexte d’activités réglementées.
Le jugement de la Cour, rendu par le juge La Forest, nuance la portée du principe de protection contre l’auto-incrimination et l’application de son pendant, la règle des confessions, en droit réglementaire. On peut notamment en retenir que : - le principe interdisant l'auto-incrimination n’a pas « une portée prédéterminée » [78] ; - ce serait aller au-delà des objectifs de la Charte que d'affirmer que ce principe, enchâssé dans l’
article 7 , empêche de « mobiliser » contre eux-mêmes les particuliers qui exercent une activité dans un secteur réglementé en utilisant contre eux des renseignements qu'ils sont tenus de fournir comme condition de cet exercice [79] ; - lorsque les renseignements fournis par la personne ne l’ont pas été dans des « procédures l'opposant à l'État », mais conformément à une exigence réglementaire raisonnable applicable dans un domaine d'activité réglementé, le principe interdisant à l’État de contraindre une personne à produire une preuve contre elle-même ne trouvera généralement pas application [80] ; - la théorie de l’« acceptation des conditions » développée dans l’arrêt Wholesale Travel justifie d’assujettir l'analyse d’une faute ou d'une omission fautive dans un domaine d’activité réglementé à une norme d’examen fondé sur la Charte qui soit moins élevée que celle des « crimes proprement dits » [81] ; - il faut en effet présumer que les personnes qui se lancent dans un domaine d’activité visé par une réglementation particulière en connaissent les modalités pertinentes et les ont acceptées, incluant le concept du contrôle qui s’y rattache [82] . [ 68 ] Enfin, bien qu'à la différence de l'arrêt Fitzpatrick , qui concernait l'
article 7 de la Charte , l’arrêt Potash [83] concernait quant à lui la protection contre les fouilles et perquisitions abusives garantie par l'article 8, la Cour suprême y a confirmé l’importance et l’étendue des pouvoirs d’inspection conférés aux comités paritaires québécois afin de leur permettre de s’assurer de l’observance de la LDCC et des décrets qu’ils sont chargés de faire appliquer [84] .
La déclaration du représentant d’une personne morale [ 69 ] La règle et les conditions selon lesquelles la déclaration extrajudiciaire du représentant d’une personne morale peut être admissible en preuve en droit réglementaire sont issues de l’arrêt Strand Electric [85] , rendu en 1968 par la Cour d’appel de l’Ontario.
Étant donné que le Comité et les comités paritaires ont insisté sur cet arrêt pour justifier l’admissibilité des déclarations extrajudiciaires en litige, il est utile d’en résumer d’abord les faits. [ 70 ] Les employés de l’appelante Strand Electric (« Strand »), une entreprise de la construction, effectuaient des travaux qui nécessitaient l’utilisation d’échafauds.
Lors de sa visite du chantier, un inspecteur chargé d’assurer le respect du Construction Safety Act (« McMurray ») remarque que l’un des employés de Strand travaille sur un échafaud non conforme à la réglementation, mais qui n’appartient pas à Strand et que cette dernière n’a pas autrement apporté ou fait livrer sur le chantier. L’un des éléments essentiels de l’infraction prévue par la réglementation requérait la démonstration que l’employeur était responsable de la présence de son employé sur l’équipement défectueux.
McMurray obtient à cet effet une déclaration d’un contremaître de Strand présent sur le chantier (« Richards »), lequel lui confirme avoir autorisé l’employé à utiliser cet échafaud, le sachant défectueux. [ 71 ] Au procès, McMurray rapporte la déclaration de Richards, sans que ce dernier ne soit appelé à témoigner, ce à quoi s’objecte Strand, au motif que le témoignage de McMurray sur cette question constitue du ouï-dire. [ 72 ] En première instance, Strand est déclarée coupable et son appel de novo devant un premier palier est rejeté.
