2019 QCCA 1794, 2019 QCCA 1794
Opinion
144781 Canada inc. c. Weiner 2019 QCCA 1794 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028621-191 , 500-09-028622-199 ( 500-17-109637-192 , 500-17-109637-192 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 octobre 2019 L’HONORABLE LUCIE FOURNIER, J.C.A. N o : 500-09-028621-191
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATES 144781 Canada Inc. Me Carole Samuel M e CARMEN BOILLAT-MADFOUNY ( Clyde & Co ) Absentes
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Sébastien Weiner Me Pierre Jude Thermidor ( Holmested & Associé
s) Absent N o : 500-09-028622-199
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATES
144781 Canada inc. Me Carole Samuel M e carmen boillat-madfouny ( Clyde & Co ) Absentes
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Sébastien Weiner Me Pierre Jude Thermidor ( Holmested & Associé
s) Absent DESCRIPTION : 500-09-028621-191 Requête pour permission d'appeler d'un jugement rendu en cours d'instance le 4 octobre 2019 par l’honorable Brian Riordan de la Cour supérieure, district de Montréal (Art. 31 C.p.c.) Requête pour suspendre l’exécution provisoire (Art. 660 C.p.c.) 500-09-028622-199 Requête pour permission d'appeler d'un jugement rendu en cours d'instance le 26 septembre 2019 par l’honorable Robert Castiglio de la Cour supérieure, district de Montréal Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : RC-18 AUDITION 9 h 35 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 22 octobre 2019.
Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – Voir page 4. 9 h 36 Fin de l’audience. Elisabeth Lepage , Greffière-audiencière
JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande l’autorisation de se pourvoir à l’encontre de deux jugements de la Cour supérieure du district de Montréal ordonnant l’exécution en nature des obligations qu’elle a contractées au cas de résiliation sans cause du contrat de travail intervenu avec l’intimé.
Il lui est ainsi ordonné de verser 11 538,46 $, moins les déductions légales appropriées représentant le salaire de ce dernier et de le maintenir dans son programme d’assurances collectives, et plus précisément aux termes des jugements suivants : ➢ dossier 500-09-028621-191 : une ordonnance d’injonction interlocutoire provisoire rendue le 26 septembre 2019 par l’honorable Robert Castiglio pour une durée de 10 jours, et visant le salaire payable le 26 septembre 2019; ➢ dossier 500-09-028622-199 : une ordonnance de sauvegarde rendue le 4 octobre 2019 par l’honorable Brian Riordan lui ordonnant de verser à l’intimé 11 538,46 $, moins les déductions légales, le 10 octobre 2019, et toutes les deux semaines par la suite, en plus de son maintien dans le programme d’assurances collectives, jusqu’au 31 mars 2020. [ 2 ] Advenant l’octroi de la permission d’appeler de l’ordonnance de sauvegarde, la requérante demande la suspension des procédures en première instance jusqu’au jugement sur l’appel, de même que la suspension de l’exécution provisoire ordonnée par le juge Riordan. * * * [ 3 ] En juin 2019, l’intimé travaille depuis deux ans auprès d’une entreprise spécialisée en services immobiliers, lorsqu’il rencontre le président de la requérante dont les activités sont également dans le domaine immobilier.
Des discussions sont initiées et la requérante offre un contrat de travail à l’intimé et un salaire annuel de 300 000 $, en plus de différents autres avantages. [ 4 ] Le 17 juin 2019, le contrat est signé, après que l’intimé ait exigé des modalités particulières au cas de résiliation unilatérale et sans motif par la requérante. La clause suivante est ainsi ajoutée [1] :
ANNEXE A 12.13 Modifications clause 18.2 : Résiliation
Malgré toute disposition contraire au présent contrat, l’employeur peut, pour toute raison autre qu’un motif sérieux, mettre fin au présent contrat de travail de l’employé en remettant à celui-ci un préavis écrit de huit (8) mois; l’employé devra travailler obligatoirement pendant cette période de huit (8) mois consécutifs. Pendant cette période les avantages financiers offerts à l’employé seront respectés. À la fin du 8 e mois, aucun autre paiement de résiliation ne sera appliqué.
Si l’employé décide de ne pas travailler pendant cette période aucun salaire (autre que la rémunération de préavis prévue par la loi) ni rémunération incitative, ni allocation automobile, ni autres avantages financiers ne lui seront versés. Si l’employé décide de travailler ailleurs à un moment quelconque de la période de préavis, tous les paiements et avantages cesseront.
Si l’employeur souhaite mettre fin à l’emploi pour une raison quelconque (autre qu’un motif sérieux) et ne veut pas que l’employé reste en poste pendant la période de préavis, le paiement correspondra strictement au salaire de base pour une période maximale de huit (8) mois seulement (sans autres avantages*). Ce paiement comprendra tout préavis de paiement prescrit par la loi. Le paiement sera effectué toutes les deux (2) semaines jusqu’à ce que l’ex-employé trouve un autre emploi et cessera le jour où il débutera son nouvel emploi.
