2021 QCCQ 7598, 2021 QCCQ 7598
Opinion
Protection de la jeunesse — 213392 2021 QCCQ 7598 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N os : 405-41-004233-206 405-41-004234-204 DATE : 22 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , née le [...] 2015 Y , née le [...] 2010 Enfants et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (articles 95 al.1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X et Y sont respectivement âgées de 6 et 10 ans. [ 2 ] Le 28 juillet 2020, la soussignée déclare leur sécurité et leur développement compromis en raison d’une négligence éducative et de mauvais traitements psychologiques. [ 3 ] Depuis que la mère fréquente monsieur C, elle a été victime de violences conjugales et elle s’est investie davantage dans sa relation amoureuse qu’auprès de ses filles, ce qui a entraîné l’intervention du Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur). [ 4 ] Pour protéger les enfants, le Tribunal les confie à leurs grands-parents maternels pour un mois, afin d’instaurer une garde partagée entre le père et les grands-parents maternels, à raison d’une semaine sur deux. [ 5 ] Les contacts de la mère avec ses filles ont lieu à l’exclusion de son conjoint, monsieur C.
Le Tribunal autorise une reprise de contact entre le conjoint de la mère et les filles selon le désir de ces dernières et dans leur intérêt. [ 6 ] Il ordonne aide, conseils et assistance aux filles et à leur famille pour huit mois. [ 7 ] Le Directeur allègue que des faits nouveaux commandent de modifier les mesures de protection applicables.
Il propose notamment de confier les enfants à leurs parents dans le cadre d’une garde partagée, à la condition que la mère réside chez ses propres parents. [ 8 ] Les parents sont en accord avec la demande du Directeur. [ 9 ] Au terme de l’enquête, la procureure des enfants constate que ses clientes ne sont plus négligées sur le plan éducatif, mais qu’il demeure des mauvais traitements psychologiques vu la relation de la mère avec monsieur C. [ 10 ] Elle recommande au Tribunal d’ordonner un suivi psychologique pour Y et d’accueillir la demande du Directeur concernant les mesures de protection.
Bilan et analyse [ 11 ] Comme prévu, la garde partagée est instaurée entre les grands-parents maternels et le père. Y s’est bien adaptée à cette nouvelle réalité. X éprouve plus de difficultés; elle s’ennuie de sa mère. [ 12 ] Jusqu’à la naissance de leur demi-sœur (fin [...] 2020), les deux filles voient leur mère deux soirées par semaine, ainsi qu’une fin de semaine sur deux. Par la suite, la mère vient habiter avec sa cadette chez les grands-parents maternels, conformément à une
ordonnance provisoire, ce qui ravit les deux aînées. [ 13 ] La cohabitation de la mère avec ses propres parents ne se déroule pas sans heurts. Des conflits éclatent entre la mère et le grand-père des enfants. Il n’approuve pas sa fréquentation avec monsieur C. Il faut l’intervention du Directeur pour calmer le jeu et pour faire une séance de médiation. [ 14 ] Le Tribunal peut comprendre la déception du grand-père maternel quant au choix amoureux de la mère. [ 15 ] En effet, cette dernière privilégie toujours sa relation amoureuse à ses filles.
Elle oublie facilement les attitudes inappropriées de son conjoint face à elle et ses filles. [ 16 ] D’ailleurs, Y n’est pas prête, encore à ce jour, à le rencontrer. [ 17 ] X, plus jeune, est proche de sa mère. Elle accepte plus volontiers de reprendre contact avec monsieur C. [ 18 ] La mère voit peu les difficultés de son conjoint ou encore les minimise. Encore aujourd’hui, elle nie avoir été victime de violences conjugales. Elle ne constate pas l’emprise et le contrôle de son conjoint, alors que cela saute aux yeux de la déléguée. [ 19 ]
Malgré la faible reconnaissance de leurs difficultés, la mère et son conjoint participent à quelques rencontres auprès de l’organisme A pour améliorer leur communication. Ce suivi porte fruit : la mère prend davantage sa place face à son conjoint. [ 20 ] Il n’en demeure pas moins que monsieur C vit encore dans le déni. Il ne reconnaît pas ses difficultés ou encore les minimise grandement. [ 21 ] La preuve révèle qu’il n’arrive pas à gérer ses émotions.
