2021 QCCQ 934, 2021 QCCQ 934
Opinion
Protection de la jeunesse — 21237 2021 QCCQ 934 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-035225-192 DATE : 19 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Demanderesse - et - X Né le [...] 2009 Enfant intimé -et- A -et- B Parents intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR ENTENTE PROVISOIRE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente, dans le cadre d’une demande en protection, une entente provisoire concernant les enfants X, Y et Z. [ 2 ] Donnant suite à une demande conjointe des parties, une conférence de règlement à l’amiable a été tenue en date du 19 janvier 2021.
Au cours de cette conférence, chacune des parties a eu l’opportunité d’exposer son point de vue sur la situation des enfants. [ 3 ] Au terme de cette conférence et tel qu’il appert de l’entente intervenue entre les parties, ces dernières s’entendent sur des mesures provisoires, et ce, pour valoir jusqu’à la poursuite de l’audition prévue les 19 mars et 1 er avril 2021 devant la juge Karen Ohayon. [ 4 ] Notons que le 17 juin 2019, la juge Ohayon déclarait la sécurité et le développement des enfants compromis en raison de mauvais traitements psychologiques. [ 5 ] L’entente provisoire intervenue le 19 janvier 2021 a été signée par chacune des parties et leurs avocats et a été produite au dossier de la Cour.
Elle fait
partie intégrante de la présente décision. [ 6 ] Le Tribunal est d’avis que les mesures provisoires sur lesquelles les parties se sont entendues répondent à l’intérêt des enfants et respecte leurs droits. PAR CONSÉQUENT, LE TRIBUNAL [ 7 ] ACCUEILLE la demande pour mesures provisoires; [ 8 ] ENTÉRINE et ORDONNE l’exécution des mesures provisoires contenues à l’entente signée par les parties; [ 9 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, pour l’exécution de la présente ordonnance;
[ 10 ] LE TOUT pour valoir jusqu’au 19 mars 2021; Signé et déposé à Ville A, le 26 janvier 2021 ________________________________ ANNIE SAVARD, J.C.Q. AS/ml Me Bianca Monette Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Christian Benoit Avocat de l’enfant Me Marie-Josée Ayoub Avocate de la mère Me Marco Vitale Avocat du père [NDLE : Cette entente n'est pas disponible.]
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