La Cour d’appel de l’Ontario rejette l’appel pour les motifs du juge MacKay, le juge Laskin étant dissident [86] . [ 73 ] Le juge MacKay énonce ainsi les règles suivant lesquelles la déclaration d’un représentant d’un employeur, rapportée par l’inspecteur d’une autorité réglementaire, pourra être admise pour faire preuve de la véracité de son contenu : I adopt the statement of the author of Cross on Evidence, 2nd ed., pp. 441-2, as being a correct statement of the law on this point. The statement in
part is: Statements made (1) by an agent (2) within the scope of his authority to third persons (3) during the continuance of the agency may be received as admissions against his principal in litigation to which the latter is a party. […] […] In the present case, ss. 13 […] and 15 […] of the Construction Safety Act , 1961-62 are relevant. They are as follows: 13(1) An inspector for the purpose of carrying out his duties under this Act may require the production of the drawings and specifications of a project or any part thereof, and may inspect the same and may require information from any person concerning any matter related to a project.
(2) No person shall neglect or refuse to produce drawings and specifications as required by an inspector under subsection 1, and no person shall furnish an inspector with false information or neglect or refuse to furnish information required by an inspector in the exercise of his duties under this Act.
15. Every person shall furnish all necessary means in his power to facilitate any entry, inspection, examination or inquiry by an inspector in the exercise of his powers and duties under this Act. These sections not only authorized but compelled Richards to give the information he did to the inspector McMurray.
To put it another way, by reason of these sections any employer, including a limited company, is compelled by statute to authorize its agents or employees to give information such as was given by Richards to McMurray in this case . [87] [Numérotation entre parenthèses et soulignements ajoutés; références omises] [ 74 ] L’application en droit réglementaire québécois des conditions établies par la majorité dans l’arrêt Strand Electric a été reconnue par notre Cour dans l'arrêt Structam [88] : 1. Considérant que nous sommes tous d’avis que les principes dégagés dans l’arrêt Régina c.
Strand Electrics Ltd. […] trouvent application dans la présente affaire[,] que le déclarant était le représentant de l’intimée (appelante en première instance) et que les propos ont été faits à une tierce
partie alors qu’il était dans l’exercice de ses fonctions ; 2. Considérant en conséquence que la déclaration extrajudiciaire était admissible en preuve; [Soulignement ajouté; référence omise] [ 75 ] Par ailleurs, dans cette affaire Structam, le contremaître auteur de la déclaration extrajudiciaire en litige avait témoigné en première instance [89] , une distinction fort importante avec la nôtre. [ 76 ] Ces principes étant posés, qu’en est-il maintenant de chacune des déclarations extrajudiciaires en litige?
La position des parties [ 77 ] La position des parties, telle que précisée à l’audience, peut être résumée ainsi : - le Comité [ 78 ] Chacune des déclarations est admissible en preuve en vertu d’une exception à la règle du ouï-dire. [ 79 ] La déclaration de Papieau, datée du 25 août 2015, constitue un aveu et était donc admissible en preuve. [ 80 ] Cette déclaration ayant été obtenue dans le contexte de l’application d’un régime réglementaire, la protection contre l’auto- incrimination, la règle des confessions et l'omission de requérir la tenue d'un voir-dire ne sauraient faire obstacle à son admissibilité [90] . [ 81 ] De même, puisque l’intimée 9012, voire 9038 vu son implication, ont accepté de faire affaire dans le domaine de l’industrie automobile, elles ont également accepté d’être assujetties au pouvoir d’inspection du Comité, de sorte que, suivant la théorie de l’acceptation des conditions [91] , les déclarations extrajudiciaires obtenues de Paradis, de Papieau et d’Echevarria pouvaient être utilisées en preuve contre elles. [ 82 ] Enfin, la déclaration litigieuse de Paradis en 2015, alors qu’il est toujours à l’emploi des intimées, celle d’Echevarria au moyen de son courriel transmis à ce dernier en 2018 et celle de Papieau, sont aussi admissibles sur la base des principes énoncés par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Strand Electric [92] et incorporés en droit québécois par l’arrêt Structam [93] . - les comités paritaires intervenants [ 83 ] Toutes les déclarations en litige étaient admissibles à
titre d’aveux. [ 84 ] De plus, les déclarations de Papieau, l'âme dirigeante des intimées, de Paradis et d'Echevarria, des agents ou préposés, lient ces dernières parce qu'elles constituent des déclarations faites dans l'exercice de leurs fonctions pour un employeur personne morale exerçant ses activités dans un secteur réglementé, et ce, à l’organisme chargé de l’application de la loi et des règlements régissant ce secteur. [ 85 ] Le juge a aussi erré en droit en ne concluant pas que la juge a elle-même erré en droit en déterminant que les déclarations de Paradis et de Papieau étaient inadmissibles vu le défaut du Comité d’administrer un voir-dire.
