2018 QCCQ 9748, 2018 QCCQ 9748
Opinion
Mathieu c. Pellerin 2018 QCCQ 9748 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-700422-184 DATE : 3 DÉCEMBRE 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PARYSE MATHIEU Demanderesse c.
GENEVIÈVE PELLERIN Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Paryse Mathieu (« Mme Mathieu ») réclame à Geneviève Pellerin (« Mme Pellerin ») 8 000 $, représentant les dommages subis à la suite d’un trouble de voisinage et d’une atteinte à sa vie privée. Elle réclame également des dommages punitifs. [ 2 ] Mme Pellerin conteste la réclamation.
Elle allègue que Mme Mathieu ne l’a jamais avisée des aboiements de son chien et du fait qu’elle se sente intimidée à la suite de l’installation d’une caméra. [ 3 ] Elle nie l’ensemble des allégations de Mme Mathieu et présente une demande reconventionnelle de 4 000 $, représentant les dommages causés à la suite d’abus de droit de la part de Mme Mathieu et les troubles et inconvénients subis. QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] La réclamation de Mme Mathieu est-elle bien fondée ? [ 5 ] La réclamation de Mme Pellerin est-elle bien fondée ?
LE CONTEXTE [ 6 ] Mme Mathieu est propriétaire du [...] à St-Hyacinthe depuis 2008. [ 7 ] Au début de juin 2017, Mme Pellerin achète l’immeuble voisin, situé au [...] à St-Hyacinthe. Elle débute une relation de couple avec Sébastien Trudel (« M. Trudel »), lequel est propriétaire d’une résidence située à Boucherville. [ 8 ] Une clôture de bois, dont la
partie supérieure est construite avec du treillis, sépare les balcons arrière des deux propriétés. - INTIMIDATION Témoignage de Mme Mathieu : [ 9 ] Elle installe un mur de bois supplémentaire puisqu’elle est intimidée par Mme Pellerin et M. Trudel. [ 10 ] En effet, au cours du mois de juillet 2017, elle voit Mme Pellerin debout, sur son balcon, parlant au téléphone tout en regardant vers sa propriété. [ 11 ] Mme Mathieu ne se sent pas bien, elle est intimidée.
[ 12 ] Elle ne demande pas à Mme Pellerin de ne plus parler en direction de sa propriété. [ 13 ] Elle ne réclame aucun dommage pour cet incident. Témoignage de Mme Pellerin : [ 14 ] En juin 2017, lorsqu’elle emménage dans sa nouvelle résidence, elle fréquente depuis peu de temps M.
Trudel. [ 15 ] Quelque temps après son arrivée, elle décide de sabler et repeindre, avec une nouvelle couleur, la clôture de bois, incluant le treillis, ce qui implique qu’elle doit se tenir debout face à celui-ci durant les travaux. [ 16 ] C’est à ce moment qu’elle aperçoit l’œil de Mme Mathieu qui l’a surveille. [ 17 ] Cette dernière installe donc un mur supplémentaire pour diviser les propriétés et créer davantage d’intimité. [ 18 ] Les travaux de Mme Pellerin durent un mois et demi. [ 19 ] Elle admet qu’il lui arrive de discuter au téléphone lorsqu’elle est sur son balcon. [ 20 ] En effet, le 5 juillet 2017, elle a une conversation téléphonique avec M.
Trudel concernant leurs futures vacances.
