2014 QCCQ 9887, 2014 QCCQ 9887
Opinion
R. c. Parent Thiboutot 2014 QCCQ 9887 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre criminelle et pénale » N° : 460-01-026727-135 DATE : 21 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
MICHAEL PARENT THIBOUTOT Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 20 août 2014, j'ai rendu jugement, séance tenante, et à la suite du procès de l'accusé, le déclarant coupable de méfait commis le 28 mars 2013 à Granby. [ 2 ] Ce jugement faisait suite à l'audition du procès où plusieurs témoins ont été entendus. J'ai par la suite remis à une date ultérieure le prononcé de la peine.
Entre-temps, les procureurs ont soumis par écrit, des observations et de la jurisprudence. [ 3 ] En prenant connaissance de l'exposé fourni par le procureur de l'accusé, il m'est apparu que de toute évidence, lui-même ou l'accusé n'avait pas compris l'exposé certes bref, mais qui m'avait pourtant semblé clair, que j'avais fait à ce moment des faits que je retenais comme prouvés et qui justifiaient ma conclusion. [ 4 ] Afin d'éviter tout autre malentendu, voici les faits que je considère prouvés quant aux événements survenus le 28 mars 2013. [ 5 ] Le 28 mars, un jeudi en soirée, Steve Gamache se rend à un club vidéo, puis retourne chez lui.
Il circule à ce moment sur la rue Principale à Granby, seul dans son véhicule.
Il se dirige vers St-Paul-d'Abbotsford et se trouve dans les environs de la rue St-Charles. [ 6 ] Il est utile de préciser qu'à cet endroit, comme partout ailleurs où les faits pertinents se déroulent, la limite de vitesse est et demeure toujours 50 kilomètres heures, qu'il n'y a jamais, dans chacune des directions, qu'une seule voie et qu'à aucun endroit n'y-a-t-il de marques sur la chaussée qui suggèrent ou permettent le dépassement d'un véhicule par un autre. [ 7 ] Pendant ce temps, l'accusé Parent-Thiboutot, qui sort d'un restaurant du centre-ville de Granby avec sa conjointe, après avoir célébré l'anniversaire de naissance d'un collègue de travail, se dirige dans la même direction.
Il est au volant d'une camionnette de type pick-up noir de marque et modèle Nissan Titan de fabrication récente. Il s'agit d'un pick-up "pleine grandeur". [ 8 ] Derrière lui se trouve un autre véhicule du même type, mais d'une autre couleur dans lequel se trouvent quatre de ses compagnons de travail, y compris son beau-frère, celui dont l'anniversaire était fêté, Steven Pollender.
Il s'agit des gens qui étaient avec lui au restaurant. [ 9 ] Tous se dirigent sur la rue Principale, désireux de se rendre au bar Doolys. [ 10 ] Aux environs de la rue St-Charles, Michael Parent-Thiboutot considère que le véhicule devant lui ne circule pas assez rapidement. Il s'agit du véhicule de Steve Gamache. Arrivé aux feux de signalisation de la rue Laval, il ne repart pas à sa convenance. Sa réaction est de coller au parechoc de celui de Steve Gamache.
Il admet même se trouver à un moment entre trois et cinq pieds de distance de celui-ci. [ 11 ] Michael Parent-Thiboutot fait des manœuvres en se déplaçant vers la gauche ou vers la droite, comme s'il allait dépasser Steve Gamache. Ce dernier, de son côté, ralentit ou dirige son véhicule dans la même direction, comme pour empêcher l'accusé de le doubler. Je rappelle qu'il n'y a à cet endroit aucune voie de dépassement ni à gauche ni à droite du véhicule de la victime. [ 12 ] À un moment, Steve Gamache, vraisemblablement excédé des manœuvres menaçantes de l'accusé, applique les freins.
Michael Parent-Thiboutot en réplique, entreprend de le dépasser par la droite, empruntant même le trottoir, où heureusement, aucun piéton ne se trouvait au moment de sa manœuvre. [ 13 ] Pendant le dépassement, parfaitement illégal, les deux véhicules se touchent, peut-être en ce que Steve Gamache effectue un
bref mouvement de volant de son véhicule.