L’intervenante ACQ [ 86 ] Les pouvoirs reconnus par l'article 22 al. 3 de la LDCC aux inspecteurs des comités paritaires québécois n’entraînent pas d’emblée l’admissibilité devant un tribunal de tous les éléments de preuve qu’ils obtiennent et recueillent. [ 87 ] Notamment, un salarié d’une entreprise dont les activités sont assujetties à un décret ne parle pas nécessairement validement pour son employeur, encore moins peut-il en toutes circonstances faire des déclarations qui lient ce dernier et qui sont admissibles en preuve contre lui devant une cour de justice. [ 88 ] Rien dans les articles 61 et 62 C.p.p. ne permet au poursuivant d’introduire en preuve, pour établir la véracité de son contenu, une déclaration extrajudiciaire d’un tiers témoin, serait-il un salarié ou autre représentant de l’employeur accusé, s’il n’invoque pas l’exception raisonnée au ouï-dire et s’il ne démontre pas que cette façon de procéder est nécessaire et que la déclaration revêt les attributs de la fiabilité .
Or, le Comité n’a pas même invoqué cette exception lors du procès. [ 89 ] Par ailleurs, la condition de fiabilité ne peut être rencontrée dans le cas des déclarations de Paradis de 2017 et de 2018 et de celle
d’Echevarria, puisque le « déclarant », en sus de ne pas être un dirigeant de la personne morale, n’est plus à l’emploi de cette dernière au moment où il fournit sa déclaration, qu’il est en conflit avec elle et/ou que sa déclaration, à sa face même, dénote des contradictions et soulève des interrogations. [ 90 ] Une déclaration faite à un inspecteur par une personne se trouvant sur les lieux de l’inspection, en l’occurrence Papieau et Paradis lors de la visite de Pelletier en août 2015, n’entraîne pas nécessairement l’exception applicable à la déclaration du représentant d’une personne morale agissant dans l’exercice de ses fonctions.
La personne qui soulève cette exception fondée sur les arrêts Strand Electric et Structam se doit aussi de l’invoquer, puis de prouver l’existence des conditions spécifiques la régissant, ce que le Comité n’a pas fait en l’espèce. - Application des principes aux déclarations judiciaires en litige
i) les déclarations écrites de Paradis du 25 août 2015, du 17 octobre 2017 et du 5 juin 2018 [ 91 ] Le Comité convient dans son mémoire que la déclaration du 25 août 2015 de Paradis est a priori de nature disculpatoire puisqu’il déclare travailler sur des véhicules de 9308, soit un travail non assujetti au Décret [94] . [ 92 ] La fiabilité des informations contraires contenues dans ses déclarations ultérieures de 2017 et de 2018 s'en trouve donc à première vue éprouvée, compte tenu au surplus qu’à ces époques, il n’est plus à l’emploi de l’une ou l’autre des intimées et qu’il apparaît en conflit avec l'employeur. [ 93 ] Le Comité estime néanmoins que l’autre
partie de cette déclaration du 25 août 2015, selon laquelle « [l]a mécanique c’est M. Papieau qui l’a fait s’il avait des questions il me les posaient [transcription textuelle] », demeure pertinente pour démontrer l’exécution par Paradis d’un travail touchant les véhicules clients de 9012 à
