2017 QCCQ 7775, 2017 QCCQ 7775
Opinion
Protection de la jeunesse — 173202 2017 QCCQ 7775 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 415-41-001929-169 JUGEMENT RENDU LE : 16 mars 2017 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 10 avril 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le [...] 2009 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au […], Ville A, […], district A. Mère B, domicilié au […], Ville B, […], district A.
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 1 er septembre 2016 par le juge Jacques Rioux. Cette décision prévoyait entre autres de confier l’enfant au père avec un suivi social pour une période de six mois. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées. L’enfant désire plus de contacts avec sa mère.
Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] La preuve démontre que l’enfant demeure avec son père et sa conjointe. L’enfant se fait garder régulièrement par ses grands- parents paternels. Le père assume davantage la routine de l’enfant le soir. [ 4 ] Le père reconnaît qu’il doit être plus présent auprès de son fils. Il accepte de recevoir l’aide d’un intervenant dans le cadre du programme de maintien en milieu familial. [ 5 ] L’enfant présente un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité.
Il a débuté une évaluation en pédopsychiatrie suite à une référence du milieu scolaire. [ 6 ] La mère a eu deux contacts supervisés avec son enfant. À la reprise des contacts, l’enfant ne savait pas à quoi ressemblait sa mère.
[ 7 ] La reprise des contacts s’est bien déroulée et l’enfant désire voir sa mère plus souvent. [ 8 ] La mère doit assurer une plus grande stabilité.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 11 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 1 er septembre 2016 par le juge Jacques Rioux; [ 12 ] CONFIE l’enfant au père; [ 13 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties et à défaut, qu’ils aient lieu une fois par mois, d’une durée de deux (2) heures; [ 14 ] PREND ACTE de l’accord de la mère à ce que la déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse soit présente lors des contacts; [ 15 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 16 ] RECOMMANDE aux parents d’entreprendre un suivi en lien avec leurs difficultés personnelles; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 18 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Céline Boucher, procureure de la D.P.J. M e Vanessa Tourigny, procureure de l’enfant M e Geneviève Mercier, procureure de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 16 mars 2017
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