Il peut facilement s’emporter face à la mère et/ou l’intervenante. [ 22 ] Il consomme de la cocaïne et du cannabis, mais ne juge pas cela problématique. [ 23 ] Monsieur C reconnaît avoir pris la mère des enfants par le cou, mais cela n’est pas un geste de violence puisqu’il ne l’a pas serré. [ 24 ] La situation financière de monsieur C est encore précaire [ 25 ] La situation n’a guère évolué du côté de monsieur C.
Ce n’est pas les quelques rencontres [à l’organisme A] ou encore sa prise de médication pour son TDAH qui met fin à la situation de compromission. [ 26 ] Le père des fillettes est sobre depuis plusieurs années. Il vit avec une nouvelle conjointe, qui vient d’accoucher d’un enfant. [ 27 ] Le père est en mesure de répondre aux besoins de ses filles lorsqu’il en a la garde. [ 28 ] Il doit travailler la communication avec le milieu des grands-parents maternels et apprendre à prendre sa place. [ 29 ] Le père souligne qu’il est inquiet pour Y.
Il se propose pour avoir la garde des filles à temps plein si tel est dans leur intérêt. [ 30 ] Le père reconnaît que les filles ont besoin de voir leur mère avec qui elles ont un bon lien. [ 31 ] CONSIDÉRAN T que la mère a effectué quatre tests de dépistage de drogues, lesquels se sont tous révélés négatifs; [ 32 ] CONSIDÉRANT que la mère continue d’entretenir une relation amoureuse avec monsieur C; [ 33 ] CONSIDÉRANT que monsieur C a eu, lorsqu’il vivait avec la mère et les fillettes, des comportements inappropriés; [ 34 ] CONSIDÉRANT que monsieur C n’a pas entrepris de suivis sérieux pour corriger ses nombreuses difficultés; [ 35 ] CONSIDÉRANT que monsieur C maintient une consommation de cocaïne et de cannabis; [ 36 ] CONSIDÉRANT que la mère privilégie son conjoint à ses filles; [ 37 ] CONSIDÉRANT que les enfants reçoivent réponses à leurs besoins auprès de leur père et de leurs grands-parents maternels; [ 38 ] CONSIDÉRANT que les deux sœurs ont un lien significatif avec leurs grands-parents maternels; [ 39 ] CONSIDÉRANT qu’aucun motif de compromission n’est en lien avec le milieu familial paternel; [ 40 ] CONSIDÉRANT que la situation de la mère expose toujours ses filles à des mauvais traitements psychologiques; [ 41 ] CONSIDÉRANT la tristesse observée chez l’enfant Y; [ 42 ] CONSIDÉRANT que les mesures proposées par le Directeur respectent l’intérêt prouvé de ces deux fillettes.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] ACCUEILLE partiellement la demande en révision et en prolongation; [ 44 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants compromis en vertu de l’article 38 c) – Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ;
[ 45 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 28 juillet 2020 par la soussignée; [ 46 ] CONFIE les enfants aux parents à raison d’une semaine sur deux, en alternance, à l’exclusion de monsieur C; [ 47 ] PREND ACTE que les parents acceptent que les enfants bénéficient d’un contact avec l’autre parent durant leur semaine de garde; [ 48 ] PREND ACTE que la mère résidera au domicile des grands-parents maternels, madame D et monsieur E avec les enfants; [ 49 ] Si la mère quitte le domicile des grands-parents maternels, CONFIE les enfants aux grands-parents maternels, madame D et monsieur E et au père, une semaine sur deux, en alternance, et ORDONNE que les contacts entre la mère et les enfants se déroulent selon entente entre les parties, à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles, mais toujours à l’exclusion de monsieur C; [ 50 ] AUTORISE que des contacts entre les enfants et monsieur C soient mis en place de manière supervisée et selon entente entre les parties et surtout selon le désir des enfants; [ 51 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches pour régler ses difficultés personnelles; [ 52 ] ORDONNE que les soins et services de santé soient offerts à l’enfant Y, notamment un suivi en psychologie; [ 53 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, pour une période d’une année à compter du 22 juin 2021 ; [ 54 ] CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] . __________________________________ MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q.
M e Anne-Catherine Vinette Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Marie-Soleil Guérard Avocate de la mère M. B Père présent et non représenté M e Audrey Lajoie Avocate des enfants Date d’audience : 23 avril 2021
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