2017 QCCQ 7043, 2017 QCCQ 7043
Opinion
Protection de la jeunesse — 173254 2017 QCCQ 7043 JR-1635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002307-178 150-41-002308-176 DATE : 30 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], Intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, bureau A, district A; DEMANDERESSE et X , né le [...] 2004, ADOLESCENT Y , né le [...] 2012, ENFANT et A , MÈRE
et ( NON DÉCLARÉ ), PÈRE ____________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 30 MAI 2017 SUR LA DEMANDE EN PROTECTION (art. 38 L.p.j.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection concernant un adolescent âgé de 13 ans et son frère âgé de 5 ans, au motif que leur sécurité et leur développement sont compromis en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse (risque sérieux de négligence). [ 2 ] Au soutien de sa demande, la Directrice allègue que la mère n’est actuellement pas en mesure, sans soutien, de répondre adéquatement aux besoins de ses fils. La mère est épuisée par la lourdeur de ses responsabilités familiales. [ 3 ] La Directrice demande donc différentes mesures de protection afin de soutenir la mère tout en maintenant les enfants auprès d’elle, ce à quoi tant la mère que la procureure des enfants consentent. Contexte et analyse [ 4 ] Les enfants vivent avec leur mère, leur sœur (majeure) et le grand-père maternel.
Mentionnons que ce dernier est malade et nécessite le soutien de la mère. [ 5 ] Conséquemment, la mère doit assumer seule ses responsabilités parentales. Elle occupe un travail avec un horaire atypique qui ne lui permet pas de s’occuper de ses garçons le soir. L’aîné doit souvent assurer la garde de son frère cadet et manque fréquemment l’école sans que la mère n’intervienne. [ 6 ] Interpellée par la Directrice, la mère se montre ouverte et collaboratrice, si bien que le dossier chemine sans judiciarisation.
Cependant, son horaire de travail entrave sa mise en action pour corriger les lacunes constatées. [ 7 ] Soulignons cependant qu’elle a malgré tout inscrit le cadet à la garderie (qu’il fréquente assidûment) et qu’elle a modifié son horaire de travail afin de reconduire tous les matins l’aîné à l’école, assurant ainsi sa fréquentation scolaire quotidienne. Spécifions que ce dernier n’a pas de retard académique et n’est pas en échec. Quant au cadet, malgré les crises de séparation au départ, il s’est bien adapté à la garderie et ne présente aucun retard de développement.
L’hygiène des enfants, qui était déficiente, est maintenant adéquate. [ 8 ] La mère témoigne de son engagement à se rendre davantage disponible pour les rencontres avec l’intervenante, à actualiser aussi un rendez-vous afin de consolider ses dettes et ainsi améliorer sa situation financière.
Elle s’engage à rencontrer son psychiatre pour expertiser son état, dépassée par la situation qu’elle vit (détresse, pleure). [ 9 ] Bien sûr, il apparaît également nécessaire que les interventions de la Directrice s’adaptent à la situation particulière de cette mère qui, considérant son horaire, a visiblement une disponibilité limitée. Le Tribunal observe une mère qui, malgré tout, s’est considérablement mobilisée pour corriger la situation de ses enfants.
Bien sûr, la situation nécessite un suivi mais devra bénéficier d’une certaine souplesse quant au calendrier des rencontres. [ 10 ] Considérant la preuve présentée, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour négligence éducative et qu’il y a lieu d’accorder les mesures de protection demandées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Pour l’adolescent X : [ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent compromis; [ 13 ] ORDONNE à l'égard de l’adolescent, et ce jusqu’au 14 février 2018 , les mesures suivantes : 13.1 QU’il soit confié à sa mère;
13.2 QU'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à la mère; 13.3 QUE l’adolescent et la mère se présentent à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante au dossier; 13.4 QUE la mère fasse rapport des moyens qu’elle prend pour mettre fin à la situation de compromission; 13.5 QUE l'adolescent et sa mère parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 14 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à rencontrer son psychiatre et à suivre chacune des recommandations qu’il formulera; [ 15 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de faire les démarches nécessaires afin de régulariser sa situation financière; [ 16 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de faire les démarches nécessaires afin d’obtenir du soutien quant à la situation de son père; [ 17 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de s’assurer que l’adolescent fréquente assidûment l’école; [ 18 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
Pour l’enfant Y : [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis; [ 21 ] ORDONNE à l'égard de l’enfant, et ce jusqu’au 14 février 2018 , les mesures suivantes : 21.1 QU’il soit confié à mère; 21.2 QU'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à la mère; 21.3 QUE l’enfant et la mère se présentent à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante au dossier; 21.4 QUE la mère fasse rapport des moyens qu’elle prend pour mettre fin à la situation de compromission; 21.5 QUE l'enfant et sa mère participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 22 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à rencontrer son psychiatre et à suivre chacune des recommandations qu’il formulera; [ 23 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de faire les démarches nécessaires afin de régulariser sa situation financière; [ 24 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de faire les démarches nécessaires afin d’obtenir du soutien quant à la situation de son père; [ 25 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de s’assurer que l’enfant fréquente assidûment la garderie; [ 26 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Caroline Simard (adolescent et enfant) Mère Père Me Christine Asselin (DPJ) /mg
Date d’audience : 30 mai 2017
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