Le contact a lieu sur une certaine distance, du côté passager du véhicule de Steve Gamache et du côté conducteur du véhicule de l'accusé. [ 14 ] Se trouvant maintenant devant Steve Gamache, l'accusé continue sa route, puis tourne sur la première rue à gauche, après avoir franchi la voie de circulation venant en sens inverse, où il s'immobilisera un peu plus loin, voyant vraisemblablement que Steve Gamache l'ayant suivi, toute autre fuite serait inutile. [ 15 ] Steve Gamache s'arrête derrière lui et abaisse légèrement la vitre de sa portière, de toute évidence, ne sachant aucunement à qui il a affaire et ce qui l'attend.
L'accusé, un jeune homme de 6 pieds 3 pouces, s'approche de manière agressive, l'insulte et voyant vraisemblablement que Steve Gamache tente nerveusement de photographier sa plaque avec son téléphone cellulaire, lui lance: "coudon, tu me check" ou "tu me cherches". [ 16 ] La victime reconnaît être à ce moment dans un état de grande nervosité. Alors qu'il tente de prendre la photo, au contraire, il ferme son téléphone.
Il tente de le remettre en fonction, mais en est incapable. [ 17 ] Il se rend compte à ce moment que derrière lui, un autre véhicule, une autre camionnette est stationnée et que deux ou trois individus, des hommes, en sortent.
Il ne les connaît pas. [ 18 ] Il entend l'un de ces individus s'approcher et se placer devant la plaque d'immatriculation de Michael Parent Thiboutot, pour la cacher et empêcher qu'on en prenne une photographie, puis Steve Gamache l'entend dire à l'accusé: "va-t’en on va s'en occuper", parlant de la victime. [ 19 ] On comprend aisément Steve Gamache de ne pas descendre de son véhicule et de quitter les lieux précipitamment. Il espère toujours cependant être en mesure de noter de quelque manière la plaque du véhicule de l'accusé, de sorte qu'il puisse la fournir aux policiers.
Dans les minutes suivantes, en repassant dans une rue proche, il aperçoit le véhicule de l'accusé arrêté dans le stationnement du commerce Vidéotron. [ 20 ] À cet endroit, Steve Gamache tente encore une fois de prendre le numéro de plaque de l'accusé en photo. Lorsque Michael Parent Thiboutot voit la victime s'approcher encore de son véhicule, il s'en approche, encore agressivement, un bref échange verbal survient et Steve Gamache, toujours très craintif, quitte. En partant, Michael Parent Thiboutot donne un coup de poing dans la vitre du véhicule de Steve Gamache, qu'il fracasse.
La preuve révèle qu'il en a coûté environ 125 $ à la victime pour réparer ce bris. [ 21 ] Telle est la preuve que je retiens.
Cela signifie notamment que je ne considère aucunement que Steve Gamache ait commis quelque faute que ce soit et que toute manœuvre qu'il a pu exécuter au volant de son véhicule était en réaction au comportement hautement agressif de l'accusé et de ses comparses. [ 22 ] S'il peut être utile de le rappeler, je réitère qu'après avoir collé au parechoc la victime puis fait de menaçantes manœuvres de dépassement vers la gauche, alors que ni l'un ni l'autre de ces comportements routiers n'étaient permis, l'accusé a finalement effectué sa manœuvre en empruntant la droite, et, incidemment, le trottoir de la rue Principale pour s'exécuter. [ 23 ] Je considère cet ensemble factuel comme étant une illustration de "rage au volant".
Je vois difficilement comment on pourrait le qualifier autrement. [ 24 ] Sur cette base, le Ministère public prétend qu'il serait approprié de surseoir au prononcé de la peine pour quelques années, ordonner à l'accusé de payer pour les dommages subis à la vitre du véhicule de Steve Gamache (le montant des dommages dus aux égratignures n'est pas réclamé) et ordonner à l'accusé de faire des travaux communautaires, en plus de le soumettre aux conditions usuelles d'une probation. [ 25 ] Quant à la défense, elle demande que l'accusé soit absous, conditionnellement ou non, de l'accusation. [ 26 ] Lorsque j'ai indiqué, à l'audience, avoir des réticences à envisager l'octroi d'une absolution, la défense a demandé de faire la preuve de certains faits et de présenter des arguments supplémentaires. [ 27 ] À cette occasion, l'accusé a témoigné.
