2012 QCCA 1238, 2012 QCCA 1238
Opinion
Trudel c. Foucher 2012 QCCA 1238 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022782-122 (705-17-004022-115) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 4 juillet 2012 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT PIERRE TRUDEL Me Daniel M. Fabien
PARTIE INTIMÉE AVOCATE YVON FOUCHER Me Élaine Bissonnette
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 18 JUIN 2012 PAR L’HONORABLE LUCIE FOURNIER DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE JOLIETTE Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 11h14 : Début de l’audience. Argumentation par Me Fabien. 11h37 : Argumentation par Me Bissonnette. 11h45 : Réplique de Me Fabien. 11h48 : PAR LA JUGE. La requête est reportée à 15h00 pour jugement. Suspension. 15h49 : Reprise de l'audience. PAR LA JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le 15 août 1996, la Cour supérieure, district de Laval (l'honorable Paul Trudeau) prononce un jugement dont les conclusions sont les suivantes : POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE l'action des demandeurs Yvon Foucher, Georgette Benoît, Rose-Aimée Charrette Bertrand, Ronald Dupuis, et Thérèse Bertrand-Morin et la demande d'injonction permanente; ORDONNE au défendeur Pierre Trudel de permettre aux demandeurs Yvon Foucher, Georgette Benoît, Rose-Aimée Charrette Bertrand, Ronald Dupuis, et Thérèse Bertrand-Morin d'exercer leur droit de passage de toutes façons sur la bande de terrain ci-après désignée : « un droit de passage de toutes façons sur la subdivision Numéro TROIS du lot original numéro SIX Rang Deux du cadastre officiel du Canton de Lussier, bureau de la circonscription foncière de Montcalm dans un chemin de trente (30) pieds de largeur le long de la ligne nord-ouest de l'emplacement d'Azad St-Amour (6-2) à partir du Chemin du Roi qui est devenu la Route 125 jusqu'au Lac Ouareau, longeant le ruisseau Bouillon. »
ORDONNE au défendeur Pierre Trudel d'enlever l'arbre et le muret de béton qui obstruent le passage dans les dix (10) jours de la signification du présent jugement; PERMET aux demandeurs Yvon Foucher, Georgette Benoît, Rose-Aimée Charrette Bertrand, Ronald Dupuis, et Thérèse Bertrand- Morin, à l'expiration du délai de 10 jours ci-avant, à défaut par le défendeur Trudel de l'avoir fait, d'enlever l'arbre et le muret de béton placés sur le droit de passage et, généralement, de remettre le droit de passage dans le même état qu'avant l'intervention du défendeur Pierre Trudel; CONDAMNE le défendeur Pierre Trudel à payer aux demandeurs Yvon Foucher, Georgette Benoît, Rose-Aimée Charrette Bertrand, Ronald Dupuis, et Thérèse Bertrand-Morin une somme de cinq mille dollars (5 000 $) à
titre de dommages avec intérêts depuis l'assignation et l'indemnité additionnelle; LE TOUT, avec dépens. [ 2 ] Le 24 septembre 1999, la Cour accueille partiellement l'appel que le requérant a interjeté contre ce jugement et prononce un arrêt dont les conclusions sont les suivantes : Dans ces circonstances, l'appel est accueilli sans frais aux seules fins de
A) MODIFIER la deuxième conclusion du dispositif du jugement de première instance pour préciser que le droit de passage de l'intimée Rose-Aimé Charrette Bertrand – quant au lot dont la description est la suivante : « Un morceau de terre situé dans la paroisse de St-Donat, mesurant cent cinquante pieds (150') de largeur sur le chemin Coutu par une profondeur de deux cent cinquante pieds (250') mesure anglaise et plus ou moins; lequel morceau de terre connu et désigné comme étant une
partie du lot de terre numéro un de la subdivision du lot originaire numéro six (Pt 6-1) du deuxième rang du canton Lussier, d'après le cadastre dudit canton, est borné comme suit : en front au nord-est par le chemin Coutu, en arrière par Anthime St-Amour, du côté nord-ouest par une autre
partie du même lot appartenant à Anthime St-Amour et par un chemin du côté sud-est par Joseph Rousseau; le tout avec une maison dessus érigée. » ne peut s'exercer que sur une lisière de quinze pieds de largeur le long de la ligne nord-ouest de l'emplacement d'Azad St-Amour (6-2) à partir du Chemin du Roi qui est devenu la Route 125 jusqu'au Lac Ouareau, longeant le ruisseau Bouillon.
