2016 QCCA 2119, 2016 QCCA 2119
Opinion
Larivière c. Ville de Montréal (Service de police de la Ville de Montréal) 2016 QCCA 2119 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026458-166 (500-17-088164-150) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 décembre 2016 L’HONORABLE marie-France bich , J.C.A.
APPELANT / INTIMÉ INCIDENT AVOCATS ROGER LARIVIÈRE Me NICOLAS PLOURDE Me JEAN -PHILIPPE MACKAY (Sarrazin, Plourde) INTIMÉE / APPELANTE INCIDENTE AVOCATE VILLE DE MONTRÉAL (SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL) Me MARIANNE BELLEFLEUR (Gagnier Guay Biron) DESCRIPTION : Requête de bene esse pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 7 octobre 2016 par l’honorable Danielle Turcotte, de la Cour supérieure, district de Montréal. Greffière d'audience : Marcelle Desmarais SALLE : RC-18
AUDITION 10 h 43 Début de la séance. 10 h 44 Me Marianne Bellefleur représentante de l’intimée, informe la juge que la requête n’est pas contestée. 10 h 46 Échanges entre la juge et Me Nicolas Plourde. 10 h 48 Jugement – voir page 3. Me Nicolas Plourde demande à la juge de gérer l’instance afin de pouvoir procéder par exposés
sommaires. 10 h 55 Suspension de la séance. 11 h 18 Reprise de la séance. Échanges entre la juge et les avocats. Jugement sur la gestion de l’instance – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] VU la requête de bene esse pour permission d’appeler; [ 2 ] VU l’absence de contestation de ladite requête; [ 3 ] VU l’incertitude relative à la manière dont l’appel doit être formé, s’agissant d’un jugement prononçant l’irrecevabilité partielle d’un recours et le rejetant quant à l’une de ses deux causes d’action, la question étant de savoir si un tel jugement est final au sens de l’article 30 C.p.c. ou interlocutoire (rendu en cours d’instance) au sens de l’article 31 C.p.c. ; [ 4 ] VU que, le 29 juin 2016, la juge de première instance a prononcé l’ordonnance suivante accessoirement au débat sur l’irrecevabilité partielle : LE TRIBUNAL SUSPEND l’instance jusqu’à ce que jugement final soit rendu, que ce soit par la soussignée ou toute instance supérieure; [ 5 ] VU que, à la demande des parties, il y a lieu de gérer l’instance, qui cheminera sur la voie accélérée;
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] DÉFÈRE la requête à la formation qui entendra le pourvoi et le pourvoi incident sur le fond, étant entendu que les parties consacreront quelques paragraphes à la question des modalités d’exercice du droit d’appel; [ 7 ] DONNE ACTE de la suspension de l’instance devant la Cour supérieure; [ 8 ] FIXE le pourvoi et le pourvoi incident pour une audition le 10 mai 2017, en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9 h 30, pour une durée de 90 minutes (45 minutes par partie); [ 9 ] ORDONNE à l’appelante/intimée incidente, après avoir notifié copie à l’intimée/appelante incidente, de déposer au greffe, au plus tard le 10 février 2017 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages .
Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 10 ] ORDONNE à l’intimée/appelante incidente, après avoir notifié copie à l’appelante/intimée incidente, de déposer au greffe, au plus tard le 17 mars 2017 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 30 pages , traitant de l’appel principal et de l’appel incident, ainsi que s’il y a lieu, d'un complément de documentation relativement à l’appel principal et de tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel incident, s’ils ne sont pas déjà au dossier de la Cour; [ 11 ] ORDONNE à l’appelante/intimée incidente, après avoir notifié copie à l’intimée/appelante incidente, de déposer au greffe au plus tard le 7 avril 2017 , cinq exemplaires d’une argumentation n’excédant pas 15 pages et, s’il y a lieu, d’un complément de documentation; [ 12 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376.
L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 13 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (20 mai 2016), qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou, préférablement, clé USB ; [ 14 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. marie-france bich , J.C.A.
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