Mme Pellerin chuchote, comme elle en l’a l’habitude, puisqu’elle n’a pas intérêt à être entendue par les voisins. [ 21 ] Mme Pellerin explique qu’il y a seulement trois pieds qui séparent son balcon de celui de Mme Mathieu, de sorte qu’il est facile d’entendre les discussions des voisins. [ 22 ] Elle affirme n’avoir jamais harcelé, de quelque façon que ce soit, Mme Mathieu lorsqu’elle est dans sa cour extérieure. [ 23 ] Mme Pellerin soumet que Mme Mathieu est très sensible aux bruits. [ 24 ] Elle ajoute qu’elle n’a jamais épié et même pensé à épier cette dernière. - LES CHIENS Témoignage de Mme Mathieu : [ 25 ] Les aboiements du chien de Mme Pellerin dérangent Mme Mathieu. [ 26 ] Celui-ci jappe lorsqu’il est à l’extérieur et qu’il entend des bruits, peu importe la provenance de ceux-ci. [ 27 ] Du mois de juin 2017 au 11 septembre 2017, elle entend les aboiements du chien lorsque Mme Pellerin est à sa résidence. [ 28 ] Mme Mathieu considère la situation intolérable. [ 29 ] Dès le début septembre 2017, elle dépose, de façon anonyme, dans la boite aux lettres de Mme Pellerin, une copie du règlement de la Ville de St-Hyacinthe concernant les chiens. [ 30 ] Le 4 septembre 2017, Mme Pellerin est en vacances et Mme Mathieu porte plainte, notamment, pour aboiements anormaux auprès de la Société protectrice des animaux de Drummondville (« SPAD »). [ 31 ] Le 11 septembre 2017, Mme Pellerin rencontre un représentant de la SPAD, soit un dénommé Guillaume. [ 32 ] Ce dernier n’a jamais vu Mme Pellerin ni Mme Mathieu bien qu’il soit passé déposer un avis dans la boite aux lettres de Mme Pellerin lui demandant de le contacter. [ 33 ] La réclamation de Mme Mathieu ne concerne pas les événements en lien avec les aboiements du chien.
Témoignage de Mme Pellerin : [ 34 ] Elle est absente de sa résidence du 4 au 11 septembre 2017. En effet, M. Trudel et elle sont en vacances dans un chalet [1] . Le chien les accompagne. [ 35 ] Lorsqu’elle revient de ses vacances, elle prend connaissance d’un avis provenant de la SPAD ainsi qu’une enveloppe contenant une copie de la règlementation municipale quant aux chiens, provenant d’une personne non identifiée. [ 36 ] Mme Pellerin ne comprend pas ce qui se passe et elle croit que l’avis et l’enveloppe sont remis au mauvais destinataire.
Elle décide de faire le tour de ses voisins immédiats afin de remettre le tout à la bonne personne. [ 37 ] Ce n’est qu’à la suite de la réception de la demande introductive d’instance de Mme Mathieu qu’elle apprend que c’est cette dernière qui dépose la règlementation municipale dans sa boite aux lettres : Mme Mathieu admet avoir fait cette démarche. [2] [ 38 ] La SPAD informe Mme Pellerin des reproches qui lui sont adressés. Plusieurs allégations sont fausses et cette dernière corrige le dossier de Mme Pellerin et retire les plaintes à l’effet que :
a) son chien se promène à l’extérieur;
b) son chien se promène sur la voie publique. [ 39 ] Mme Pellerin confirme ne pas avoir reçu de second avis provenant de la SPAD. [ 40 ] Par la suite, pour éviter tout inconvénient et afin d’acheter la paix, elle demande à M.
Trudel de prendre la garde de son chien, ce que ce dernier accepte. - CAMÉRA Témoignage de Mme Mathieu : [ 41 ] Le 4 novembre 2014, Mme Mathieu constate la présence d’une caméra située près du mur mitoyen, sous la gouttière [3] , du côté de la résidence de Mme Pellerin. [ 42 ] La caméra est assez proche de l’immeuble de Mme Mathieu qu’elle peut lui toucher avec un bâton, celle-ci étant à deux pieds du mur de son patio. [ 43 ] La caméra ressemble à une boule noire, donc elle ignore vers où elle est dirigée. [ 44 ] Mme Mathieu rencontre Mme Pellerin et lui demande si elle a le droit d’installer sa caméra aussi près de sa propriété et cette dernière lui répond : « Oui, je suis allée à la Ville, il n’y a pas de règlement et je peux faire ce que je veux».