B) SUPPRIMER la dernière conclusion du même dispositif quant aux dommages-intérêts. [ 3 ] Il appert que le jugement de la Cour supérieure n'a jamais été signifié au requérant, mais que l'arrêt de la Cour d'appel, lui, l'a été. [ 4 ] Vers le 7 septembre 2011, estimant que le requérant contrevient aux ordonnances ci-dessus, l'intimé s'adresse à la Cour supérieure et requiert l'émission d'une ordonnance spéciale de comparaître aux fins d'une procédure d'outrage au tribunal. [ 5 ] Par l'intermédiaire de son avocat, le requérant a comparu, semble-t-il, le 27 septembre 2011 selon le plumitif.
Si l'on s'en remet plutôt au procès-verbal d'une audience tenue le 29 septembre 2011 devant M. le juge Clément Trudel, cette comparution aurait plutôt été reportée au 3 novembre 2011. Apparemment, il n'a pas alors contesté la compétence de la Cour supérieure, territorialement ou autrement. [ 6 ] Ce n'est que le 18 juin 2012 que le requérant soulève pour la première fois, verbalement, l'absence de compétence de la Cour supérieure et l'irrecevabilité générale de la procédure d'outrage au tribunal.
Si l'on s'en remet au jugement de première instance, le requérant a demandé le rejet des procédures en outrage au tribunal pour des raisons que l'on peut résumer ainsi : 1° les procédures en question relèveraient strictement de la Cour supérieure siégeant dans le district de Laval; 2° le jugement du juge Trudeau ne lui ayant jamais été signifié, et ce, malgré l'art. 759 C.p.c. , il ne saurait faire l'objet d'une telle procédure en outrage au tribunal. [ 7 ] Le 18 juin, séance tenante (motifs révisés datés du 22 juin 2012), la Cour supérieure, district de Joliette (l'honorable Lucie Fournier), rejette la requête en irrecevabilité du requérant. [ 8 ] Dans un premier temps, elle estime que, à supposer même qu'il eût été préférable d'instituer la procédure d'outrage dans le district de Laval (c'est-à-dire là d'où origine le jugement que le requérant, allègue-t-on, aurait enfreint), le remède aurait été non pas le rejet, mais bien simplement le renvoi du dossier dans ce district. [ 9 ] Dans un second temps, elle constate que le requérant n'a pas soulevé à la première occasion le problème de la compétence territoriale de la Cour supérieure et qu'il est donc forclos de le faire.
Elle ajoute que, de toute façon, il est opportun et approprié que la procédure d'outrage au tribunal se déroule devant la Cour supérieure siégeant dans le district de Joliette vu que les parties au litige résident et sont domiciliées dans ce district, que l'immeuble sur lequel porte l'ordonnance du juge Trudeau y est situé et, enfin, que le requérant lui-même, en 2011, y a institué des procédures en injonction visant l'immeuble en question.
[ 10 ] Enfin, elle estime que l'absence de signification du jugement du juge Trudeau ne constitue pas un empêchement à la poursuite des procédures d'outrage au tribunal, puisque, d'une part, le requérant connaissait la teneur de ce jugement, qu'il a lui-même porté en appel, et que, d'autre part, l'arrêt de la Cour d'appel lui a été signifié. [ 11 ] Le requérant demande maintenant la permission de faire appel de ce jugement interlocutoire.
