2021 QCCA 1829, 2021 QCCA 1829
Opinion
Bossé c. R. 2021 QCCA 1829 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007255-209 (765-01-030863-167) DATE : 25 octobre 2021 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. ALAIN BOSSÉ APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 10 décembre 2019 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Richelieu (l’honorable Marc-Nicolas Foucault), qui le déclare coupable de l’infraction de recel d’un bateau d’une valeur de plus de 5 000 $ (article 355a) C.cr. ). LES FAITS [ 2 ] Il paraît utile de revenir brièvement sur les faits qui ont mené à son inculpation.
En juin 2016, à la lumière d’informations de source policière, la Sûreté du Québec a saisi un bateau et une remorque de bateau situés au 590, rue du Chêne-Blanc à Saint-Roch-de- Richelieu (le « 590 »).
Il s’agit d’une adresse que l’appelant présentait comme sienne auprès de la SAAQ entre le 1 er janvier 2015 et le 20 novembre 2015 [1] , alors qu’il s’identifiait sur d’autres documents à l’adresse du 495, rue Leclerc à Saint-Roch-de-Richelieu (le « 495 »), située à quelque 120 mètres du 590 (le « 590 »), pour la période du 20 novembre 2015 et 23 avril 2016. [ 3 ] Lors de la saisie, les enquêteurs ont retrouvé les documents suivants à l’intérieur du bateau : • Un gabarit de contrat de vente d’embarcation de plaisance d’un bateau de marque Larson, modèle Cabrio 330 de l’année 2011, daté du 1 er juin 2015, intervenu entre Nicolas Delisle, dont l’adresse indiquée est le 590, et l’appelant, dont l’adresse est le 495. • Un contrat de vente à tempérament daté du 1 er juin 2015 intervenu entre le vendeur Nicolas Delisle dont l’adresse indiquée est le 590 (sur un formulaire de la Banque Scotia où la banque apparaît comme éventuel cessionnaire du contrat) et l’appelant, dont l’adresse désignée est le 495. • Un permis d’embarcation de plaisance émis le 10 juillet 2015 au nom de « Alain Boose », dont l’adresse est le 495. • Un contrat de vente du bateau daté du 21 juin 2014 intervenu entre la compagnie Pomerleau Les Bateaux inc. et Nicolas Delisle résidant au 590. • Une carte d’affaires de la Marina St-Denis (l’ancien employeur de l’appelant, nous y reviendrons). [ 4 ] Il importe de signaler que, en ce qui concerne le contrat de vente à tempérament, Mme Mélodie Paradis, directrice principale au niveau des départements d’enquêtes de sécurité corporative de la Banque Scotia, a déclaré sous serment et témoigné au procès n’avoir pu retracer aucune information dans le système informatique de la Banque Scotia en lien avec ce contrat ou faisant référence au nom de l’appelant et à sa date de naissance. [ 5 ] Un employé de la compagnie Pomerleau Les Bateaux inc., M.
Louis-Gabriel Nault, est par ailleurs venu affirmer au procès que le contrat de vente comportant le nom de l’entreprise qui avait été saisi à l’intérieur du bateau ne correspondait pas au contrat standard de l’entreprise et qu’il comportait une fausse signature. [ 6 ] Les policiers ont aussi réussi à retracer l’individu Nicolas Delisle dont le nom apparaît sur les différents contrats conclus avec l’appelant et dont la date de naissance figurait sur l’historique d’immatriculation du bateau auprès de Transport Canada. Un seul individu correspondait à ce nom et à cette date de naissance au Québec.
Ce dernier a témoigné au procès et affirmé n’avoir jamais résidé au 590,
ni effectué les transactions apparaissant sur les documents saisis, non plus qu’avoir possédé une embarcation de marque Larson correspondant au bateau décrit sur les contrats. [ 7 ] Le bateau et la remorque ont aussi été examinés par un policier de la Sûreté du Québec spécialisé en identification de véhicules, M. Yvon Pépin. Ce dernier, après avoir été qualifié d’expert en identification de véhicules lors du procès, a témoigné que le bateau avait été « maquillé » : on lui avait apposé un faux numéro de série et son apparence avait été altérée.