Motif sérieux/Infraction grave : L’employeur peut mettre fin à l’emploi de l’employé à tout moment pour des motifs sérieux/Infractions graves (conformément à la loi). Dans ce cas, aucun paiement de résiliation de quelque nature que ce soit ne sera offert. * Assurances collectives encore en vigueur pendant les 8 mois. [ 5 ] Tel que prévu au contrat, le 17 juillet 2019, l’intimé débute son nouvel emploi auprès de la requérante. [ 6 ] Le 21 août 2019, l’intimé transmet au président de la requérante des courriels dans lesquels il transmet ses observations à l’égard de son premier mois en poste.
Le 22 août 2019, le président de la requérante répond en mentionnant, notamment [2] : [22] […] Je suis entièrement d’accord avec toi il faut regarder les plans de détail mais actuellement je n’ai pas pris de temps à ce sujet je me suis concentré sur les étapes à 5 %. Mais je suis content de te dire que ce n’est plus ma responsabilité depuis ton arrivée alors c’est ta Mission de me donner des
recommandations merci [ 7 ] Le 22 août 2019, l’intimé transmet un document intitulé « Plan d’action ». [ 8 ] Le 26 août 2019, l’emploi de l’intimé auprès de la requérante se termine.
Selon cette dernière, l’intimé aurait démissionné, alors que celui-ci se dit plutôt victime d’un congédiement abusif. [ 9 ] L’intimé requiert alors l’exécution de la clause 12.13 de son contrat de travail, c’est-à-dire le paiement de son salaire pour une durée de huit mois, de même que le maintien de sa participation aux assurances collectives. [ 10 ] Devant le refus de la requérante, l’intimé signifie une demande introductive d’instance en injonction provisoire, interlocutoire et permanente, par laquelle il requiert l’exécution de la clause 12.13, aux stades provisoire, interlocutoire et par jugement au fond. * * * Dossier 500-09-028622-199 : L’injonction interlocutoire provisoire [ 11 ] Le 2 octobre 2019, le juge Castiglio conclut [3] : [52] Pour paraphraser la Cour suprême dans R. c.
Société Radio-Canada , le Tribunal conclut, après un examen nécessairement préliminaire de la preuve au dossier, que Weiner a de fortes chances de convaincre le juge du procès que les courriels qu’il a transmis les 21 et 22 août ne peuvent être interprétés comme une intention manifeste de sa part qu’il entendait démissionner de son emploi et que, tel qu’il le mentionne à sa lettre du 26 août, il est plutôt victime d’un congédiement sans motif, ce qui lui donne sans contredit le droit de recevoir son salaire pendant la période de préavis, selon les modalités contractuellement convenues entre les parties. [ 12 ] Il conclut aussi que le deuxième critère pour l’octroi d’une injonction interlocutoire au stade provisoire est rempli, c’est-à-dire le préjudice sérieux ou irréparable [4] : [56] Alors qu’il s’est protégé contractuellement à l’encontre d’une résiliation de son contrat de travail sans motif sérieux, le demandeur est actuellement placé devant une situation tragique, puisqu’il doit nécessairement se mettre à la recherche d’un emploi vu qu’il n’a pas d’autre source de revenus et qu’il doit faire face au paiement des dépenses récurrentes énoncées au paragraphe 62 de sa demande introductive d’instance. […] [59] Le demandeur a le droit de recevoir son salaire pendant la période de préavis convenue contractuellement; cette disposition vise justement à protéger le demandeur des conséquences néfastes d’une résiliation de son contrat de travail sans motif sérieux.
Sans cette protection salariale, le demandeur n’a d’autre choix que de précipiter sa recherche d’emploi, ce qui risque de l’amener à accepter un emploi qui ne répond pas pleinement à ses aspirations et ses qualifications, dans le seul but de pouvoir survivre économiquement dans l’intervalle.
Sans l’intervention du Tribunal, le demandeur subit non seulement un préjudice sérieux mais aussi un préjudice irréparable. [ 13 ] Il est aussi d’avis que la balance des inconvénients joue en faveur de l’intimé, car privé du revenu qu’il s’était assuré de recevoir en cas de résiliation unilatérale, il ne pourra faire face à ses obligations financières récurrentes et devra « accepter un emploi qu’il n’accepterait pas autrement » [5] .
De son côté, la requérante pourra éventuellement récupérer les sommes qu’elle pourrait avoir versées sans raison advenant un jugement en sa faveur. [ 14 ] Quant à l’urgence, elle réside, selon le juge, dans le fait que l’intimé s’est déjà vu privé de la paie qu’il devait recevoir le 11 septembre 2019 et, si aucune ordonnance n’est rendue, sa situation financière ne fera que s’aggraver. [ 15 ] Pour la requérante, la permission d’appeler doit être accordée, car ce jugement décide en
partie du litige en ordonnant l’exécution en nature du contrat de travail, alors que cette clause n’est applicable qu’en cas de congédiement sans motif, et qu’il s’agit, selon elle, d’une démission de l’intimé dont la créance est ainsi litigieuse. [ 16 ] Il est acquis que seules des circonstances exceptionnelles permettront d’accorder la permission d’appeler d’une ordonnance d’injonction interlocutoire provisoire.