titre de compagnon-mécanicien, soit un travail assujetti au Décret . Ce segment de sa déclaration établirait donc son droit au paiement d'une indemnité de vacances suivant l’article 7.03 du Décret à la fin de son emploi, soit plus de deux ans après cette déclaration d’août 2015, faut-il le rappeler. Cette déclaration de Paradis, ajoute le Comité, aurait par ailleurs dû être admise par la juge du procès puisqu’elle se qualifie comme un aveu émanant de 9012, ou parce que Paradis l’a faite à
titre de représentant de 9012 alors qu’il agissait dans l’exercice de ses fonctions au sens des arrêts Strand Electric et Structam . [ 94 ] L’argument ne convainc pas. Le juge n’a pas commis d’erreur justifiant l’intervention de la Cour en confirmant que la juge n’a pas elle-même erré en considérant cette déclaration inadmissible. [ 95 ] L’assimilation du volet de cette déclaration concernant « la mécanique » effectuée par Papieau et les « questions » qu’il « posait » à Paradis à un aveu émanant de 9012 et admissible en preuve contre cette dernière pose deux problèmes dirimants. [ 96 ] Premièrement, Paradis n’était pas lui-même une
partie en première instance et, vu son statut de salarié, sa déclaration ne peut conceptuellement être assimilée à un aveu émanant d’une «
partie », en l’occurrence l’une ou l’autre des intimées, et pouvant être déposée en preuve « contre cette
partie » au sens de l’arrêt Schneider [95] . [ 97 ] Deuxièmement, le segment de sa déclaration concernant « la mécanique » qu’effectuait Papieau, en sus d’être conjectural et équivoque [96] , ne rapporte pas un aveu émanant de Papieau, comme c’était par exemple le cas des déclarations et aveux de culpabilité de l’accusé rapportés par son frère dans l’arrêt Schneider [97] . Il s’agit plutôt d’un simple témoignage écrit de Paradis concernant un fait qu’il avait prétendument constaté.
Ainsi, outre qu’il ne saurait constituer un « aveu » pour ces raisons, et parce qu’un aveu est en principe défavorable à son auteur, il s’agit là d’un fait dont Pelletier n'avait pas lui-même connaissance personnelle et que le Comité ne pouvait donc introduire en preuve par le simple dépôt de la déclaration de Paradis jointe à son rapport d’inspection.
Les pouvoirs d’inspection reconnus à ce dernier par l'article 22 al. 2 et 3 de la LDCC et les articles 61 et 62 C.p.c. ne confèrent pas au Comité une telle latitude aux fins d’administration de sa preuve. [ 98 ] La déclaration était encore moins admissible pour établir la véracité de son deuxième volet jugé pertinent par le Comité, soit que Paradis répondait à des questions que Papieau lui posait relativement à des travaux de mécanique qu’il effectuait lui-même et que, par ses réponses, Paradis effectuait lui-même un travail assujetti au Décret . Cet argument, avec égards, participe du désespoir.
En tout état de cause, et quoiqu’en disent le Comité et les comités intervenants, qu’un décret soit d’ordre public [98] et qu’il doive recevoir une interprétation large et libérale [99] n’atténue pas les exigences élémentaires de preuve applicables, même en matière réglementaire [100] . [ 99 ] Le Comité a aussi tort de reprocher à la juge de ne pas avoir considéré l’admissibilité de cette déclaration de Paradis suivant les principes des arrêts Strand Electric et Structam, alors qu’il n’est pas contesté qu’il n’a pas invoqué ces arrêts devant elle, ni même les conditions d’admissibilité qu'ils ont établies.
Le juge de la Cour supérieure a eu raison de le relever [101] .