Elle l’a traite de folle et de « petite madame tannante ». [ 45 ] Elle fait appel à son avocate qui, le 16 novembre 2017, met en demeure à Mme Pellerin [4] et la somme de retirer la caméra puisque Mme Mathieu « craint que celle-ci soit positionnée pour filmer directement dans sa cour arrière et que celle-ci enregistre tous les sons environnants, incluant lorsqu’elle est sur sa galerie ». [ 46 ] Mme Pellerin refuse de déplacer sa caméra à un autre endroit, et ce, même après la réception de la mise en demeure. [ 47 ] Mme Mathieu subit des dommages puisqu’elle aime s’asseoir, tant l’été que l’hiver, sur son balcon; elle ne peut donc plus jouir de sa cour arrière. [ 48 ] Le 29 novembre 2017, l’avocate de Mme Mathieu fait parvenir un courriel à Mme Pellerin [5] et lui demande de lui fournir certaines précisions concernant la caméra qu’elle utilise, dont notamment :
a) De fournir la capture d’écran effectuée;
b) De confirmer que la caméra ne pointe pas vers la cour de Mme Mathieu;
c) D’identifier le modèle de la caméra;
d) De préciser si la caméra fait une surveillance de 360 degrés;
e) De préciser si la caméra enregistre. [ 49 ] La caméra est désinstallée depuis le 15 juillet 2018, date du déménagement de Mme Pellerin. [ 50 ] Mme Mathieu réclame 8 000 $ de dommages subis à la suite de l’installation de la caméra puisqu’elle se sent surveillée, qu’elle ne peut jouir de son intimité et qu’il y a atteinte à sa vie privée.
Témoignage de Mme Pellerin : [ 51 ] Elle est gestionnaire de produits internationaux et elle doit se déplacer plusieurs fois par mois vers les États-Unis ou le Mexique. [ 52 ] Mme Pellerin dépose au dossier de la Cour, sous la cote D-6, une liste indiquant le nombre de vols d’avion effectués entre le 5 mars 2017 et le 25 février 2018. Ses voyages l’obligent à quitter sa résidence pour une période de 4 à 5 jours consécutifs. [ 53 ] Un calendrier annoté [6] démontre, d’une part, qu’elle est absente toutes les fins de semaine puisqu’elle va chez M.
Trudel et, d’autre part, qu’elle est également absente pour ses voyages d’affaires, de sorte qu’elle est à sa résidence seulement 5 à 7 jours par mois. [ 54 ]
Malgré qu’ils possèdent chacun leur résidence, elle est en union de fait avec M. Trudel et ils attendent un enfant. [ 55 ] Le 4 novembre 2017, vu ses absences fréquentes, M. Trudel et Mme Pellerin installent trois caméras, soit une dans la cour arrière, une à l’avant de la résidence ainsi qu’une autre à l’intérieur de celle-ci afin de mieux la protéger et assurer sa sécurité. [ 56 ] L’alignement de l’objectif de la caméra ne se fait que manuellement, ce qui implique qu’il faut grimper dans une échelle pour le manipuler.
De plus, il est fixe et la caméra n’est pas munie d’un microphone, de sorte qu’aucun enregistrement de son ou de bruit n’est possible [7] . [ 57 ] Ils effectuent un test de fonctionnement avant que l’installation ne soit permanente. [ 58 ] Lors de cette même journée, Mme Mathieu, mécontente de constater l’installation de la caméra, vient rencontrer Mme Pellerin.
[ 59 ] Cette dernière lui explique :
a) Les motifs pour lesquels elle installe la caméra;
b) L’alignement de l’objectif et la manière de le voir. [ 60 ] Mme Pellerin lui offre également de visionner les images captées sur le téléphone cellulaire de M.
Trudel : ce qu’elle refuse. [ 61 ] Or, Mme Mathieu n’est pas intéressée par les motifs, mais veut s’assurer que la caméra ne capte pas sa résidence. [ 62 ] Cette dernière les avise qu’elle fera venir un inspecteur au moins 2 fois par année pour vérifier la caméra. [ 63 ] Dès la réception de la mise en demeure de l’avocate de Mme Mathieu, Mme Pellerin la contacte l’avocate et enregistre l’ensemble de leurs conversations [8] . [ 64 ] Lors de cet enregistrement, Mme Pellerin explique sa relation avec Mme Mathieu ainsi que ses craintes grandissantes d’avoir d’autres plaintes inutiles contre elle.
Considérant l’attitude de celle-ci, elle consent à fournir les informations relatives à sa caméra, à la condition que Mme Mathieu signe un document qui confirme qu’elle cesse ses plaintes et son harcèlement. [ 65 ] Mme Mathieu refuse cette proposition. [ 66 ] Mme Pellerin confirme ne pas avoir reçu le courriel du 29 novembre 2017 [9] puisqu’il a dû être placé dans ses courriels indésirables.