Il explique qu'en plus de travailler pour l'entreprise familiale, Construction ou Groupe Ultra, une entreprise de construction, il est aussi pilote de courses automobiles et à ce titre, doit se rendre fréquemment aux États-Unis. [ 28 ] Michael Parent-Thiboutot explique le sérieux de son implication dans ce domaine. Il soumet et affirme alors en tirer des revenus nets de 20 000 $ à 30 000 $ par an, depuis quelques années.
Interrogé davantage, il a assuré avoir des commanditaires qui pourvoient entièrement aux frais de sa participation dans les épreuves de courses et, en conséquence, pouvoir conserver ses gains, lesquels seraient entièrement déclarés aux autorités fiscales. [ 29 ] J'ai demandé des preuves à ce sujet, notamment que me soient fournies les déclarations de revenus de l'accusé, un état de revenus et dépenses de ses activités de course et le nom de ses principaux commanditaires. [ 30 ] Ces documents m'ont été transmis. Leur examen révèle ce qui suit. Son principal commanditaire (et de loin) est l'entreprise familiale.
Le deuxième commanditaire est une entreprise locale dont il est aussi probable de croire qu'elle soit liée à sa famille. Ces constatations sont valables pour toutes les années fournies. [ 31 ] Michael Parent-Thiboutot n'a jamais non plus dégagé de revenus imposables de ses activités. Au contraire, pour 2013, il a même subi une perte à ce chapitre, qui a permis de réduire son revenu imposable de l'année.
Il est tout de même vrai qu'il a été impliqué dans un grave accident, l'année en question, qui a mis un terme prématurément à sa saison de course. [ 32 ] Pour 2012, l'activité course a engendré des revenus exactement équivalents aux dépenses. En 2011, encore une fois, l'activité a généré des pertes de 2 567,73 $ déduites de ses revenus imposables.
[ 33 ] En somme, à ce jour, cette activité n'apporte aucun revenu à l'accusé, plutôt de grandes dépenses à l'entreprise familiale. Par ailleurs, ces constatations contredisent complètement le témoignage de l'accusé à la Cour sur cette question. [ 34 ] Quelle est donc, en définitive, la peine qui devrait être infligée à l'accusé? [ 35 ] Le Ministère public a produit à l'appui de sa position un ensemble de décisions ( R. c. Mavroudis [1] , R. c. Rivas-Vasquez [2] , R. c. Aminy [3] , R. c. Martin [4] ) qui illustre abondamment d'une
part la gravité des gestes désignés comme de la "rage au volant", et d'autre part, les peines généralement envisagées pour ce type de délit. Ces décisions sont loin d'être isolées, tant au Québec qu'au Canada. [ 36 ] À l'appui de ses prétentions, Michael Parent-Thiboutot dépose quant à lui certaines décisions. La première est D.P.C.P . c. Warnoch [5] , rendue le 19 décembre 2013. [ 37 ] Dans cette affaire, l'accusé avait une feuille de route assez bien remplie en matière criminelle.
Ce qui ressortait toutefois, cependant, c'est une très grande reprise en main de l'accusé, lequel n'avait eu aucun démêlé avec la justice depuis un certain nombre d'années. La juge Desgens s'exprime notamment comme suit à ce sujet: [17] Depuis 15 ans qu'il pratique les arts martiaux, c’est son premier incident du genre. Depuis trois ans, il enseigne bénévolement sa discipline à des enfants, à raison de deux fois par semaine, et son enseignement proscrit la violence. Il dit avoir consulté une psychologue pour tenter de comprendre les raisons de son geste.