Le Comité ne saurait maintenant tenter de convaincre la Cour, au second palier d’appel, que ces conditions ont été satisfaites et que la juge et le juge du premier palier d’appel ont erré en droit en omettant de le reconnaître. [ 100 ] Enfin, que 9012 ait fait le choix d’exercer des activités visées par le Décret , et ainsi de se soumettre aux pouvoirs conférés aux inspecteurs du Comité par l’article 22 al. 3 de la LDCC , ne saurait en soi, sur la base de la théorie de l’acceptation des conditions, permettre au Comité d’introduire à tout venant en preuve la déclaration extrajudiciaire d'un salarié ou d'un prestataire de services externe, sans les faire témoigner, ou sans démontrer la nécessité de procéder ainsi, de même que la fiabilité de la déclaration concernée. [ 101 ] Pour toutes ces raisons, le juge et la juge n’ont pas erré en droit en concluant que la déclaration extrajudiciaire obtenue par Pelletier de Paradis en août 2015 constituait du ouï-dire inadmissible en preuve. [ 102 ] Le juge et la juge n’ont pas davantage commis d’erreur en droit en concluant que les deux autres déclarations de Paradis, soit celles du 12 octobre 2017 et du 5 juin 2018 , étaient inadmissibles. [ 103 ] En sus du fait que rien ne permet d’expliquer pourquoi il était nécessaire de produire ces déclarations sans faire témoigner leur auteur, leur fiabilité était en soi éprouvée par le fait que Paradis était alors en conflit avec l’employeur.
Faute d’avoir pu être contre- interrogé, on ne peut écarter la possibilité que la teneur et l’objectif de ses propos aient été influencés par l’existence de ce conflit, voire
par un intérêt ou un motif personnel autre que la revendication de l’indemnité prévue par le Décret . [ 104 ] Quant à savoir si ces déclarations de Paradis pouvaient être admises à
titre de représentant de 9102 et 9038 selon les critères des arrêts Strand Electric et Structam , outre que le Comité n’a pas invoqué ces derniers devant la juge, ce qui serait suffisant en soi pour rejeter ce moyen comme en a d’ailleurs à bon droit décidé le juge, seules les déclarations faites « during the subsistence of the agency » [102] peuvent être admissibles (autrement dit, en droit québécois, durant la relation de commettant-préposé ou de mandant- mandataire), ce dont les auteurs ont pris acte [103] , en plus du fait qu’une telle déclaration sera admissible « so long as it was made within the scope of the agent’s authority » [104] .
Or, il n’est pas contesté que Paradis n’était plus à l’emploi des intimées à compter du 1 er septembre 2017. [ 105 ] Pour ces raisons, et contrairement à ce qu’ont proposé les comités intervenants, on ne saurait davantage considérer ces déclarations extrajudiciaires de Paradis, faites au surplus à Pelletier après la fin de son lien d’emploi avec les intimées, comme des aveux émanant de ces dernières et admissibles en preuve contre elles lors du procès. ii) le courriel transmis par la comptable Echevarria à Paradis [ 106 ] Dans son mémoire, le Comité concède que la déclaration de la comptable « est de moindre importance pour [sa] preuve » [105] .
Il s’en explique de façon sibylline par le fait qu’elle visait à « démontrer que même en prenant en considération son contenu ainsi que les documents qui y étaient joints, l’inspecteur […] a néanmoins constaté que […] Paradis n’avait pas reçu l’entièreté de l’indemnité à laquelle il a droit » [106] . [ 107 ] Cela étant, lors de son contre-interrogatoire au procès, Pelletier a admis qu’à sa seule lecture, le courriel d’Echevarria révélait un « flou » concernant les vacances prises par Paradis : Q. Maintenant, je vais vous référer à l’onglet 26. R. Oui. Q.
Si je comprends bien, il s’agit d’un courr … un courriel, pardon, envoyé par la comptable à monsieur Paradis, c’est exact? R. Oui, c’est ça. Q. Et si… pouvez-vous me lire les … les deux (2) derniers … les deux (2) … les deux (2) derniers paragraphes du courriel? Ah, en fait, tout, tout le courriel. Parce que vous avez pas attiré l’attention sur le courriel, mais ce courriel est intéressant. Pouvez-vous le lire? Q. Oui. « Il y a eu erreur dans la case 22, j’ai mis le salaire brut au lieu de l’impôt retenu du fédéral.