De plus, la confirmation d’envoi de celui-ci indique : « La remise à ces destinataires ou groupes est terminée, mais aucune notification de remise n’a été envoyée par le serveur de destination ». - DOMMAGES Témoignage de Mme Mathieu : [ 67 ] Elle réclame des dommages en lien avec la présence de la caméra qu’elle estime à 8 000 $, et ce, sans trop donner d’explications. Témoignage de Mme Pellerin : [ 68 ] Son projet de vie commune avec M.
Trudel est à l’effet qu’elle emménage chez ce dernier et que sa résidence soit offerte en location. [ 69 ] Le 30 janvier 2018, devant la conduite de Mme Mathieu, le stress que cela occasionne, les dépenses d’énergie et le fait qu’elle soit enceinte, Mme Pellerin décide plutôt de vendre [10] . [ 70 ] Le 12 février 2018, elle installe une pancarte avec l’indication « À vendre » [11] . [ 71 ] Mme Mathieu dépose sa demande à la Cour du Québec, chambre civile, Division des petites créances, et ce, malgré sa connaissance des intentions de Mme Pellerin de vendre sa propriété. [ 72 ] Cette dernière déménage et conserve l’ensemble des photographies prises par la caméra, lesquelles démontrent que, seule sa cour arrière est captée par celle-ci. [12] [ 73 ] Mme Pellerin ne peut pas installer la caméra à un autre endroit, car elle ne voit pas son balcon et le fond de sa cour à cause de la présence du soleil. [ 74 ] Mme Pellerin réclame 2 000 $ pour abus de droit et 2 000 $ pour troubles et inconvénients. [ 75 ] Au soutien de sa réclamation pour abus de droit, elle présente les motifs suivants :
a) Mme Mathieu ne s’adresse à elle qu’à deux reprises du mois de juin 2017 au 15 juillet 2018;
b) Mme Mathieu ne s’adresse à M. Trudel qu’à deux reprises pour la même période;
c) Mme Mathieu fait défaut de lui adresser ses insatisfactions quant à son chien, préférant porter plainte auprès de la SPAD sans raison et en inventant de fausses accusations.
d) Mme Mathieu dépose une enveloppe anonyme dans sa boite aux lettres. [ 76 ] Mme Pellerin réclame également 2 000 $ pour troubles, ennuis, inconvénients et perte de jouissance. Elle est tellement stressée et angoissée par le comportement de Mme Mathieu, qu’elle préfère vendre sa résidence malgré qu’elle en soit propriétaire depuis seulement 12 mois. ANALYSE ET DÉCISION [ 77 ] Le rôle principal des parties, dans la détermination du fardeau de la preuve, est défini aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec [13] (« C.c.Q. ») qui stipulent : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 78 ] Ces articles précisent que les parties ont le fardeau de prouver l’existence, la modification ou l’extinction d’un droit. Chaque
partie a l’obligation de convaincre le Tribunal, c’est ce qu’on appelle le « fardeau de persuasion », ce qui signifie qu’elle a l’obligation de produire, dans les éléments de preuve, une quantité et une qualité de preuves nécessaires et suffisantes pour soutenir ses allégations lors du procès. [ 79 ] Le niveau d’une preuve prépondérante n’équivaut pas à une preuve hors de tout doute, mais seulement à une démonstration qu’un fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 80 ] Les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée, dans leur traité La preuve civile [14] mentionnent : Il n’est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique.
Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux. [ 81 ] Pour une bonne compréhension de la présente affaire, le Tribunal croit qu’il est approprié de reproduire les articles 35 , 36 , 976 et 1457 C.c.Q. ainsi libellés : 35. Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée. Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d’une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l’autorise. 36. Peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie privée d’une personne les actes suivants: […] 4° Surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit; […] 976.
Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. […] [ 82 ] De plus, les articles 5 et 6 de la Charte des droits et libertés de la personne (« Charte ») prévoient : 5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée. 6.
Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi. [ 83 ] Dans un jugement récent, le juge Yves Hamel, résumait le fardeau de preuve des parties dans un litige relatif à un trouble de voisinage en ces termes : [41] Les Demandeurs doivent établir, selon le critère de la prépondérance de la preuve , que les faits et gestes de la Défenderesse ne constituent pas des inconvénients normaux de voisinage et excèdent les limites de la tolérance qu’ils se doivent ou une faute extracontractuelle de la part de la Défenderesse engageant sa responsabilité civile à l’égard des Demandeurs. [42] Dans l’affirmative, les Demandeurs doivent établir le préjudice subi, s’il en est, toujours selon le critère de la prépondérance de la preuve. [43] De la même façon, la Défenderesse doit établir que ses faits et gestes constitue des inconvénients normaux de voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance que les parties se doivent ou qu’elle n’a pas commis de faute à l’égard des Demandeurs. [44] De même, la Défenderesse doit établir que le recours entrepris par les Demandeurs constitue une faute engageant la responsabilité civile de ces derniers et, le cas échéant, le préjudice que la Défenderesse a subi, s’il en est. [45] En d'autres mots, chacune des parties doit établir par une prépondérance de preuve leurs prétentions. [15] (Références omises)
[ 84 ] Le recours de Mme Pellerin n’est fondé que sur des craintes d’être filmée et enregistrée. [16] Elle ne soumet aucune preuve démontrant qu’elles sont réelles et véridiques. [ 85 ] Elle est contredite à plusieurs reprises tant par le témoignage de Mme Pellerin que celui ce M.
Trudel et par l’enregistrement de la conversation intervenue entre elle et ce dernier. [ 86 ] Le Code civil du Québec et la Charte n’interdissent pas à Mme Pellerin l’installation d’une caméra afin de préserver sa sécurité. [ 87 ] Il est en preuve que Mme Pellerin n’a jamais épié ou surveillé les gestes de Mme Mathieu. [ 88 ] Elle vient tout juste d’acquérir la propriété située près de Mme Mathieu.
Celle-ci ne l’avise pas de son inconfort concernant les aboiements de son chien, ni qu’elle se sent intimidée lorsqu’elle peint sa clôture. [ 89 ] Mme Pellerin n’a aucun signe lui permettant de comprendre les insatisfactions de sa voisine. [ 90 ] Alors, pour quelle raison Mme Pellerin voudrait filmer, enregistrer, épier et surveiller Mme Mathieu ?
La preuve démontre qu’il n’y en a aucune. [ 91 ] Mme Mathieu n’avait aucune raison de craindre d’être surveillée ou enregistrée et rien n’indique qu’elle l’était. [ 92 ] La surveillance par caméra faite raisonnablement d’un lieu qui peut être normalement observé par les voisins ne constitue pas une atteinte à la vie privée et est faite légitimement. [17] [ 93 ] La preuve prépondérante démontre que Mme Pellerin et M.
Trudel expliquent à Mme Mathieu les motifs justifiant l’installation d’une caméra, l’alignement de l’objectif et lui offre de visionner les images; mais cette dernière refuse. [ 94 ] De plus, l’utilisation de caméras de surveillance est justifiée par des motifs rationnels, soit la protection et la sécurité de biens appartenant à Mme Pellerin vu ses nombreuses absences de sa résidence, tant à cause de son travail, que sa relation avec M. Trudel.
La caméra est utilisée de façon raisonnable et n’est pas dirigée vers la résidence de Mme Mathieu. [ 95 ] Mme Pellerin n’installe pas seulement une caméra dans la cour arrière, mais bien à l’avant de sa résidence et à l’intérieur de celle-ci; ce qui confirme que ses intentions sont réellement la protection de ses biens et non pas les faits et gestes de Mme Mathieu. [ 96 ] Mme Mathieu ne rencontre pas son fardeau de preuve et n’établit pas, par prépondérance de preuve, le bien-fondé de sa réclamation. [ 97 ] Qu’en est-il de la demande reconventionnelle ? [ 98 ] Mme Pellerin soumet vivre dans la crainte que d’autres plaintes soient déposées contre elle de la part de Mme Mathieu : son degré de tolérance est faible. [ 99 ] En effet, quand M.