Dans sa requête, il fait valoir essentiellement les moyens qu'il soulevait en première instance, ajoutant qu'il résultera une injustice irréparable du fait de procéder dans le district de Joliette plutôt que celui de Laval dans la mesure où la Cour supérieure de ce dernier district « ne sera pas saisie du dossier du district de Laval et ne pourra pas ainsi se saisir du contexte et des circonstances du dossier entendu par l'honorable juge qui a émis l'ordonnance d'injonction » (paragr. 18 de la requête pour permission d'appeler). [ 12 ] À l'audience devant la soussignée, il ressort également ce qui suit des explications de l'avocat du requérant.
Celui-ci a récemment intenté à l'intimé une action négatoire de servitude assortie de conclusions en injonction et en dommages-intérêts, action à laquelle se défend l'intimé. Ce dernier se servirait indûment de la procédure d'outrage au tribunal pour renforcer la défense qu'il oppose à cette action.
Le requérant soutient en outre qu'il n'a pas enfreint le jugement du juge Trudeau, tel que modifié par notre cour : à cette époque, ainsi que le reconnaît ce jugement, il admettait déjà la servitude (de la nature d'un droit de passage), dont il n'entraverait pas l'exercice ainsi que le reconnaîtrait l'intimé au paragraphe 3 de sa « contestation de la requête en injonction interlocutoire et injonction permanente et requête en injonction interlocutoire et permanente et en dommages et intérêts ». Dans l'ensemble, la procédure d'outrage instituée par le requérant se heurterait à un net problème au
chapitre de la mens rea et constituerait, si la soussignée comprend bien, une procédure abusive, de nature à mener à un déni de justice. * * [ 13 ] Pour les raisons suivantes, il y a lieu de rejeter la requête pour permission d'appeler. [ 14 ] En effet, tenant pour avéré que le jugement de la juge Fournier peut faire l'objet d'un appel, les moyens du requérant, en effet, sont voués à l'échec. [ 15 ] La Cour supérieure est une et la division en districts, qui est prévue par la loi et doit en principe être respectée, répond cependant à des impératifs qui n'atteignent pas sa compétence ratione materiae .
Seule est en cause ici la compétence ratione loci et un recours n'a pas à être rejeté d'emblée parce qu'il a été intenté dans un district autre que celui où il aurait dû l'être. Le remède, ordinairement, consiste à renvoyer le dossier dans le district approprié, conformément aux articles 163 et 68 et s. C.p.c. Voir à ce propos : Séminaire de Chicoutimi c. Chicoutimi (Cité de) [1] ; Denis Ferland et Benoît Emery, Précis de procédure civile du Québec [2] .
La situation, en l'espèce, n'est donc pas de celles qui auraient permis à la juge de rejeter la procédure d'outrage au tribunal. [ 16 ] Par ailleurs, les raisons que donne la juge pour justifier que le dossier demeure dans le district de Joliette sont convaincantes et, à vrai dire, imparables. [ 17 ] De toute évidence, le requérant ne sera pas privé de faire valoir tous les moyens au soutien de sa défense à l'accusation qui est portée contre lui puisqu'il pourra obtenir et produire devant la Cour supérieure, siégeant dans le district de Joliette, tous les éléments du dossier précédent du district de Laval qui lui paraîtront nécessaires ou utiles. [ 18 ] Quant à l'absence de signification du jugement du juge Trudeau, argument qui paraît davantage un moyen de défense sur le fond qu'un moyen préliminaire d'irrecevabilité [3] , il ne s'agit pas non plus d'un obstacle dirimant, ainsi que le décide la Cour dans Estrada c.