Les vacances prises ont été deux (2) semaines à Noël en deux mille quinze (2015) et en deux mille seize (2016). Dans les cumulatifs, j’avais jamais fait le décompte des vacances prises . Dominique Papieau a toujours payé tes semaines même quand tu as parti en vacances. On était toujours pour faire le décompte, mais vous deux (2) toujours en chicane, je peux quand même dire que de mémoire il voulait te donner en bonus tes vacances prises en deux mille seize (2016) à Noël, mais il l’a dit verbalement, donc à revoir. » Q.
Donc là, ce que je comprends, c’est que monsieur Paradis aurait pris des vacances qui auraient pas été comptabilisées par la comptable. Est-ce que c’est également votre compréhension de ce courriel? R. Ma compréhension n’est pas celle-là. Moi, ce que je comprends, moi , c’est que il y avait encore un flou au niveau des vacances , parce qu’on… elle marque à la fin, « donc à revoir ».
Moi, c’est ce que je comprends du courriel … [107] [Soulignements ajoutés] [ 108 ] On peut se questionner sur la raison pour laquelle le Comité n’a néanmoins pas jugé nécessaire de faire témoigner la comptable pour clarifier les vacances prises ou non par Paradis, ou lesquelles, le cas échéant, lui ont été payées, en tout ou en partie, et en conséquence le montant de l’indemnité de vacances qui demeurait payable ou non à ce dernier suivant le Décret .
Une déclaration extrajudiciaire conjecturale et équivoque compromet sa pertinence même [108] et, dans un cas comme celui en l’espèce, il n’appartient pas au poursuivant de tenter d’en combler lui-même les lacunes de la façon qui lui est la plus favorable.
Devant le « flou » affectant la teneur du courriel d’Echevarria, l’interprétation purement subjective qu’en propose Pelletier ne peut évidemment pas établir hors de tout doute raisonnable que l’une ou l’autre des intimées a omis de verser à Paradis un montant d’indemnité de vacances qui lui était dû suivant le Décret . [ 109 ] D’autres raisons justifient de ne pas intervenir à l’égard de la conclusion de la juge et du juge de la Cour supérieure concernant l’inadmissibilité de ce courriel. [ 110 ] Aucune explication n’a été fournie à la juge par le Comité pour justifier, le cas échéant, la nécessité de le produire sans faire entendre son auteure.
De plus, Echevarria était comptable à son compte lors de l’envoi de son courriel à Paradis.
En première instance, l’avocat des intimées a confirmé qu’elle n’était pas une employée et aucune preuve n'a permis d'établir de quelle autorité elle se réclamait, le cas échéant, pour transmettre ce courriel et sur quoi elle s’était basée quant à sa teneur, laquelle, en plus d’être « flou[e] » selon l’admission même de Pelletier, confirmait une erreur dans un relevé d'emploi transmis. [ 111 ] L’occasion qu’avait le Comité d’informer la juge et les intimées de son intention de soulever une exception à la règle interdisant la preuve par ouï-dire est d’autant plus évidente que la transcription du contre-interrogatoire de l’inspecteur Pelletier concernant ce courriel d'Echevarria et les vacances prises ou non par Paradis permet de constater que la juge et l’avocat des intimées lui ont expressément fait remarquer qu’Echevarria et Paradis n’étaient pas eux-mêmes présents pour témoigner.