Trudel et Mme Pellerin comprennent que c’est Mme Mathieu qui s’est plainte à la SPAD, M. Trudel cogne à la porte de cette dernière pour en discuter et il enregistre la conversation [18] . Le Tribunal cite les passages pertinents :
a) Madame Mathieu dit : « je ne veux pas entendre de chien »;
b) Madame Mathieu dit : « ce n’est pas la première fois que j’ai des voisins qui ont un chien… il y en avait un de l’autre bord et ils lui ont mis un collier avec un spray et ça c’est réglé »;
c) Madame Mathieu dit : « tu as le droit d’endurer tes trois enfants puis le voisin va trouver cela difficile… mais j’ai pas à endurer les choses des voisins »;
d) Madame Mathieu dit : « je l’ai enregistré souvent [en parlant des aboiements du chien] ». [ 100 ] Il enregistre cette conversation parce qu’il sent que les relations dégénèrent, il est inquiet tout comme Mme Pellerin. [ 101 ] La crédibilité de Mme Mathieu est affectée lorsqu’elle déclare que l’enregistrement du 14 septembre 2017 est faussé puisqu’il manque certains commentaires qu’elle a faits à ce moment. [ 102 ] Mme Pellerin a, en sa possession, l’original de l’enregistrement et le Tribunal a écouté celui-ci séance tenante, en présence des parties. [ 103 ] Il n’y aucune coupure et aucun arrêt pouvant attester que Mme Mathieu a prononcé des paroles qui ne sont pas retenues. [ 104 ] Cet enregistrement est authentique, fiable et crédible : il n’y a aucun motif justifiant le rejet en preuve.
Il est admissible. [ 105 ] Après avoir fait la tournée des voisins avec Mme Pellerin pour découvrir qui avait déposé l’enveloppe avec la règlementation municipale quant aux chiens, il en déduit que c’est Mme Mathieu, tout comme elle l’admet dans sa demande introductive d’instance. [ 106 ] M. Trudel corrobore le témoignage de Mme Pellerin en ce que :
a) Il confirme que le chien n’est jamais seul à l’extérieur sauf quelques minutes le temps de faire ses besoins. Il s’agit d’un chien habitué à vivre en appartement et qui n’a pas besoin d’être à l’extérieur régulièrement.
b) Il confirme que Mme Pellerin lui demande de prendre la garde de son chien puisqu’elle craint le comportement de Mme Mathieu.
c) Il confirme que l’installation de la caméra est faite dans le but de sécuriser la propriété de Mme Pellerin parce qu’elle est souvent absente. Ayant été lui-même victime de vol et ayant installé un système d’alarme, il convenait mieux, dans la situation, d’installer des caméras extérieures à moindre coût.
b) Il positionne les caméras pour capter le meilleur angle et voir les entrées de la résidence ainsi que les accès au balcon et au terrain de Mme Pellerin, en avant tout comme en arrière.
c) Il confirme qu’il ne voit absolument rien du terrain de Mme Mathieu.
d) Il ajoute même qu’il refuse de voir ce qui se passe sur le terrain de l’autre côté de Mme Pellerin et, pour ce faire, il masque une
partie de la caméra.
e) La caméra prend des photos que lorsqu’il y a détection de mouvement, elle ne filme pas.
f) Lors de l’installation, Mme Pellerin et lui font un premier essai. C’est à ce moment que Mme Mathieu va les rencontrer. La caméra n’est pas encore fonctionnelle, c’est-à-dire pas encore branchée.
g) Elle leur déclare qu’elle ne veut pas être vue ni entendue.
h) Il lui confirme que la caméra n’est pas munie d’un microphone pour enregistrer les sons et lui explique qu’ils l’installent dans le seul but de sécuriser la résidence.
i) Il propose à Mme Mathieu de voir les images de la caméra sur son téléphone cellulaire lorsqu’elle sera installée, ce que cette dernière refuse en lui disant : « je vais envoyer un inspecteur ».
j) Il confirme que Mme Pellerin vend sa maison puisqu’elle craint les réactions de Mme Mathieu qui se veulent injustes et empreintes de mauvaise foi. [ 107 ] Mme Pellerin, corroborée par M. Trudel, témoigne de son sentiment d’injustice face à la situation et de la perte de jouissance de sa propriété.