Cette ordonnance de nature discrétionnaire pourra rarement, par sa nature et sa durée limitée, remplir les conditions de l’article 31 C.p.c. , particulièrement et comme en l’espèce, lorsqu’elle est échue. De plus, le juge saisi de son renouvellement ou d’une ordonnance de sauvegarde semblable, ce qui est le cas pour le jugement du juge Riordan, ne sera pas lié par sa décision. [ 17 ] La permission d’appeler aux termes de l’article 31 C.p.c. est aussi soumise aux principes établis par les articles 9 et 18 C.p.c. : l’intérêt et la bonne administration de la justice et le respect des règles de la proportionnalité.
Ces principes ne militent pas en faveur de l’octroi de la permission recherchée par la requérante. * * * Dossier 500-09-028621-191 : L’ordonnance de sauvegarde [ 18 ] Le 4 octobre 2019, vu l’expiration prochaine de l’ordonnance provisoire, le juge Riordan est saisi de la demande de l’intimé pour ordonnance de sauvegarde. Le juge Riordan reprend chacun des critères applicables à l’ordonnance qui lui est demandée et conclut
lui aussi que l’intimé établit une forte apparence de droit aux conclusions recherchées. Comme le juge Castiglio, il est d’avis qu’il y a urgence qu’une telle ordonnance soit rendue et que, sans son bénéfice, l’intimé subira un préjudice sérieux et irréparable d’autant que la balance des inconvénients joue en sa faveur. [ 19 ] En ce qui concerne la durée de l’ordonnance de sauvegarde, elle vaut jusqu’au 31 mars 2020.
À cet égard, le juge Riordan écrit [6] : [29] En ce qui concerne sa durée, les parties ont avisé le Tribunal qu’il y aura une demande d’appel de la Provisoire ainsi que de la présente ordonnance, vu la similarité du résultat, le tout accompagné d’une demande de sursis. Pour cette raison, il n’était pas possible de préparer un protocole menant à l’audition sur la demande interlocutoire. [30] Après discussion, il a été convenu de fixer une durée de six mois pour la présente ordonnance, sujette à la demande de sursis devant la Cour d’appel.
Le Tribunal est d’accord. [ 20 ] À l’audience, les avocats des parties confirment qu’il a été représenté au juge Riordan qu’une suspension des procédures en première instance allait être demandée par la requérante avec la permission d’appeler de son jugement et de celui du juge Castiglio et que c’est dans ces circonstances qu’elle a été rendue pour une durée de six mois. [ 21 ] Il s’agit donc d’une situation différente de celle dont était saisie la Cour dans l’arrêt Limouzin [7] .
Le juge Riordan rend l’ordonnance de sauvegarde pour une durée de six mois après avoir été informé par la requérante que la suspension des procédures en première instance et la suspension de l’exécution provisoire seront demandées avec la permission d’appeler de ces jugements. [ 22 ] À l’encontre de l’ordonnance de sauvegarde, et pour justifier la demande de permission d’appeler, la requérante fait valoir les mêmes arguments qu’à l’encontre du premier jugement. Les critères de l’article 31 C.p.c. ne sont pas remplis.
Les conclusions de fait du juge Riordan, tout comme celles du juge Castiglio, en ce qui a trait à la forte apparence de droit de l’intimé à l’exécution de la clause 12.13 du contrat ne lieront pas le juge du fond et la requérante pourra exiger le remboursement des sommes payées si elle a gain de cause. [ 23 ] De plus, tel que mentionné précédemment, les principes contenus aux articles 9 et 18 C.p.c. auxquels la permission d’appeler est aussi soumise militent pour son rejet.
Le litige entre les parties est simple et se limite à la seule question de déterminer si l’intimé a démissionné ou non de son emploi auprès de la requérante. L’intérêt de la justice et des parties est que cette question soit tranchée rapidement et qu’un protocole d’instance en détermine les étapes nécessaires. [ 24 ] Vu la conclusion, en ce qui concerne les permissions d’appeler demandées, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande de suspension de l’exécution provisoire du 4 octobre 2019 ordonnée par l’honorable Brian Riordan.
PAR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : Dans le dossier 500-09-028621-191 : [ 25 ] REJETTE la demande de permission d’appeler du jugement rendu le 26 septembre 2019 par l’honorable Robert Castiglio; [ 26 ] AVEC les frais de justice . Dans le dossier 500-09-028622-199 : [ 27 ] REJETTE la demande de permission d’appeler du jugement rendu le 4 octobre 2019 par l’honorable Brian Riordan; [ 28 ] AVEC les frais de justice. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
Loading document…