Il a aussi souligné que le numéro de série secondaire, plus difficile à falsifier, puisque dissimulé, lui avait permis de confirmer qu’il s’agissait d’un bateau qui avait été déclaré volé en 2013. Concernant la remorque, Pépin a également conclu qu’elle avait également été « maquillée » et portait un faux numéro de série. [ 8 ] Certains documents provenant de la Marina St-Denis, l’ancien employeur de l’appelant, ont été déposés en preuve, malgré l’objection soulevée par l’appelant et prise sous réserve. L’objection a été rejetée dans le cadre des motifs du jugement.
Ces documents comprenaient un relevé d’emploi émis en 2015 au nom de l’appelant à
titre d’« homme à tout faire ». LE JUGEMENT ET LES MOYENS D’APPEL [ 9 ] Le verdict de culpabilité visé par l’appel est fondé sur une preuve circonstancielle. [ 10 ] En appel, l’appelant prétend qu’il s’agit d’un verdict déraisonnable, en l’absence de preuve de sa possession du bateau volé ainsi que de sa connaissance de la provenance du bateau et de son origine criminelle. Il reproche également au juge de n’avoir pas suffisamment motivé sa décision et d’avoir erré dans son appréciation de certains faits qui l’ont mené à inférer à tort sa culpabilité, malgré la présence d’éléments de faits disculpatoires.
Il décrit ces éléments comme étant notamment l’absence de preuve d’ADN ou d’empreintes et l’absence d’un interrogatoire par la police du propriétaire du 590, Klenky Bujold, et d’un dénommé Jessy Guertin, une « personne d’intérêt » dont le lien avec le présent dossier demeure toutefois inconnu.
Pour le reste, le juge a déclaré inadmissible la preuve permettant d’inférer une possible amitié « Facebook » entre l’appelant et Bujold et rejeté la preuve de faits similaires qu’avait tenté d’introduire l’intimée. [ 11 ] L’appelant ajoute comme reproche additionnel que, à un stade avancé du procès, le juge de première instance aurait formulé certains commentaires en lien avec le fardeau de preuve de la poursuite qui sont incompatibles avec la déclaration de culpabilité.
ANALYSE [ 12 ] Au terme de son analyse, la Cour estime qu’aucun des moyens d’appel soulevés n’est fondé. [ 13 ] Le juge résume bien le contexte de l’affaire. Il énonce correctement les règles de droit devant encadrer son analyse avant d’exposer en détail la preuve présentée au procès.
Il aborde ensuite les éléments constitutifs de l’infraction de recel, soit la possession du bateau par l’appelant, son origine criminelle et la connaissance de cette origine par l’appelant, après avoir signalé, avec raison, que l’origine criminelle du bateau n’est pas contestée et trouve appui dans la preuve présentée. [ 14 ] En ce qui concerne la possession du bateau par l’appelant, le juge énumère les différents éléments de preuve qui lui ont été présentés, avant de conclure que la « constellation de ces éléments de preuve », y incluant les éléments « disculpatoires » que soulève l’appelant, ne mènent qu’à une seule inférence raisonnable : l’appelant était en possession du bateau le 8 juin 2016 au moment de la saisie. [ 15 ] En ce qui a trait à la connaissance par l’appelant de l’origine criminelle du bateau, après avoir énuméré et analysé l’ensemble de la preuve, et tout en admettant l’absence de preuve directe, le juge conclut que la seule inférence qui puisse mener à l’innocence de l’appelant serait le vol d’identité.