Elle soumet qu’elle ne peut améliorer les relations avec Mme Mathieu puisque cette dernière n’agit pas avec bonne foi. [ 108 ] Elle est une jeune femme qui sera mère dans quelques mois et ne peut vivre les conséquences d’une situation conflictuelle avec Mme Mathieu, sachant que cette dernière exagère grossièrement les événements. [ 109 ] La situation est à ce point intense qu’elle préfère mettre fin à son projet de louer sa maison et la vendre. [ 110 ] M. Trudel et Mme Pellerin font des efforts pour maintenir, minimalement, une relation de bon voisinage en ce que :
a) M. Trudel rencontre Mme Mathieu afin de l’inviter à discuter avec lui si quelque chose ne lui convient pas. Il se dit en désaccord avec la plainte de cette dernière concernant le chien.
b) Mme Pellerin demande à Mme Mathieu de signer un document dans lequel elle s’engage à cesser ses plaintes et son harcèlement à son égard en échange de l’ensemble des informations écrites relatives à la caméra : ce qui est refusé.
c) Lors de l’installation de la caméra, ils lui fournissent toutes les explications la concernant et lui offre de visionner les images; encore une fois c’est un refus catégorique. [ 111 ] Les photographies déposées au dossier de la Cour démontrent clairement que la résidence de Mme Mathieu n’est pas visée. Tout ce que l’on peut y apercevoir c’est le fond de la cour arrière de Mme Pellerin et son balcon. [ 112 ] Mme Pellerin réclame 4 000 $ à
titre de dommages. [ 113 ] Elle soumet au soutien de sa demande d’abus de droit que Mme Mathieu a porté plainte à la SPAD contre son chien, en décrivant des faux agissements de ce dernier; la SPAD corrige son dossier à cet égard. [ 114 ] Mme Mathieu se dit intimidée par Mme Pellerin lorsqu’elle parle au téléphone sur son balcon et qu’elle regarde en sa direction. [ 115 ] La preuve, non contredite, démontre qu’ils effectuent des travaux à la clôture séparative des deux propriétés laquelle est située à proximité du terrain de Mme Mathieu.
Il y a absence d’une quelconque preuve de mauvaise intention de la part de Mme Pellerin. [ 116 ] Ces accusations de la part de Mme Mathieu, tout comme le fait de déposer, anonymement dans la boîte aux lettres de Mme Pellerin une enveloppe contenant la règlementation municipale concernant les chiens, font en sorte de rendre la vie stressante et désagréable pour cette dernière. [ 117 ] Le Tribunal reprend les propos de la Juge Annie Breault concernant les critères auxquels la notion de « Troubles de voisinage »
doit répondre : [63] Récemment, la Cour d’appel dans l’arrêt Plantons A et P inc. c.
Delage établit que le trouble de voisinage doit répondre à deux critères, soit la gravité et la récurrence. [64] La Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Antrim Truck, s’exprime comme suit quant au caractère substantiel que doit revêtir la nuisance privée de common law et qui présente des similarités avec la condition de gravité applicable au trouble de voisinage : [21] (…) Le maintien du critère préliminaire de l’atteinte substantielle souligne l’importance du fait que ce ne sont pas toutes les atteintes, aussi mineures ou éphémères soient-elles, qui donnent ouverture à une action fondée sur la nuisance; certaines atteintes doivent être acceptées comme faisant
partie des concessions mutuelles normales de la vie. Enfin, la condition préliminaire de l’approche à deux volets comporte un avantage pratique : elle permet d’écarter les demandes peu justifiées avant d’entreprendre l’analyse plus complexe du caractère raisonnable de l’atteinte. [65] La Cour suprême du Canada y rappelle par la suite certaines expressions utilisées pour circonscrire la gravité de l’atteinte. Il ne doit pas s’agir d’inconvénients insignifiants, mais bien d’une modification importante de la nature du bien ou d’une entrave importante à l’utilisation réelle d’un bien.