Young [4] : [7] Arguing that the general principle of strictissimi juris and the obligation to serve an order of injunction as provided for in
article 759 C.C.P . requires its service on a party before that party can be found in contempt of court, Ms. Estrada also contends that the fact she signed an agreement did not mean that she knew the agreement would be given effect by a judge of the Superior Court, who enjoyed the discretion not to give it effect or to vary its terms. In this respect, she notes that the judge who issued the permanent injunction added the words "either in person or by telephone communication" to specify the proscribed means of communication or contact. [8] The respondent, while not contesting the absence of service on Ms. Estrada, relies on
article 761 C.C.P . in support of the proposition that even someone who is a party to an injunction without having been served can be found guilty of contempt if that party knowingly contravenes it. [9] Dealing first with the argument relating to the addition of the words "either in person or by telephone communication" to the order of injunction, such additions are of no import since the nature of the contact with Kenneth Young for which Ms. Estrada was found guilty of contempt did not in any way hinge on such words.
The terms of the agreement she signed that were incorporated into the order of injunction were more than sufficient to form a proper basis of her conviction. [10] As Baudouin, J.A. observed for the majority in Zhang v. Chau , [1] albeit in a somewhat different context, it is important to "examine the context in which the order was issued, and evaluate it according to the specific and particular circumstances of the case". [renvoi omis] [11] An examination of that context leads inexorably to the conclusion that Ms.
Estrada knew that what she was doing was proscribed conduct when she committed the acts that led to her citation for and conviction of contempt of court. Not only had she been previously subject to three orders of interlocutory injunction essentially to the same effect, she had also signed an agreement that she knew would be presented to the Superior Court for ratification. To hold otherwise, to borrow the eloquent expression of Baudouin, J.A. in Zhang v. Chau , would make "a mockery" of the judicial process, even in the absence of service, and, as this Court held in Procom Immobilier Inc. v.
Commission des valeurs mobilières du Québec , would "faire fi à une injonction au nom d'un formalisme artificiel et excessif". [4] [ 19 ] Dans le même sens, on verra aussi : Samson c. Banque Canadienne Impériale de Commerce [5] .
[ 20 ] Dans les circonstances il est difficile de voir ce en quoi la juge de première instance aurait erré, alors qu'elle a précisément appliqué ces principes. En l'occurrence, et comme elle le souligne, il est certain que le requérant avait pleine connaissance de cette ordonnance, dont il a lui-même fait appel devant notre Cour, obtenant d'ailleurs partiellement gain de cause par le moyen d'un arrêt qui lui a été signifié.
Pour le reste, le jugement de première instance ne laisse nullement entendre que le requérant aurait enfreint l'ordonnance d'injonction prononcée par le juge Trudeau en 1996 et modifiée par la Cour en 1999. Il n'y a pas à se pourvoir d'avance contre un verdict qui n'a pas encore été prononcé et ne le sera qu'à la suite d'une audience sur le fond. [ 21 ] Cela dit, les autres moyens que soulève le requérant sont des moyens de défense à l'accusation d'outrage au tribunal, qu'il pourra faire valoir en temps utile et qu'il n'est évidemment pas forclos de plaider.
À ce stade de l'instance, toutefois, les faits allégués dans les procédures jointes à la requête pour permission d'appeler, dans leur ensemble, ne sont aucunement de nature à établir l'irrecevabilité en droit de la procédure d'outrage au tribunal. Peut-être, en définitive, jugera-t-on cette procédure abusive, mais rien ne permet de conclure en ce sens pour le moment.
À vrai dire, c'est plutôt la requête pour permission d'appeler qui paraît dilatoire. [ 22 ] Le pourvoi n'ayant aucune chance raisonnable de succès, il n'y a donc pas lieu d'accorder l'autorisation recherchée. * * [ 23 ] Cela dit, la soussignée constate que la procédure d'outrage instituée par l'intimé porte le numéro de l'action en injonction que le requérant a lui-même intentée en juin 2011, ce qui paraît inusité à première vue (même si cela n'affecte pas la recevabilité de la procédure d'outrage en tant que telle).
Sans doute les parties verront-elles à rectifier la chose, au besoin. * * [ 24 ] Pour ces motifs , LA SOUSSIGNÉE : [ 25 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens. MARIE-F rance BICH, J.C.A.
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