Or, une telle inférence serait déraisonnable et contraire à la logique et au bon sens, et reposerait sur une multitude de coïncidences improbables. Il s’exprime ainsi : En analysant l’ensemble de la preuve et l’absence de preuve, la seule inférence qui mènerait à l’innocence de l’accusé serait que celui-ci ait été victime d’un vol d’identité.
Il faudrait toutefois conclure que ce vol d’identité ne concernerait que le bateau, et non la remorque possédée par l’accusée et retrouvée à côté du bateau à une adresse qui est liée à l’accusée, remorque dont le statut est douteux et qui a clairement fait l’objet de manipulations, notamment en utilisant des informations provenant des remorques achetées par l’accusé chez Encans Ritchie, des manipulations, je le souligne, similaires à celles qui ont été faites sur le bateau quant au numéro de série.
Conclure au vol d’identité de l’accusé serait déraisonnable et contre la logique et le bon sens, puisque cette conclusion reposerait sur une multitude de coïncidences improbables, notamment concernant tous les… toutes les… tous les changements d’adresse et que le bateau se trouve à un endroit qui est lié à l’accusé, malgré qu’il aurait été victime d’un vol d’identité.
La preuve dans son ensemble ne peut mener… la preuve dans son ensemble ne peut mener qu’à une seule… conclusion logique : l’accusé était en possession du bateau et il a obtenu et/ou fabriqué des faux documents afin de laisser croire à une possession légitime, parce qu’il savait que le bateau avait une origine criminelle. Autrement dit, la seule inférence logique qu’on peut tirer de l’ensemble de la preuve est la culpabilité de l’accusé. [ 16 ] Il est bien établi qu’une cour d’appel évalue le verdict d’un juge siégeant seul à la lumière des motifs de son jugement [2] .
Dans l’arrêt Richard [3] , la Cour rappelle les principes qui doivent guider cette évaluation : [25] Il y a lieu de retenir des arrêts plus récents de la Cour suprême dans R. c. Sinclair , R. c. R. (P.) et R. c. W. (H.) , les enseignements suivants : 1. Le tribunal d’appel doit d’abord déterminer si le verdict est un de ceux qu’un jury ayant reçu les directives appropriées et agissant de manière judiciaire aurait rendus au vu de l’ensemble de la preuve; 2.
Le verdict est déraisonnable si le juge des faits a tiré une inférence essentielle au verdict qui est clairement contredite par la preuve invoquée à l’appui de l’inférence;
3. Le verdict est déraisonnable si le raisonnement qui le soutient est à ce point irrationnel ou incompatible avec la preuve qu’il a pour effet de vicier le verdict; 4. Il faut faire preuve d’une grande déférence dans l’appréciation de la crédibilité faite en première instance lorsqu’il s’agit de déterminer si le verdict est déraisonnable; 5.
La cour d’appel qui se prononce sur un verdict de culpabilité doit dûment prendre en compte la position privilégiée des juges des faits qui ont assisté au procès et entendu les témoignages et ne doit pas conclure au verdict déraisonnable pour le seul motif qu’elle entretient un doute raisonnable après l’examen du dossier. Il doit plutôt examiner et analyser la preuve et se demander, à la lumière de son expérience, si l’appréciation judiciaire des faits exclut la déclaration de culpabilité. [26] Dans l’arrêt unanime Pardi c.
R. , notre collègue, Yves-Marie Morissette, écrivait relativement aux paramètres d’intervention d’une cour d’appel lorsque le moyen d’appel est celui du verdict déraisonnable : [28] À cette étape, je résume ce qui précède afin de bien situer dans leur cadre les questions à résoudre. Un verdict déraisonnable ou qui ne peut s’appuyer sur la preuve est réformable en appel, et la question de savoir s’il peut être qualifié de tel en est une de droit.