Il affirme cependant ne présenter aucun risque de récidive. [18] Lors de son témoignage, il a réitéré à plusieurs reprises, qu’il regrette amèrement ce qui s’est passé cette journée-là, insistant sur le fait qu'il voudrait pouvoir tout effacer. (…) [40] Force est de reconnaitre tout le chemin parcouru par monsieur Warnoch depuis ses premiers démêlés avec la justice alors qu’il était mineur. On ne peut que saluer son courage, sa détermination et sa persévérance dans l’atteinte de ses objectifs qui l’ont amené au sommet de sa discipline sportive.
Ce faisant, on ne peut tout de même pas passer sous silence ni son passé ni le geste qui le ramène aujourd'hui devant la justice criminelle. [ 38 ] Après avoir rappelé que l'accusé avait plaidé coupable à l'accusation, avait exprimé des regrets, avait collaboré au processus judiciaire, elle refuse tout de même l'absolution, au nom de l'intérêt public: [44] Mais le tribunal est d’avis que l’intérêt public, soit par le biais de l'atteinte de ses objectifs de dénonciation et de dissuasion générale, ne milite pas en faveur de l’octroi d’une absolution inconditionnelle.
Un public raisonnable et bien informé en faits et en droit de tous les tenants et aboutissants de la situation très particulière de monsieur Warnoch pourrait se sentir offensé par le fait qu’un tribunal lui accorde ce type de peine réservée habituellement aux gens de bonnes mœurs, qui commettent un geste isolé, qui n’ont pas de passé criminel et pour lesquels les conséquences d’un casier judiciaire sont désastreuses. [ 39 ] Dans le cas de l'accusé, il a été reconnu coupable au terme de son procès, rien et peut-être est-il utile d'insister sur cette question, absolument rien dans la preuve n'indique la moindre empathie, le moindre regret, la moindre reconnaissance des fautes de la part de l'accusé qui, au contraire, blâme même la victime pour les événements.
L'attitude à la Cour de l'accusé n'est pas non plus de nature à changer cette perception. [ 40 ] Dans le dossier Jean-François Leclerc c. R . [6] , il faut noter que la conduite reprochée avait consisté dans un empiétement d'environ un pied et demi dans la voie de la victime qui avait freiné brusquement, pour ensuite perdre le contrôle de son véhicule provoquant des tonneaux. [ 41 ] Dans cette affaire, c'est l'accusé qui porte la peine en appel. Il avait demandé une absolution inconditionnelle, mais celle-ci lui avait été refusée .
Le juge le soumet plutôt à une probation dans le cadre d'une absolution conditionnelle. Cette probation est notamment assortie des conditions d'effectuer 240 heures de travaux communautaires et d'un dédommagement de 3 000 $ à la victime. [ 42 ] La situation est bien différente ici. [ 43 ] Michael Parent-Thiboutot invoque encore le jugement de la Cour municipale dans Samuele Festa [7] . Dans cette affaire, les faits sont très particuliers. À la suite d'un accident ayant causé des dommages matériels seulement, entre deux véhicules, la victime est sur place, étant le conducteur de l'un des véhicules.
L'autre est occupé par deux jeunes femmes. [ 44 ] Un troisième véhicule arrive sur place et l'accusé ainsi qu'un autre individu en descendent et attaquent la victime. Selon la version de l'accusé, les deux occupantes du véhicule accidenté l'avaient appelé, indiquant que la victime avait été impliquée avec elles dans un accident, leur faisait peur et refusait qu'on appelle les policiers. Ils avaient donc pris sur eux de "protéger ces deux jeunes femmes".
L'agression aurait cessé, dit-il, dès que les jeunes femmes se seraient mises à crier et demander d'arrêter. [ 45 ] À noter également un plaidoyer de culpabilité dans ce cas, des regrets et remords sincères.
