2016 QCCQ 7523, 2016 QCCQ 7523
Opinion
Protection de la jeunesse — 164218 2016 QCCQ 7523 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-51-000245-162 DATE : Le 2 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Requérante - et - X , né le […] 1999, Adolescent-intimé - et - A, résidant au […], Ville A, […], district A, PÈRE (non reconnu), Parents-intimés - et - LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC, ayant sa principale place d'affaires au […], Ville B, […], district B Mis-en-cause ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 70.1 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de nommer le responsable de la famille d’accueil de l’adolescent, monsieur B, tuteur de l’adolescent. [ 2 ] La mère consent aux conclusions de la requête. [ 3 ] L’adolescent admet toutes les allégations et consent aux conclusions de la requête. [ 4 ] Un rapport sur la situation sociale de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] Selon un jugement de la Cour du Québec, Chambre de la famille, l’adolescent est hébergé en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 6 ] X vit en famille d’accueil depuis plusieurs années. Depuis le 4 octobre 2011, il demeure dans la famille d’accueil de madame C et monsieur B. Il considère ceux-ci comme ses parents et les appelle « maman et papa ». Il fait maintenant
partie à part entière de cette famille. [ 7 ] L’adolescent fonctionne très bien. Il souhaite s’affranchir de la Direction de la protection de la jeunesse. La mère n’est pas impliquée dans la vie de son fils. Elle n’assume pas de fait, le soin, l’entretien ou l’éducation de son garçon. [ 8 ] Monsieur B consent à être le tuteur de X et est apte à répondre à ses besoins.
[ 9 ] Le Tribunal considère que la tutelle est la mesure la plus susceptible d’assurer l’intérêt de l’adolescent et le respect de ses droits. [ 10 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande également « AUTORISER le tuteur à consentir seul aux soins et services de santé requis par l’adolescent », toutefois, il reconnaît que cette mesure n’est pas nécessaire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 12 ] DÉFÈRE la tutelle de l’adolescent à monsieur B; [ 13 ] CONFIE l’adolescent à son tuteur; [ 14 ] ORDONNE l’exécution du jugement à intervenir nonobstant appel. [ 15 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q. M e Jean-François Lavallée Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e David Guévin Avocat pour l’adolescent M e Jocelyne Duplessis Avocate pour la mère Date d’audience : 18 février 2016
Loading document…