Il doit s’agir d’inconvénients qui préjudicient sensiblement au confort ordinaire, selon les normes de ceux qui ont un goût simple et réservé, par opposition à un caprice ou une exigence excessive. [66] En l’instance, les incidents relatés par Osmachenko ne rencontrent aucune des conditions, tant de gravité que de récurrence, exigées pour qu’une telle réclamation soit considérée. [67] Le tribunal, qui a eu l’occasion d’entendre les témoignages respectifs des parties, mais également de prendre connaissance des nombreuses photographies produites, est d’avis que quatre conclusions s’imposent de la preuve. [68] Premièrement, la majorité des incidents mis en preuve concerne la période de construction du garage des défendeurs.
Il s’agit d’une situation particulière qui sollicite l’indulgence du voisinage et à laquelle on est en droit de s’attendre. Rien dans la preuve ne fait voir une gestion du chantier contraire aux exigences de la bonne foi. Au contraire, les témoignages de Bouveret, de Millette et de l’entrepreneur confirment la normalité du déroulement de ce chantier.
Ces témoignages font également voir que certains efforts ont été déployés pour considérer et tenter de satisfaire aux plaintes de Osmachenko. [69] Deuxièmement, la preuve ne permet pas d’établir un lien prépondérant entre la poussière et les granules et les dommages matériels invoqués par Osmachenko.
Au contraire, la preuve prépondérante établit que le revêtement de l’allée est un revêtement adéquat et les photographies démontrent qu’il est en bon état. [70] Troisièmement, les autres reproches formulés par Osamachenko concernent non seulement des événements ou incidents mineurs, mais de plus leur récurrence est loin d’être acquise. La résidence de Osmachenko est munie de caméras de surveillance, de sorte qu’elle a été en mesure de produire les impressions d’écran à l’égard des événements dont elle se plaint.
Faisant exception de la période de construction du garage, les photographies et impressions d’écran sont peu nombreuses. Il s’agit donc d’incidents isolés. [71] Quatrièmement, le comportement et l’attitude de Osmachenko ne sont pas ceux que l’on doit s’attendre d’une personne raisonnable placée dans des circonstances similaires.
Le nombre de photographies, la description des reproches apposée de façon manuscrite sur ces photographies et les événements qui sont ciblés font la démonstration de son intransigeance et de sa rigidité. [72] La vie en société appelle une certaine souplesse et ne va pas sans son lot d’irritants et de compromis. C ’est ce que considère l’
article 976 C.c.Q. puisque seuls les inconvénients anormaux qui dépassent les limites de la tolérance qui est de mise entre voisins sont susceptibles de constituer une faute civile. [19] [ 118 ] Le Tribunal estime qu’il est approprié de faire droit, en partie, à la demande reconventionnelle de Mme Pellerin. [ 119 ] Le comportement de Mme Mathieu est inadmissible en ce que :
a) Elle érige un mur dès l’arrivée de Mme Pellerin;
b) Elle porte plainte, auprès de la SPAD, laquelle est fondée sur de fausses allégations;
c) Elle dépose une lettre anonyme dans la boîte postale;
d) Elle s’empresse de faire appel aux services d’avocats sans aucune discussion préalable;
e) Son intolérance dépasse les limites de la vie en société, trouvant prétexte à soulever des reproches injustifiés contre Mme Pellerin;
f) Elle fait preuve d’intransigeance et d’une certaine tendance à l’exagération. [ 120 ] L’ensemble de la preuve convainc le Tribunal que le comportement de Mme Mathieu est fautif et cause des dommages à Mme Pellerin. [ 121 ] Usant de son pouvoir discrétionnaire et conformément aux articles 1607 et 1611 C.c.Q. , le Tribunal estime que Mme Pellerin a droit à 600 $ pour tenir compte de l’ensemble des dommages subis. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 122 ] REJETTE la demande introductive d’instance de Paryse Mathieu; [ 123 ] CONDAMNE Paryse Mathieu à payer à Geneviève Pellerin les frais de justice de 187 $ [ 124 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle de Geneviève Pellerin; [ 125 ] CONDAMNE Paryse Mathieu à payer à Geneviève Pellerin 600 $ en capital, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , et ce, à compter du 16 mars 2018, date de la demande reconventionnelle, ainsi que les frais de justice de 101 $. __________________________________ SUZANNE PARADIS, J.C.Q. Date d’audience : 22 novembre 2018
Loading document…