Le Tribunal écrit notamment: [72] Elle insiste sur le fait que le tribunal a pu remarquer tout l’effet que le processus judiciaire a eu sur le défendeur : Il réalise ce qu’est la justice criminelle et éprouve des remords et des regrets à l’égard des gestes qu’il a posés. [ 46 ] Il rappelle également la position du Ministère public: [87] Elle invoque la décision de ma collègue, la juge Sophie Beauchemin de la Cour municipale de Montréal, dans l’affaire « La Reine c. Simon Viel » , CM mtl. No. 104-058-565, 23 mai 2006 , où elle mentionne, au paragraphe 21, ce qui suit :
« La jurisprudence en matière de sentence pour des infractions de rage au volant varie selon les circonstances de chaque cas. Les tribunaux ont régulièrement accordé priorité aux objectifs de dissuasion et de dénonciation, établissant ainsi la nécessité de protéger le public contre ce genre de comportement violent et abusif. » [ 47 ] En soi, il n'est donc pas véritablement question de rage au volant dans ce dossier. Finalement, la Cour prononce une absolution conditionnelle assortie de nombreuses conditions. [ 48 ] Enfin, l'accusé invoque l'arrêt R. c.
Di Biase [8] , où la Cour d'appel rejette une demande en permission d'appeler. Les faits de l'affaire ne sont pas connus et la requête pour permission d'appeler est rejetée parce qu'il n'y avait pas d'erreur de faits manifeste et déraisonnable. Cet arrêt n'éclaire aucunement la situation. [ 49 ] Rappelons que l'octroi d'une absolution conditionnelle ou non est encadré par l'
article 730 du Code criminel . Le premier alinéa de cet
article se lit comme suit: 730.
(1) Le tribunal devant lequel comparaît l’accusé, autre qu’une organisation, qui plaide coupable ou est reconnu coupable d’une infraction pour laquelle la loi ne prescrit pas de peine minimale ou qui n’est pas punissable d’un emprisonnement de quatorze ans ou de l’emprisonnement à perpétuité peut, s’il considère qu’il y va de l’intérêt véritable de l’accusé sans nuire à l’intérêt public, au lieu de le condamner, prescrire par ordonnance qu’il soit absous inconditionnellement ou aux conditions prévues dans l’ordonnance rendue aux termes du paragraphe 731(2). [ 50 ] Pour les motifs déjà exposés auparavant, il ne m'apparaît pas que l'accusé soit le genre de personne à qui s'adresse cette mesure.
Son déni de l'évidence, l'absence de toute prise de conscience, son arrogance, son absence d'empathie pour la victime et l'absence de motifs de croire qu'une telle situation ne serait pas susceptible de se reproduire dans le futur, font que j'exclue la possibilité de l'octroi d'une telle mesure au bénéfice de l'accusé. [ 51 ] Par ailleurs, la gravité des faits, pris dans leur ensemble et mis en contexte, sont également de nature à exclure la possibilité d'une absolution.
Vu la nécessité de dénonciation que ce type de comportement impose, je me range entièrement à la demande du Ministère public. [ 52 ] Le Tribunal sursoit au prononcé de la peine pour une période de deux ans, place l'accusé en probation aux conditions suivantes: - Ne pas troubler l'ordre public et avoir une bonne conduite, répondre aux convocations du Tribunal, prévenir le Tribunal ou l'agent de probation de ses changements d'adresse ou de nom et de les aviser rapidement de ses changements d'emploi ou d'occupation; - Se présenter à un agent de probation dans un délai de 24 heures, mais uniquement pour le suivi des travaux communautaires; - Effectuer 25 heures de travaux communautaires dans un délai de 6 mois, à compter de l'entrée en vigueur de la présent ordonnance, sous la supervision de l'agent de surveillance, signer la fiche d'assiduité à chaque présence et signer et respecter le plan de travail élaboré par l'agent; - Ne pas communiquer, directement ou indirectement, ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit, avec Steve Gamache; - Ne pas se trouver ou aller à l'adresse du domicile de Steve Gamache; - Ne pas se trouver ou aller à l'adresse du lieu de travail de Steve Gamache; - Verser un dédommagement à Steve Gamache au montant de 125$, dans un délai de 6 mois, via le greffe; - Les frais et la suramende s'appliquent. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q.
Me Geneviève Cardin Procureure pour la poursuivante Me Éric Cloutier Procureur pour l'accusé Date d’audience : 20 août 2014
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