La seule réponse alors donnée par l’avocat du Comité échoue à convaincre qu'une exception valide à l'inadmissibilité du ouï-dire justifiait de ne pas faire témoigner l'un
et/ou l'autre pour éclairer la juge sur les vacances prises, ou non, par Paradis et payables, ou non, à ce dernier suivant le Décret : Q. Mais comment avez-vous fait pour tenir compte des vacances de monsieur … de monsieur Paradis? R. Je peux répondre à cette question-là, Madame la juge? LA COUR : Q. Oui. Bien sûr. R. En fait, sur les documents que la comptable a fournis à monsieur Paradis, on peut voir régulièrement des montants de vacances versés, donc je me suis basé sur les montants de vacances versés que je voyais sur cesdits documents-là. Me JEAN-SÉBASTIEN MICHAUD [procureur des intimées] : Q.
Mais ça veut pas dire que c'est la totalité des vacances prises, parce qu'il y en a qui sont pas là-dedans. Elle le dit elle-même dans son courriel qu' ils ont pas été cumulées . R. Comme … comme… comme, Madame la juge, mon procureur s'objecte, moi, je me suis basé sur les documents que j'ai devant mes yeux. Je peux pas me baser sur des documents que je n'ai pas reçus jamais. LA COUR : Exact. Et je comprends que la comptable est pas là cet après-midi pour venir témoigner? Me JEAN-SÉBASTIEN MICHAUD : Effectivement, et je comprends que monsieur … monsieur Paradis n'est pas là non plus pour venir témoigner.
Me SERGE GRIMARD [Procureur du Comité] : Il était pas obligé non plus . Me JEAN-SÉBASTIEN MICHAUD : Bien… Me SERGE GRIMARD : En vertu de l'article sur la
Loi sur les décrets, c'est très clair, sa version consignée par écrit … Me JEAN-SÉBASTIEN MICHAUD : Alors je… Me SERGE GRIMARD : … assermentée … Me JEAN-SÉBASTIEN MICHAUD : …je n'ai plus d'autres questions pour le témoin. [109] [Soulignements ajoutés] [ 112 ] Cet incident tend à confirmer que, lors du procès, le Comité ignorait certaines règles de preuve ou en a fait fi vu sa conviction de l’existence d’un principe déterminant en matière réglementaire, selon lequel une déclaration extrajudiciaire obtenue d’un tiers ou d’un représentant d’une personne morale par un inspecteur dans l’exercice des pouvoirs que lui reconnaît l'article 22 al 3 de la LDCC est, de ce seul fait et invariablement, admissible devant un tribunal pour faire preuve de la véracité de son contenu [110] .
Le caractère d’ordre public de la LDCC et du Décret impliquerait ainsi une forme généralisée d’exception à la règle du ouï-dire, applicable tous azimuts. Or, un tel principe n’existe pas. Incidemment, il importe au surplus de ne pas perdre de vue que le courriel d’Echevarria n’a pas été obtenu d’elle par l’un des inspecteurs du Comité exerçant les pouvoirs que lui confère l’
article 22 de la LDCC , mais qu’il fut transmis à Paradis, sans que l’on sache à la demande de qui. De plus, Echevarria étant une comptable externe exerçant à son compte, elle ne saurait être assimilée à un « salarié » de l’une ou l’autre des intimées au sens de l’
article 22 al. 3 de la LDCC . [ 113 ] De même, alors que le Comité ne l'a pas non plus invoqué au procès, le courriel d'Echevarria ne saurait être qualifié d’un aveu émanant de l'une ou l'autre des intimées et opposable à ces dernières, ni peut-il être admissible en preuve suivant les principes établis dans les arrêts Strand Electric et Structam. Dans le second cas, l’omission du Comité de soulever l’exception découlant de ces arrêts devant la juge est déterminante et lui est fatale en appel.
