2018 QCCQ 9445, 2018 QCCQ 9445
Opinion
Bibeau c. Distribution GVA inc. 2018 QCCQ 9445 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-030316-176 DATE : 30 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC BIBEAU
Partie demanderesse c. DISTRIBUTION GVA INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Marc Bibeau (Bibeau) travailleur autonome, agent de distribution des produits du tabac pour Distribution GVA inc. (GVA), réclame le remboursement d’une condamnation de 5 010 $ à une infraction sur la Loi concernant l’impôt sur le tabac à son client Distribution GVA. [ 2 ] GVA nie toute responsabilité plaidant avoir dûment informé Bibeau de ses responsabilités légales en ce qui concerne le transport de tabac.
La preuve prépondérante démontrera que Bibeau savait en tout temps pertinent qu’il devait tenir un manifeste à jour, et qu’il ne l’a pas fait par choix. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Bibeau a-t-il été suffisamment formé quant à ses obligations légales par GVA? CONTEXTE [ 4 ] En 2006, Bibeau et GVA signent un contrat par lequel Bibeau est engagé à
titre d’intermédiaire indépendant pour faire la promotion et distribution des produits de tabac fabriqués par GVA auprès des détaillants. [ 5 ] GVA donne une formation à ses agents sur leur obligation légale de tenir un manifeste des produits en leur possession. Une tablette électronique leur est aussi remise accompagnée d’une formation pour l’utilisateur de cet outil pour le maintien de l’inventaire. [ 6 ] Le 16 août 2011, alors que Bibeau livre des produits GVA dans un dépanneur, il croise un inspecteur de l’Agence du revenu du Québec qui décide de vérifier son manifeste de transport.
L’inventaire inscrit au Ipad de Bibeau ne balance pas avec le contenu de son véhicule. [ 7 ] L’inspecteur écrit à son rapport : « Monsieur Bibeau m’a déclaré spontanément, que la liste contenu dans son ordinateur de portatif représente les cigares en inventaire dans son véhicule et les cigares en inventaire dans l’humidor et dans son garage qui est situé à son domicile. J’ai demandé à monsieur Bibeau de m’imprimer ou de me fournir la liste des cigares contenu dans son véhicule et il a été dans l’incapacité de me fournir un imprimé, démontrant la quantité contenu dans le véhicule au moment de son départ ce matin.
Il a déclaré de ne pas avoir l’intention de modifier sa manière de procéder, car cela lui demanderait cinq heures d’ouvrage supplémentaire non rémunérer par semaine. J’ai informé monsieur Bibeau que la loi concernant l’impôt sur le tabac exige qu’un manifeste soit dressé pour chaque chargement de produits du tabac. J’ai informé monsieur Bibeau de la nature de l’infraction et ses conséquences (…) » (sic) [ 8 ] Bibeau n’a pas déposé le constat d’infraction émis nie la date où il l’a reçu. GVA en reçoit un le 8 avril 2013.
Bibeau est déclaré coupable le 18 juin 2013, tandis que la plainte est retirée, après plusieurs remises, à l’encontre de GVA le 30 avril 2014. [ 9 ] Le 7 juin 2016, Bibeau met GVA en demeure de lui rembourser la somme de 5 010 $. Il ouvre son dossier le 9 juin 2016. [ 10 ] GVA a déposé un document tenant d’exemple de l’information qui est donnée aux agents sur l’importance du manifeste, et du risque d’amendes auquel l’agent s’expose s’il ne le remplit pas. [ 11 ] De son côté, Bibeau a déposé un mémo du 25 avril 2014 émis par GVA qui attire l’attention de tous sur l’importance du
manifeste. Selon Bibeau, ce mémo démontre qu’avant le 25 avril 2014, les agents n’étaient pas correctement informés. ANALYSE ET MOTIFS [ 12 ] Le Tribunal retient de la preuve que Bibeau a été correctement formé par GVA, qu’il connaissait son obligation de tenir un manifeste journalier, et qu’il a consciemment choisi de ne pas le faire puisque le temps passé à exécuter son obligation légale n’était pas du temps chargeable. Il est donc seul responsable des conséquences de ses choix. [ 13 ] Le mémo du 25 avril 2014 ne fait que renforcer la position de GVA.
Ce mémo est une preuve additionnelle que GVA remplit dûment son obligation d’information. Suite au jugement à l’encontre de Bibeau, GVA s’est empressée de rappeler aux agents leurs obligations avec maints détails tirés de l’expérience de Bibeau. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, avec frais. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : 29 octobre 2018
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