Il sera ainsi qualifié s’il s’agit d’un verdict qu’un jury qui aurait reçu les directives appropriées et aurait agi de manière judiciaire n’aurait pu raisonnablement rendre. Dans le cas d’un verdict prononcé par un juge seul, une cour d’appel peut tenir compte des motifs exprimés par le juge pour statuer sur le caractère raisonnable de son verdict, ce qui accroît quelque peu la portée de l’examen à effectuer.
Ainsi, une inférence ou une conclusion de fait essentielle au verdict, mais qui est clairement contredite par la preuve à son appui, ou dont on démontre l’incompatibilité avec une preuve qui n’est ni contredite par d’autres éléments de preuve ni rejetée par le juge, autorise une cour d’appel à casser le verdict qu’elle sous-tend au motif qu’il est déraisonnable. Cela ne va pas jusqu’à permettre aux juges d’une cour d’appel de considérer qu’ils ont « le droit d’avoir une perception subjective de la preuve et [le droit] de se demander s’ils sont convaincus du caractère inattaquable du verdict ».
Un doute persistant peut justifier un examen plus approfondi de la preuve pour déterminer si, en effet, le verdict est déraisonnable selon la norme que je viens de rappeler. Cela vaut pour le verdict d’un jury comme pour celui d’un juge siégeant seul mais examiné dans ce second cas à la lumière des motifs prononcés par le juge.
En tout état de cause, cependant, une cour d’appel n’apporte rien de particulier à l’évaluation de la preuve lorsque le juge expose des motifs de jugement détaillés. [Références omises] [ 17 ] En ce qui concerne le fardeau de preuve, seuls les éléments constitutifs de l’infraction doivent être prouvés hors de tout doute raisonnable [4] . Il n’y a pas lieu d’appliquer un fardeau hors de tout doute raisonnable à chaque élément de preuve et créer par ce fait « un processus en deux étapes » [5] .
Le juge des faits peut tirer des inférences factuelles non constitutives de l’infraction, sur la balance des probabilités [6] . La Cour d’appel n’interviendra que si ces inférences « ne [peuvent] pas s’appuyer sur quelque interprétation raisonnable que ce soit de la preuve » [7] . [ 18 ] Par la suite, le juge doit être convaincu que l’ensemble des éléments de preuve mène à une conviction hors de tout doute raisonnable.
Dans le cas d’une preuve circonstancielle, dans Villaroman [8] , la Cour suprême précise que le juge doit être convaincu hors de tout doute raisonnable que la seule conclusion rationnelle ou « raisonnable » pouvant être tirée de l’ensemble de la preuve circonstancielle est la culpabilité de l’accusé. [ 19 ] Dans ce contexte, le ministère public n’a pas à « réfuter toutes les hypothèses, si irrationnelles et fantaisistes qu’elles soient, qui pourraient être compatibles avec l’innocence de l’accusé » [9] .
Les auteurs Vauclair et Desjardins qualifient l’hypothèse pouvant amener à un doute raisonnable sur l’innocence de l’accusé en ces termes [10] : 34.48. […] Les autres inférences susceptibles d’être envisagées doivent être raisonnables, non pas seulement possibles. Une « autre thèse plausible » ou une « autre possibilité raisonnable » doit être basée sur l’application de la logique et de l’expérience à la preuve ou à l’absence de preuve, et non sur des conjectures .
Ceci rejoint du même souffle la norme du doute raisonnable. […] [Références omises; soulignement ajouté] [ 20 ] En l’espèce, plusieurs éléments de la preuve mènent à conclure que l’appelant a usé ou fabriqué de « faux documents » pour masquer l’origine criminelle du bateau, notamment parce que son nom ainsi que des adresses, le 495 et le 590, qui lui sont intimement liées, apparaissent sur ces documents. [ 21 ] Contrairement à ce que soutient l’appelant, le juge de première instance ne commet pas d’erreur en accordant de l’importance au fait que la remorque a été retrouvée près du bateau au 590.
La plaque d’immatriculation de cette remorque est liée à l’appelant qui en reconnaît d’ailleurs la possession durant l’instance.