Au surplus, et indépendamment de cette lacune, faute par le Comité d'avoir administré une preuve pour l’établir, ou d’avoir bénéficié d'une admission à ce sujet, rien ne permet d’apprécier en vertu de quoi Echevarria aurait été autorisée par l'une ou l'autre des intimées à transmettre ce courriel à Paradis, ou en quoi, ce faisant, en mars 2018, elle aurait agi à
titre de représentante de l'une ou l'autre d’entre elles. [ 114 ] Enfin, alors qu'il ne l'a pas non plus invoqué lors de l'enquête ou des plaidoiries [111] en première instance, le Comité ne saurait non plus, en appel, reprocher au juge de ne pas avoir déterminé que la juge de première instance a erré en droit en ne concluant pas à
l'admissibilité du courriel suivant les enseignements de l'arrêt Fitzpatrick et la théorie de l'acceptation des conditions.
En tout état de cause, contrairement à la nature des documents et informations en litige dans Fitzpatrick , le courriel en l'espèce ne participait pas de ces documents que l'une ou l'autre des intimées avait l'obligation de transmettre au Comité suivant la LDCC , le Décret ou le Règlement sur le rapport mensuel du Comité paritaire de l’industrie de l’automobile des régions Lanaudière-Laurentides . [ 115 ] Pour toutes ces raisons, le Comité échoue à démontrer que le juge a erré en droit en ne concluant pas qu’une exception au ouï-dire dûment soulevée imposait à la première juge de déclarer admissible le courriel d’Echevarria pour faire preuve de la véracité de son contenu. iii) la déclaration écrite de Papieau du 25 août 2015 [ 116 ] D’abord, assimiler la déclaration extrajudiciaire de Papieau à une confession admissible suivant la règle du même nom, comme le propose le Comité, est inapproprié dans la mesure où ce dernier n’était pas lui-même accusé en première instance, encore moins détenu, d’une part, et où le statut de personne morale des accusées pose obstacle au principe de protection contre l’auto-incrimination, le pendant de la règle.
Les mêmes motifs posent obstacle à la qualification de cette déclaration comme un « aveu » proprement dit, bien que, dans le cas particulier de Papieau, cette possibilité, comme on le verra ci-après, soit subsumée dans les critères établis en droit réglementaire par les arrêts Strand Electric et Structam. [ 117 ] Cela dit, et bien que cela ne soit pas déterminant en l’espèce, il est opportun de corriger une affirmation contenue dans le paragraphe 29 du mémoire du Comité. Il est en effet inexact de prétendre que le juge a conclu que l’inspecteur Pelletier n’était pas une personne en situation d’autorité.
Il a plutôt conclu qu’il n’était pas nécessaire de trancher cette question, étant donné l’inapplicabilité de la règle des confessions aux intimées, personnes morales [112] . [ 118 ] C’est dans cette seule perspective qu’il faut apprécier la conclusion du juge que la première juge a erré en déterminant que cette déclaration était inadmissible en preuve parce qu’elle fut f aite « à une personne en autorité sans qu’elle soit obtenue selon les règles en semblable matière et sans voir-dire » [113] .
La nécessité de vérifier le statut de « personne en situation d'autorité » au moyen d'un voir- dire est en effet tributaire de l'application de la règle des confessions, elle-même étroitement liée au principe de protection contre l'auto- incrimination. La tenue d'un voir-dire pour vérifier l'application de la règle ne s'imposait donc pas, contrairement à ce qu'a conclu la juge de première instance et conformément à ce qu’a observé le juge.
Il n'est donc pas nécessaire pour la Cour de trancher la question de savoir à qui aurait incombé l'obligation de requérir, ou d’ordonner, la tenue d’un tel voir-dire pour le cas où la règle des confessions aurait été applicable. [ 119 ] Il incombait par ailleurs au Comité, tel que déjà mentionné, de soulever au procès l’exception consacrée par les arrêts Strand Electric et Structam avant d’invoquer devant le juge, au premier palier d’appel, que la juge a erré en droit en refusant d’admettre la déclaration de Papieau en preuve suivant cette exception.
Le juge n’a donc pas commis d’erreur en droit en écartant cet argument et en concluant qu’il ne pouvait de toute façon lui-même se prononcer sur la question, faute de substrat factuel suffisant. [ 120 ] Cela étant dit, à supposer même que la Cour aurait été
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