De plus, la remorque montre des signes de « maquillage » comparables à ceux observés sur le bateau. [ 22 ] Les faux documents, les adresses liées à l’appelant et la remorque retrouvée à côté du bateau à l’adresse du 590 et dont il assume la possession sont autant d’éléments qui rendent la thèse du vol d’identité de l’appelant aussi déraisonnable que non plausible. [ 23 ] Le juge conclut que l’utilisation de faux documents signifie que l’appelant connaît l’origine criminelle du bateau et qu’il tente de la camoufler.
Il rejette la thèse du vol d’identité pour expliquer la présence de son nom et d’adresses qui lui sont intimement liées sur ces documents. Il juge par ailleurs qu’en l’absence d’un vol d’identité, la seule inférence raisonnable pouvant être tirée de l’ensemble de la preuve est que l’appelant avait la possession du bateau. Il conclut sur cette base à sa culpabilité hors de tout doute raisonnable et sa conclusion à cet égard mérite déférence. [ 24 ] En ce qui concerne l’argument concernant l’insuffisance des motifs, il est également mal fondé et ne peut être retenu.
L’analyse de la suffisance des motifs en matière criminelle passe par une approche fonctionnelle et contextuelle [11] : Les motifs doivent être suffisants pour remplir leurs fonctions qui consistent à expliquer pourquoi l’accusé a été déclaré coupable ou
acquitté, rendre compte devant le public et permettre un examen efficace en appel. [ 25 ] Or, l’approche contextuelle signifie que les motifs doivent être considérés « globalement, dans le contexte de la preuve présentée, des arguments invoqués et du procès, en tenant compte des buts ou des fonctions de l’expression des motifs » [12] . Les motifs du juge du procès doivent être lus comme un tout, dans le contexte de la preuve, des questions en litige et des arguments présentés lors du procès [13] .
Des lacunes dans les motifs ne deviennent une erreur de droit que lorsqu’elles font obstacle à un examen valable en appel [14] . Or, en l’espèce, on comprend très bien pourquoi le juge en vient à la conclusion que l’appelant était en possession du bateau et connaissait son origine criminelle malgré certains éléments de preuve manquants. [ 26 ] Finalement, en ce qui concerne les commentaires du juge durant le procès, ils ne sont pas susceptibles de lier ce dernier quant à la décision à rendre. Dans l’arrêt M.R. c.
Hall [15] , la Cour soulignait ce qui suit au sujet de tels commentaires : [26] […] Cela permet en effet, lorsque nécessaire, d’éclairer davantage le débat et de donner l’occasion aux parties, ou encore aux témoins, de réagir à un questionnement du juge, ou à une proposition qu’il avance, sans pour autant que ces réflexions et commentaires formulés dans le feu de l’action au prétoire constituent une opinion définitive liant le juge aux fins de son délibéré, encore moins un énoncé équivalant à jugement. Comme le soulignait à juste
titre notre collègue le juge Doyon, bien qu’en d’autres circonstances : [10] (…) On ne peut évidemment reprocher à un juge d’avoir délibéré et rendu un jugement qui s’est avéré différent de certains commentaires formulés pendant l’audience. Si l’on pouvait lui en faire grief, il faudrait s’interroger sérieusement sur la signification et la portée du délibéré. [ 27 ] Ce dernier moyen doit donc également être rejeté.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 28 ] ACCUEILLE la Requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit et de fait; [ 29 ] REJETTE l’appel; [ 30 ] ORDONNE à l’appelant de se livrer aux autorités carcérales dans les 72 heures du présent arrêt, conformément à l’ordonnance de mise en liberté provisoire rendue dans le dossier, à savoir au plus tard le 28 octobre 2021, entre 9 h et 15 h. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
Me Ghassan Toubal GHASSAN TOUBAL AVOCAT Pour l’appelant Me Frédérique Le Colletter DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 19 octobre 2021
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